Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02699
- Date
- 21 novembre 2018
- Condamnation
- 30 000 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleL'existence d'une relation contractuelle entre l'auteur des faits et la partie civile n'est pas en elle-même de nature à exclure la recevabilité de la constitution de cette dernière — Les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite ; tel n'est pas le cas du préjudice découlant du comportement consistant, pour des participants à une compétition sportive, à s'entendre pour en fausser le résultat, ce comportement n'étant que l'un des faits constitutifs de l'infraction d'escroquerie ayant permis d'obtenir, de la Française des jeux, le paiement de sommes d'argent dues à la suite de paris engagés sur ledit résultat
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Texte intégral
N° Z 17-81.096 FP-P+B N° 2699 SM12 21 NOVEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. Nicolas X..., M. Issam Y..., M. Mladen Z..., M. Dragan A..., M. Samuel B... et la société Montpellier Handball, L'association Montpellier Handball, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 euros d'amende, le deuxième, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le troisième, pour escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le quatrième, pour complicité d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le cinquième, pour complicité d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Castel, Mme de la Lance, M.Germain, Mmes Drai, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Slove, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, MM. Samuel, Maziau, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Carbonaro, M. Barbier, Mmes Méano, Guého, Pichon, Fouquet, de Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salomon ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement opéré par la société Française des Jeux (FDJ), alertée sur des suspicions de fraude par un volume inhabituel de paris sportifs portant sur le score de la mi-temps du match Cesson-Sévigné contre Montpellier Agglomération Hand-ball (MAHB) joué le 12 mai 2012, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire le 18 mai 2012, puis ouvert une information judiciaire, le 1er août 2012, des chefs de corruption dans le cadre d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel ; que les investigations effectuées dans ce cadre ont révélé que M. Z..., l'un des leaders de l'équipe de handball de Montpellier et parieur d'habitude, avait organisé l'opération, assisté en cela de M. X..., l'un de ses amis et tenancier d'un centre de jeu, en mettant en place une entente préalable qui avait permis que, d'une part, les paris, qui concernaient tous le score à la mi-temps et qui devaient rester anonymes, soient passés à la même heure et selon les mêmes modalités, d'autre part, les joueurs sur le terrain, dont MM. A... et Y..., qui ont fait prendre des paris, se comportent de façon à ce que l'équipe de Montpellier soit menée, ne serait-ce que d'un but, à la mi-temps du match ; que plusieurs personnes, dont les demandeurs, ont été mis en examen, le 2 octobre 2012, du chef d'escroquerie commise au préjudice de la FDJ ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a, le 31 mars 2015, ordonné le renvoi des demandeurs du chef d'escroquerie, et notamment de MM. Z... et B... pour avoir à Montpellier, courant mai 2012, notamment le 12 mai 2012, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce : - en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable pour l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente ; - en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorable possible, sans levée de l'anonymat des gagnants ; - en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris, de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée ; - et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures ; - en prêtant si nécessaire des espèces, en outre en faisant miser la somme de 3 000 euros (4 000 euros pour M. Z...) sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre la FDJ pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 8 700 euros (11 600 euros pour M. Z...) correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée ; que, par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré les prévenus coupables des faits, objets de la prévention, les a condamnés de ce chef et, sur l'action civile, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société Montpellier Agglomération Handball et de l'association Montpellier Handball ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), préliminaire, 81, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. X... ; "aux motifs que plusieurs prévenus se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu'elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que (...) M. X..., celui-ci se limite dans ses conclusions écrites aux fins de relaxe, à évoquer un défaut de réponse aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale faisant état de la reprise au stade de l'ordonnance de renvoi, des motifs du réquisitoire définitif et d'un "doute sur l'impartialité du magistrat instructeur" ; qu'il sera là encore rappelé que le juge d'instruction peut lorsqu'il rend une ordonnance de renvoi conforme au réquisitoire définitif, s'y référer explicitement ; que l'ordonnance de renvoi pèse les éléments à charge et à décharge, faisant notamment état de ses dénégations et de l'existence de Paris similaires antérieurs ; que dès lors, cette ordonnance de renvoi concernant M. X..., a été rendue en conformité avec l'article susvisé ; que tant lors de la mise en examen qu'au stade du renvoi, M. X... a eu connaissance précisément des faits qui lui étaient imputés dans le respect des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que (...) dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la CEDH