TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2500882_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 542,05 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 28 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif que cet arrêté portait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée à ses buts. M. B... demande le versement d’une provision en raison des préjudices que lui aurait causés cette décision illégale qui engage, au regard du motif d’annulation retenu par la cour, la responsabilité de l’État, sans qu’il ne résulte de l’instruction que M. B... aurait commis une faute lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône.
Il résulte de l’instruction que M. B... était engagé de manière habituelle depuis le mois de mars 2023 par l’association « centre régionale de formation professionnelle » sous couvert de contrats de travail à durée déterminée prolongés en fonction des dates d’expiration des récépissés de demande de titre de séjour délivrés à M. B..., ce jusqu’au 14 février 2024. M. B... a été engagé à nouveau par cette association le 11 octobre 2024. Il justifie ainsi de manière suffisamment certaine que le refus de titre de séjour intervenu le 6 février 2024 a eu pour conséquence la perte de son emploi, dont il avait retiré un salaire mensuel moyen pour la période de mars 2023 à février 2024 s’élevant à la somme de 1 363,15 euros. Dans ces conditions, les pertes de salaires subis par M. B... du 15 février 2024 au 19 juillet 2024, date à laquelle il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, s’élèvent à la somme de 6 615,75 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de M. B... peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 6 615,75 euros. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande à cette hauteur et de condamner l’État à lui verser la somme de 6 615,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date à laquelle il a demandé réparation à l’État.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné à verser une provision d’un montant de 6 615,75 euros à M. B..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA454 mars 2025
DTA_2500884_20250304TA2112 mars 2025
ORTA_2500880_20250312TA3127 mai 2025
DTA_2500881_20250527TA1016 juin 2025
DTA_2500882_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2500882_20260218