TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212528_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2212528, M. E B et Mme F B, représentés par Me Cheron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 7 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme F B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des actes d'état-civil produits ; - il est justifié des conditions matérielles de séjour en France, lesquelles ont, au demeurant, été validées par le préfet des Yvelines ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2212529, M. E B, agissant en qualité de représentant légal de C B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 7 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à C B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des actes d'état-civil produits ; - il est justifié des conditions matérielles de séjour en France, lesquelles ont, au demeurant, été validées par le préfet des Yvelines ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2212530, M. E B, agissant en qualité de représentant légal de D B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 7 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des actes d'état-civil produits ; - il est justifié des conditions matérielles de séjour en France, lesquelles ont, au demeurant, été validées par le préfet des Yvelines ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2212531, M. E B, agissant en qualité de représentant légal de A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 8 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des actes d'état-civil produits ; - il est justifié des conditions matérielles de séjour en France, lesquelles ont, au demeurant, été validées par le préfet des Yvelines ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2212528, 2212529, 2212530 et 2212531 sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E B, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par décision du préfet des Yvelines du 23 juin 2021 au profit de son épouse alléguée, Mme F B, et de leurs enfants déclarées, D, C et A B. Les demandes de visa de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Saisie de quatre recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par quatre décisions implicites nées, s'agissant de Mme B et de D et C B, le 7 septembre 2022 et, s'agissant de A B, le 8 septembre 2022. En application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces décisions se sont substituées aux décisions de l'autorité consulaire française. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l'annulation des seules décisions implicites de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Il ressort des indications figurant dans les accusés de réception adressés par la commission au conseil des requérants que les décisions attaquées doivent être regardées comme étant fondées sur le même motif que les décisions consulaires à laquelle elles se sont substituées, à savoir : " Le (ou les document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ". En ce qui concerne D, C et A B : 7. Pour justifier de l'identité des enfants alléguées de M. B et du lien de filiation les unissant, les requérants produisent les extraits de registre des actes de naissance n° 191, 722 et 410, faisant respectivement état de ce que D, C et A B sont nées les 2 novembre 2004, 23 octobre 2007 et 10 octobre 2010 de l'union du regroupant avec Mme F B. La circonstance que ces actes ne comporteraient pas certaines des mentions prévues par l'article 52 du code de la famille sénégalais ne suffit pas à leur ôter toute valeur probante, dès lors que les requérants ont également produit leur livret de famille, les cartes d'identités CEDEAO des demandeuses ainsi que leur passeport, lesquels permettent de corroborer les informations relatives à l'état-civil des intéressées figurant dans lesdits actes de naissance. Il en est, pour ces raisons, de même de la circonstance que la copie de l'acte de naissance de C B ne ferait état d'aucun déclarant, ainsi que le prévoit l'article 51 du code de la famille sénégalais. Le ministre fait, par ailleurs, valoir en défense que l'acte de naissance de D B n'est pas conforme aux dispositions du même article 51 du code de la famille sénégalais, qui prévoient que lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans que celle- ci ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier d'état civil peut en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance, sous réserve de production d'un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme, ou d'une attestation de naissance par deux témoins majeurs, l'acte dressé tardivement devant alors porter la mention " inscription de déclaration tardive ". S'il n'est pas contesté par les requérants que ladite mention ne figure pas sur l'acte de naissance de D B alors que sa déclaration de naissance a été effectuée plus d'un mois et quinze jours après l'évènement, ceux-ci produisent toutefois un jugement d'autorisation d'inscription de naissance, rendu le 12 septembre 2006 par le tribunal d'instance de Bakel, autorisant la transcription tardive de la naissance de l'intéressée dans les registres de l'état-civil sénégalais. Ce jugement ne fait l'objet d'aucune critique en défense. Dans ces conditions, l'identité de D, C et A B et leur lien de filiation avec M. B doivent être considérés comme établis. En ce qui concerne Mme F B : 8. Pour justifier de l'identité de Mme F B, les requérants versent au débat l'acte de naissance n° 935C établi le 13 novembre 1992 par l'officier d'état civil du centre de Bala (Sénégal). La circonstance que cet acte ne comporterait pas certaines des mentions prévues par l'article 52 du code de la famille sénégalais, ni la mention " inscription de déclaration tardive ", évoquée au point précédent, ne suffit pas à lui ôter toute valeur probante, dès lors que les requérants produisent également leur livret de famille ainsi que le passeport et la carte d'identité CEDEAO de l'intéressée, dont les mentions relatives à son état-civil concordent avec celle figurant dans ledit acte de naissance. En outre, à supposer qu'en faisant valoir qu' " aucun déclarant de parent proche n'est produit (article 51) ", le ministre a entendu se prévaloir de ce que la déclaration de naissance de Mme B n'aurait pas été réalisée par un parent proche, il ressort des termes dudit acte que cette déclaration a été faite sur la base d'une fiche individuelle n° 4004303 établie par le procureur de Tamba (Sénégal). Par ailleurs, pour justifier du lien matrimonial les unissant, les requérants produisent une copie littérale d'acte de mariage, établie le 29 avril 2019 par l'officier d'état civil du centre principal de Bala, indiquant que le mariage entre les intéressés a été constaté le 28 décembre 2006, laquelle date figure également dans le livret de famille susmentionné. Dans ces conditions, l'identité de Mme B et son lien matrimonial avec M. B doivent être considérés comme établis. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme F B, à D B, à C B et à A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F B, à D B, à C B et à A B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme F B et à M. E B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées les 7 et 8 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F B, à Mme D B, à C B et à A B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F B et à M. E B une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. E B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2212529,2212530,2212531
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2212528_20231009