et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d'un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d'escroqueries ou de complicité d'escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l'ordonnance de renvoi, ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l'instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l'escroquerie ou la complicité d'escroquerie ; qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu'il n'y a pas dès lors, lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E..., Géraldine XXX... et MM. Luka et Nikola F..., Mladen Z..., Samuel B..., Yann G..., Primoz P..., Giuseppe H..., Nicolas X..., Dragan A..., Enzo II... et Ayoub I... seront en conséquence rejetées ; "1°) alors que l'ordonnance de renvoi doit être motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, qui se bornait à reproduire intégralement le réquisitoire définitif du parquet sans répondre aux articulations essentielles des observations du mis en examen et sans énoncer aucun élément à décharge, la cour d'appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d'impartialité d'un magistrat apparaissent comme objectivement justifiées ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, lorsque celle-ci reproduisait intégralement le réquisitoire définitif du parquet, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit du demandeur sur l'impartialité des magistrats instructeurs, lesquels semblaient avoir souscrit totalement à la thèse de l'accusation sans avoir procédé à une analyse objective et personnelle des éléments du dossier, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 184 du code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. A... ; "aux motifs que plusieurs prévenus se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), l'article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu'elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que M. X..., celui-ci se limite dans ses conclusions écrites aux fins de relaxe, à évoquer un défaut de réponse aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale faisant état de la reprise au stade de l'ordonnance de renvoi, des motifs du réquisitoire définitif et d'un "doute sur l'impartialité du magistrat instructeur" ; qu'il sera là encore rappelé que le juge d'instruction peut lorsqu'il rend une ordonnance de renvoi conforme au réquisitoire définitif, s'y référer explicitement ; que l'ordonnance de renvoi pèse les éléments à charge et à décharge, faisant notamment état de ses dénégations et de l'existence de paris similaires antérieurs ; que dès lors, cette ordonnance de renvoi concernant M. X..., a été rendue en conformité avec l'article susvisé ; que tant lors de la mise en examen qu'au stade du renvoi, M. X... a eu connaissance précisément des faits qui lui étaient imputés dans le respect des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la CEDH ; que M. J..., renvoyant à ce qui vient d'être dit sur la reprise du contenu du réquisitoire définitif qui le concernant n'est pas repris "in extenso" dans l'ordonnance de renvoi, il doit être constaté que l'ordonnance de renvoi même si elle n'y fait pas expressément référence, répond aux articulations essentielles des observations qu'il a faites en application de l'article 175 du code de procédure pénale et analyse les éléments à charge et à décharge, examinant notamment les statistiques de match produites par son avocat, la valeur de ses dénégations et de sa mise hors de cause par M. B... au regard des éléments à charge ; qu'il était procédé, par ailleurs, à l'analyse du revirement de M. I... dans ses déclarations il a été répondu que le retrait des 4 000 euros éventuellement destiné dans un premier temps à un paiement chez un notaire n'était pas incompatible avec leur utilisation pour un pari sportif ; que l'évocation de la restitution en cours d'instruction de la somme retrouvée chez M. A... n'appelait pas d'observation en réponse au stade de l'ordonnance de renvoi ; que (...) dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la CEDH et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d'un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d'escroqueries ou de complicité d'escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l'ordonnance de renvoi, ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l'instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l'escroquerie ou la complicité d'escroquerie ; qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu'il n'y a pas dès lors, lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E..., Géraldine XXX... et MM. Luka et Nikola F..., Mladen Z..., Samuel B..., Yann G..., Primoz P..., Giuseppe H..., Nicolas X..., Dragan A..., Enzo II... et Ayoub I... seront en conséquence rejetées ; "1°) alors que l'ordonnance de renvoi doit être motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, qui, à l'exception de quelques adaptations de style, se bornait à reproduire servilement le réquisitoire définitif du parquet sans répondre aux articulations essentielles des observations du mis en examen, lesquelles n'étaient pas même visées, et sans énoncer aucun élément à décharge, la cour d'appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ; "2°) alors que, l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d'impartialité d'un magistrat apparaissent comme objectivement justifiées ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, lorsque celle-ci reproduisait intégralement le réquisitoire définitif du parquet, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit de l'exposant sur l'impartialité des magistrats instructeurs, lesquels semblaient avoir souscrit totalement à la thèse de l'accusation sans avoir procédé à une analyse objective et personnelle des éléments du dossier, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 184 du code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. B... ; "aux motifs que plusieurs