TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308399_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a maintenu sa décision du 26 mai 2023 prononçant la réduction de 50% du montant de l'allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle s'est rendue aux convocations de pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la situation de la requérante, il a procédé à l'annulation de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a maintenu sa décision du 26 mai 2023 prononçant la réduction de 50% du montant de l'allocation de revenu de solidarité active qu'elle percevait. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a rétabli les droits de Mme A à taux plein, annulant par la même la sanction prononcée par la décision du 25 mai 2023. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308399
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308399_20250331
Données disponibles
- Texte intégral