TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA14 · 3ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502189_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour six mois ; 3°) de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ; - elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit du fait de la méconnaissance de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ; - elle est contraire à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale au regard de l’ensemble des moyens de légalité interne et externe soulevés à l’encontre des décisions portant refus de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée au regard de l’ensemble des moyens de légalité interne et externe soulevés à l’encontre des précédentes décisions de l’arrêté attaqué ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Par une décision du 4 février 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 1er février 1984, est entrée en France le 10 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée le 10 mars 2025 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par l’arrêté attaqué du 24 juin 2025, le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 10 mars 2025, a présenté une demande d’aide juridictionnelle, auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, le 20 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Il ressort également des pièces du dossier que la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 25 juin 2025. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours devant la CNDA aurait été déposé au-delà du nouveau délai ayant couru à compter du 25 juin 2025, Mme A... conservait le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l’Orne a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ». En outre, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique le réexamen de la situation de Mme A... ainsi que la délivrance, sans délai, d’une attestation de demandeur d’asile. Un délai d’un mois, à compter de notification du présent jugement, est imparti au préfet de l’Orne pour procéder au réexamen de la situation de la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Saligari, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Orne du 24 juin 2025 est annulé. Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une attestation de demandeur d’asile. Article 3 : L’État versera à Me Saligari la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Saligari et au préfet de l’Orne. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Rivière, premier conseiller, - Mme Fanget, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2502189_20260414