prévenus, se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), l'article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu'elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que (...) M. B... a été mis en examen pour avoir à Montpellier, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet de paris sportifs, réalisé de tels Paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 3 000 euros, et ainsi trompé la Française des jeux en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 8 700 euros ; que la même réponse que précédemment doit être faite pour ce qui concerne le visa dans l'ordonnance de renvoi de la participation à l'entente préalable, de la poursuite de cette entente et de sa mise en oeuvre ; que l'ordonnance de renvoi permet à M. B... de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés ; que la mise en examen qui visait la possession d'une information sur un trucage du match et l'acte de parier impliquait nécessairement l'ensemble des manoeuvres frauduleuses visées dans l'ordonnance de renvoi ; que M. B... n'a ainsi pas été renvoyé pour des faits distincts de ceux visés dans la mise en examen ; que M. B... fait grief à l'ordonnance de renvoi de ne pas comporter de réponse à ses observations faites en application de l'article 175 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance répond expressément sur l'absence de "preuve écrite, testimoniale ou sous forme d'image d'un trucage du match" en expliquant certes de manière ironique la difficulté d'une telle preuve, admettant ainsi cette absence formelle de preuve matérielle et en rappelant que ce genre d'entente exige la plus grande confidentialité ; que de la même façon, l'ordonnance répond à l'observation sur la valeur des conclusions de l'expertise en prenant soin d'une part de relativiser la portée de celle-ci et d'autre part de relever les éléments objectifs retenus par les experts à l'appui de leurs conclusions ; que l'article 184 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction lorsqu'il rend une ordonnance conforme au réquisitoire définitif de s'y référer expressément et d'en reprendre les termes dès lors qu'il prend en compte les observations des parties et répond à leurs articulations essentielles ; que contrairement à ce qui est soutenu, les éléments à charge sont bien repris : la relation directe avec celui considéré comme l'élément central, les déclarations de MM. I... et A... et les conditions dans lesquelles il a parié ; qu'ayant ainsi analysé les éléments à charge, répondu sur les deux éléments à décharge soulevés par le mis en examen, les mettant en rapport et analysant la valeur des dénégations et leurs contradictions, les magistrats instructeurs décidaient du renvoi conformément aux dispositions des articles 175 et 184 du code de procédure pénale ; que dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la CEDH et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d'un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d'escroqueries ou de complicité d'escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l'ordonnance de renvoi, ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l'instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l'escroquerie ou la complicité d'escroquerie. Il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu'il n'y a pas dès lors, lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E..., Géraldine XXX... et MM. Luka et Nikola F..., Mladen Z..., Samuel B..., Yann G..., Primoz P..., Giuseppe H..., Nicolas X..., Dragan A..., Enzo II... et Ayoub I... seront en conséquence rejetées ; "1°) alors que, le juge d'instruction ne peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel que pour les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'en l'espèce, M. B... a été mis en examen pour avoir trompé la FDJ par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à avoir, alors qu'il était en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet des paris sportifs, réalisé de tels paris en misant 3 000 euros sur la défaite du MAHB à la mi-temps ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, motifs pris que celle-ci ne faisait que détailler, en les précisant davantage, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, lorsqu'elle constatait que l'exposant était renvoyé pour avoir participé, poursuivi et maintenu une entente entre plusieurs joueurs, pour avoir prêté des espèces et pour avoir misé ou fait miser la somme de 3 000 euros, faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, la cour d'appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'ordonnance de renvoi doit être motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, qui se bornait à reproduire intégralement le réquisitoire définitif du parquet sans répondre aux articulations essentielles des observations du mis en examen et sans énoncer aucun élément à décharge, la cour d'appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'enfin, l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d'impartialité d'un magistrat apparaissent comme objectivement justifiées ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, lorsque celle-ci reproduisait intégralement le réquisitoire définitif du parquet, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit de l'exposant sur l'impartialité des magistrats instructeurs, lesquels semblaient avoir souscrit totalement à la thèse de l'accusation sans avoir procédé à une analyse objective et personnelle des éléments du dossier, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 184 du code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. Mladen Z... ; "aux motifs que plusieurs prévenus, se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), l'article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu'elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que M. Nikola F... a été mis en examen pour avoir à Montpellier et Paris, courant