TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403994_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1903604 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2106243 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n°1903604 du 29 janvier 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux d'astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 30 janvier 2023.
Par un jugement n° 2305521 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 11 150 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106243 du 30 janvier 2023.
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n°2106243 du 30 janvier 2023, à hauteur de 10 900 euros, pour la période du 8 novembre 2023 au 13 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour le 13 juin 2024, l'exécution du jugement n°1903604 du 29 janvier 2021 est tardive, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°2106243 pour la période courant du 9 novembre 2023 au 13 juin 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n°1903604 du 29 janvier 2021 ;
- le jugement n°2106243 du 30 janvier 2023 ;
- le jugement n°2305521 du 1er février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ".
2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
3. D'une part, par un jugement n° 2106243 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux d'astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 30 janvier 2023. Par un jugement n° 2305521 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 11 150 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106243 du 30 janvier 2023.
4. D'autre part, en l'espèce, le requérant soutient avoir été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le 13 juin 2024, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant, à la date de la présente décision, exécuté le jugement du 29 janvier 2021. Néanmoins, il est constant que ladite exécution est intervenue avec un retard significatif. Par conséquent, eu égard au délai anormalement long pris par l'administration pour exécuter le jugement du 29 janvier 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme totale due à M. A à 16 150 euros, dont 11 150 euros déjà accordés au titre de la liquidation provisoire par jugement du 1er février 2024 et 5 000 euros aujourd'hui accordés au titre de la liquidation définitive.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la somme totale de la somme due à M. A en exécution de l'astreinte prononcée par le tribunal de céans par jugement n°2106243 du 30 janvier 2023 pour l'exécution du jugement n°1903604 du 29 janvier 2021, est fixé à 16 150 euros, dont 11 150 euros déjà accordés au titre de la liquidation provisoire par jugement du 1er février 2024 et 5 000 euros aujourd'hui accordés au titre de la liquidation définitive de cette astreinte.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros au titre du solde de l'astreinte liquidée définitivement comme il a été dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministère public près la Cour des Comptes en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2403994Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2403994_20250130