TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100922_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en exécution de l'ordonnance de référé n°1901136, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'ordonnance n°1901136 a été exécutée. Par un courrier du 6 septembre 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-8 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / (). ". Enfin, en vertu du même article " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ". 3. Par un courrier du 6 septembre 2023, adressé à son conseil via l'application télérecours, et mis à sa disposition dans cette application le jour même à 14 heures 07, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Si le conseil de M. B a accusé réception de ce courrier le 25 septembre 2023 à 15h20, il est toutefois réputé en avoir reçu communication à l'expiration du délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-8 du code de justice administrative, soit le 8 septembre suivant. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois qui lui était imparti pour maintenir sa requête a expiré, de sorte que M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 12 octobre 2023 La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, Signé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2100922_20231012