TA861ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA86 · 1ère chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402933_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Hay, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme C.... Il soutient qu’il a apporté une réponse favorable à la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme C... et que la fabrication d’une carte de séjour temporaire est en cours. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., ressortissante malgache née le 19 novembre 1990, est entrée sur le territoire français le 29 novembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 novembre 2021 au 9 janvier 2022. Le 7 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Cette décision a été confirmée par un jugement n° 2300979 rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 4 avril 2024. Par une lettre du 25 janvier 2024 réceptionnée le 30 janvier suivant, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née le 30 mai 2024 du silence gardé par le préfet de la Vienne sur cette demande de délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige, d’injonction et d’astreinte : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C... s’est vue accorder par le préfet de la Vienne une carte de séjour temporaire valable du 30 mars 2026 au 29 mars 2027. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Mme C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hay, avocate de la requérante, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour qu’elle a présentée le 30 janvier 2024, ainsi que sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., au préfet de la Vienne et à Me Hay. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président, M. Raveneau-Kilic, conseiller, M. Waton, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, signé K. WATON Le président, signé J. DUFOUR L’assesseure la plus ancienne, M. B... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. B... La greffière, signé D. BRUNET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402933_20260507
Données disponibles
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