mai, notamment, le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 1 500 euros, et ainsi trompé lu française des jeux en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 4 350 euros ; que la même observation que précédemment sera reprise pour ce qui concerne le mois de mai 2012 ; que le visa dans l'ordonnance de renvoi de la participation à une entente préalable, de poursuite de cette entente, et de définition des modalités pratiques des paris ne constitue que l'explicitation de la manoeuvre frauduleuse initialement visée de connaissance d'une entente préalable et de réalisation de paris, cette réalisation comportant participation effective à l'entente dans ses diverses modalités ; que (...) M. Mladen Z... a été mis en examen pour avoir à Montpellier, Cesson courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient préalablement entendus pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce la somme de 4 000 euros, et ainsi trompé la Française des jeux en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 11 600 euros ; que la même réponse que précédemment doit être faite pour ce qui concerne le visa dans l'ordonnance de renvoi de la participation à l'entente préalable, de la poursuite de cette entente et de sa mise en oeuvre l'ordonnance de renvoi permet à M. Z... de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés ; que la précision "en prêtant si nécessaire des espèces, ne fait que soumettre au tribunal une hypothèse concernant l'origine de la somme pariée par M. Z..., mise expressément visée lors de la mise en examen" ; qu'il en est de même pour la précision "en faisant miser" qui n'évoque la encore qu'une hypothèse concernant les modalités du pari expressément visée dans la mise en examen ; que la notion d'une entente entre "certains des joueurs" ne constitue que la reprise de la mise en examen visant "des joueurs" ; que comme précédemment indiqué, la notion de connaissance d'une entente préalable jointe à celle de pari effectif implique participation à cette entente ; qu'il n'y a pas eu ajout d'acte positif imputé à M. Z... au stade de l'ordonnance de renvoi, celui-ci ayant été clairement mis en examen pour escroquerie au préjudice de la Française des jeux à hauteur d'une mise de 4 000 euros ; que s'il a été indiqué au stade de l'ordonnance de renvoi, la remise d'une somme totale de l'ordre de 300 000 euros aux gagnants, cet élément fait seulement référence à l'entente préalable visée lors de la mise en examen et du renvoi, entente sur laquelle M. Z... a été amené à s'expliquer notamment lors de son interrogatoire du 11 juin 2013 (heure des paris, échanges téléphoniques,...) ; qu'il n'en reste pas moins que l'ordonnance de renvoi ne vise concernant l'objet de l'escroquerie "en particulier" pour M. Z... que la remise de "la somme de 11 600 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 4 000 euros ; que dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d'un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d'escroqueries ou de complicité d'escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l'ordonnance de renvoi ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l'instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l'escroquerie ou la complicité d'escroquerie ; qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu'il n'y a pas dès lors, lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E..., Géraldine XXX... et MM. Luka et Nikola F..., Mladen Z..., Samuel B..., Yann G..., Primoz P..., Giuseppe H..., Nicolas X..., Dragan A..., Enzo II... et Ayoub I... seront en conséquence rejetées ; "alors que le juge d'instruction ne peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel que pour les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'en l'espèce, M. Z... a été mis en examen pour avoir trompé la FDJ par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à avoir, alors qu'il était en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson objet des paris sportifs, réalisé de tels paris en misant 4 000 euros sur la défaite du MAHB à la mi-temps ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, motifs pris que celle-ci ne faisait que détailler, en les précisant davantage, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, lorsqu'elle constatait que le demandeur était renvoyé pour avoir participé, poursuivi et maintenu une entente entre plusieurs joueurs, pour avoir prêté des espèces si nécessaire et pour avoir misé ou fait miser la somme de 4 000 euros, faits pour lesquels M. Z... n'avait pas été mis en examen, la cour d'appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt énonce que l'article 184 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance conforme au réquisitoire définitif, de s'y référer expressément et d'en reprendre les termes dès lors qu'il prend en compte les observations des parties, répond à leurs articulations essentielles et analyse les éléments à charge et à décharge, ce qui est le cas en l'espèce ; que s'agissant du grief concernant la prévention qui viserait des faits qui n'ont pas été notifiés aux demandeurs lors de leur mise en examen, l'arrêt, qui relève que MM. Z... et B... ont été mis en examen du chef d'escroquerie, pour avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle les joueurs du MAHB s'étaient préalablement entendus pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre Cesson, objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, et ainsi trompé la FDJ en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, énonce que la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi ne fait que reprendre la manoeuvre frauduleuse initialement retenue de connaissance d'une entente frauduleuse, l'étayant en visant la mise en oeuvre des modalités pratiques de cette entente et que la notion d'une entente "entre certains joueurs" ne constitue que la reprise de la mise en examen visant "des joueurs" ; que les juges ajoutent que la notion de connaissance d'une entente préalable jointe à celle de pari effectif implique participation à cette entente ; que, s'agissant de M. Z..., la cour d'appel constate qu'il n'a pas été ajouté d'acte positif qui lui soit imputable au stade de l'ordonnance de renvoi, l'intéressé ayant été clairement mis en examen pour escroquerie au préjudice de la FDJ à hauteur d'une mise de 4 000 euros ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le juge d'instruction a ordonné le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel en qualifiant les faits à partir des éléments tirés de l'entente préalable et des paris frauduleux portés à la connaissance des intéressés au moment de leur mise en examen du chef d'escroquerie commise au préjudice de la FDJ, d'autre part, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacun des demandeurs et répond aux articulations essentielles des observations de ces derniers, satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale sans encourir la critique d'un défaut d'impartialité du juge d'instruction, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a refusé de donner acte à l'exposant de ce que M. K... avait accepté de prêter le serment des témoins alors qu'il était titulaire d'une procuration du 1er juin 2012 l'habilitant à représenter la FDJ, partie civile ; "aux motifs qu'un "donner acte" est dépourvu de tout effet juridique ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe K... témoin a prêté serment devant la cour, ces conditions étant précisées dans la note d'audience ; "1°) alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui ; qu'en l'espèce, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que M. K... était titulaire d'une procuration l'habilitant à représenter la FDJ, partie civile, devant toutes les juridictions mais qu'il avait néanmoins accepté de prêter serment avant sa déposition ; qu'en refusant de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la défense, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge répressif est tenu de donner acte des faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits des parties ; qu'en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formée par la défense, qu'"un "donner acte" [était] dépourvu de tout effet juridique", lorsque les faits allégués par la défense étaient susceptibles de caractériser une violation de l'article 422 du code de procédure pénale en méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs erronés, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu M. K..., représentant de la FDJ, partie civile, après lui avoir fait prêter serment ; "alors que la personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; qu'en entendant M. K... après lui avoir fait prêter serment, lorsque celui-ci était bénéficiaire d'une procuration l'habilitant à représenter la FDJ devant toute juridiction et qu'elle constatait qu'il avait produit des pièces au nom de cette dernière au cours de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 422 du code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a refusé de donner acte au demandeur de ce que M. K... avait accepté de prêter le serment des témoins alors qu'il était titulaire d'une procuration du 1er juin 2012 l'habilitant à représenter la FDJ, partie civile ; "aux motifs que "Un "donner acte" est dépourvu de tout effet juridique ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe K... témoin a prêté serment devant la cour, ces conditions étant précisées dans la note d'audience" ; "1°) alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui ; qu'en l'espèce, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que M. K... était titulaire d'une procuration l'habilitant à représenter la FDJ, partie civile, devant toutes les juridictions mais qu'il avait néanmoins accepté de prêter serment avant sa déposition ; qu'en refusant de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la défense, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge répressif est tenu de donner acte des faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits des parties ; qu'en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formée par la défense, qu'"un "donner acte" [était] dépourvu de tout effet juridique", lorsque les faits allégués par la défense étaient susceptibles de caractériser une violation de l'article 422 du code de procédure pénale en méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs erronés, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu M. K..., représentant de la FDJ, partie civile, après lui avoir fait prêter serment ; "alors que la personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; qu'en entendant M. K... après lui avoir fait prêter serment, lorsque celui-ci était bénéficiaire d'une procuration l'habilitant à représenter la FDJ devant toute juridiction et qu'elle constatait qu'il avait produit des pièces au nom de cette dernière au cours de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 422 du code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a refusé de donner acte au demandeur de ce que M. K... avait accepté de prêter le serment des témoins alors qu'il était titulaire d'une procuration du 1er juin 2012 l'habilitant à représenter la FDJ, partie civile ; "aux motifs qu'"un "donner acte" est dépourvu de tout effet juridique.Il n'y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe K... témoin a prêté serment devant la cour, ces conditions étant précisées dans la note d'audience" ; "1°) alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui ; qu'en l'espèce, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que M. K... était titulaire d'une procuration l'habilitant à représenter la FDJ, partie civile, devant toutes les juridictions mais qu'il avait néanmoins accepté de prêter serment avant sa déposition ; qu'en refusant de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la