Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201873
- Date
- 6 décembre 2012
cassationpourvoiouvertureexclusioncasdécision du juge de l'exécution refusant de constater la vente amiable et ordonnant la poursuite de la procéduresaisie immobiliereprocédureaudience d'orientationvente amiableautorisation du juge de l'exécutionpourvoi en cassationirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 55 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la caisse régionale Nord Midi Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement a autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a refusé de constater la vente amiable ; Mais attendu que le jugement, qui a ordonné la poursuite de la procédure d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel