TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400376_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A et Mme C A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 06029 21 0012 MO1 du 6 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Pepita sur un terrain situé 20 Impasse de Pierval à Cannes. Ils soutiennent que : - ils ont introduit une requête en annulation contre ce permis de construire ; - le permis modificatif a été délivré sur la base de renseignements incomplets, l'avis du directeur départemental des services d'incendies et de secours et celui de l'architecte des bâtiments de France sont eux-mêmes incomplets et irréguliers ; - il y a urgence dès lors que les travaux objets du permis litigieux ont débuté ; - le projet d'adossement est de nature à altérer l'aspect du site inscrit, l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité sur ce point ; - les exigences règlementaires en matière de lutte contre les incendies n'ont pas été respectées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400006 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Cannes a accordé un permis modificatif à la SCI Pepita n° PC 06029 21 0012 MO1. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 06029 21 0012 MO1 du 6 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Pepita sur un terrain situé 20 Impasse de Pierval à Cannes. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les requérants ne sont recevables à demander l'annulation du permis modificatif litigieux que dans le cadre de la requête au fond n°2201277 dirigée contre l'arrêté n° PC 06029 21 0012 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Cannes a délivré le permis de construire initial. Ainsi, en l'état de l'instruction, la requête au fond n°2400006 tendant à l'annulation du permis de construire modificatif litigieux est donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, la requête au fond étant irrecevable, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Nice, le 25 janvier 2024. La juge des référés, signé V. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2400376
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400376_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel