TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA44 · 6ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2212272_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 septembre 2022, 12 décembre 2022 et 12 mai 2023 à 14h12 et à 14h16, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 24 décembre 2021 du préfet d’Eure-et-Loir déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession, qu’elle est attachée à la France et que ses deux filles sont de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 24 décembre 2021 du préfet d’Eure-et-Loir déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / (...) ». 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B... et confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de la postulante, a entendu se fonder sur le même motif que celui retenu par le préfet d’Eure-et-Loir dans sa décision du 24 décembre 2021. Ce motif est tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas d’un niveau de langue française égal au niveau B1 oral et écrit requis. 4. En se prévalant des circonstances qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession, qu’elle est attachée à la France et que ses deux filles sont de nationalité française, la requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, rappelé au point 3 du présent jugement, alors qu’il ressort en tout état de cause de l’attestation de résultats au test d’évaluation de français pour la naturalisation française réalisée par la chambre de commerce et d’industrie de la région Ile-de-France que l’expression écrite de l’intéressée a été évaluée à un niveau A2, soit à un niveau inférieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le rapporteur, F. HUET La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2212272_20251009
Données disponibles
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