défense, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge répressif est tenu de donner acte des faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits des parties ; qu'en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formée par la défense, qu'"un "donner acte" [était] dépourvu de tout effet juridique", lorsque les faits allégués par la défense étaient susceptibles de caractériser une violation de l'article 422 du code de procédure pénale en méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs erronés, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu M. K..., représentant de la FDJ, partie civile, après lui avoir fait prêter serment ; "alors que la personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; qu'en entendant M. K... après lui avoir fait prêter serment, lorsque celui-ci était bénéficiaire d'une procuration l'habilitant à représenter la FDJ devant toute juridiction et qu'elle constatait qu'il avait produit des pièces au nom de cette dernière au cours de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 422 du code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a refusé de donner acte à l'exposant de ce que M. K... avait accepté de prêter le serment des témoins alors qu'il était titulaire d'une procuration du 1er juin 2012 l'habilitant à représenter la FDJ, partie civile ; "aux motifs qu'un donner acte est dépourvu de tout effet juridique ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe K... témoin a prêté serment devant la cour, ces conditions étant précisées dans la note d'audience" ; "1°) alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui ; qu'en l'espèce, la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que M. K... était titulaire d'une procuration l'habilitant à représenter la FDJ, partie civile, devant toutes les juridictions mais qu'il avait néanmoins accepté de prêter serment avant sa déposition ; qu'en refusant de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la défense, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge répressif est tenu de donner acte des faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits des parties ; qu'en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formée par la défense, qu'"un "donner acte" [était] dépourvu de tout effet juridique", lorsque les faits allégués par la défense étaient susceptibles de caractériser une violation de l'article 422 du code de procédure pénale en méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs erronés, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 422, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu M. K..., représentant de la FDJ, partie civile, après lui avoir fait prêter serment ; "alors que la personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; qu'en entendant M. K... après lui avoir fait prêter serment, lorsque celui-ci était bénéficiaire d'une procuration l'habilitant à représenter la FDJ devant toute juridiction et qu'elle constatait qu'il avait produit des pièces au nom de cette dernière au cours de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 422 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a refusé de leur donner acte des conditions dans lesquelles M. Philippe K..., directeur de la sécurité de la FDJ, a prêté serment en qualité de témoin dès lors que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'intéressé, qui n'agissait pas en qualité de représentant de la FDJ, a été entendu par la cour d'appel pour donner son témoignage sur les systèmes de sécurité mis en place par cette dernière pour faire obstacle aux fraudes, d'autre part, aucune disposition du code de procédure pénale n'oblige le juge correctionnel à donner acte aux parties des incidents qu'elles soulèvent ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4, § I, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1108 du code civil, 6.9 du règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs que les manoeuvres frauduleuses, éléments constitutifs des escroqueries poursuivies sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal, consisteraient en l'espèce dans la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, entente se caractérisant notamment par des modalités particulières de paris, entente frauduleuse reposant sur la modification ou l'altération du jeu sur la première mi-temps de la rencontre de handball Cesson-Sévigné/ Montpellier afin que l'équipe de Cesson mène à la mi-temps ; que ces deux points doivent être examines successivement étant observé, au regard des réquisitions du ministère public, qu'il doit être constate que la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne concerne que les paris en ligne, que le seul caractère disciplinaire d'un manquement ne saurait suffire à établir que ce manquement est en lien avec la remise de la chose escroquée et qu'en l'espèce, il n'y a pas notion de dépassement d'une mise maximum autorisée ; que sur l'existence d'une entente frauduleuse, il convient en premier lieu de relever les atypismes des paris : - le total des mises engagées était de 104 887 euros sur la mi-temps de ce match alors que les mises sont habituellement de l'ordre de 3 000 euros, et le même match l'année précédente avait donné lieu à des engagements de paris à hauteur de 1 247 euros, - 97,6 % des mises engagées sur le match du 12 mai 2012 (soit un montant de 102 300 euros), avaient été engagées sur la victoire à la mi-temps de l'équipe de Cesson, dont la cote était fixée au moment de la suspension des paris à 2,9 contre 1 ; que par contre, les paris portant sur le score final dont la cote était plus favorable, d'un montant total de 24 017 euros, avaient été engagés à 90 % en faveur d'une victoire de Montpellier - 99,14 % des mises sur la victoire de Cesson à la mi-temps avai
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2018
- Matière
- action civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel