TA939ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216639_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l'habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l'habilitation sollicitée pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne soulève aucun moyen qui remettrait en cause son appréciation.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Handling, qui emploie M. B en tant qu'agent d'opération, a sollicité, le 26 avril 2022, la délivrance d'une habilitation autorisant l'intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 19 septembre 2022. La présente requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret (), doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ". D'autre part, l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile prévoit que : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () / II. - L'habilitation peut être retirée ou suspendue () lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. () ".
3. Pour refuser de délivrer l'habilitation permettant à M. B d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, le préfet de police de Paris a relevé que les informations recueillies lors de l'enquête administrative de police indiquent que l'intéressé a été mis en cause dans plusieurs infractions : le 21 novembre 2020 à Villepinte (93) et le 15 novembre 2020 à Paris (75) pour usage illicite de produits stupéfiants, le 28 février 2019 à Paris (75) pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et le 10 mars 2018 à Villepinte (93) pour conduite d'un véhicule sans permis. Il ressort en outre des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B, que ce dernier a été condamné le 17 mai 2019 pour un des faits ci-dessus mentionnés à des peines d'amende et à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
4. Si le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, allègue que la décision attaquée est injustifiée au regard de son évolution positive depuis la commission des faits et qu'il présente les garanties professionnelles requises dès lors qu'il est actuellement en mission d'intérim à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, il ne verse aucun élément permettant d'étayer ses allégations. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité, au caractère répété et au caractère récent des faits reprochés à M. B à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris a pu valablement estimer que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires et refuser en conséquence de lui délivrer l'habilitation sollicitée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 septembre 2022. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216639_20231110
Données disponibles
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