TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501289_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, la SARL Ateliers Darde et associés, représentée par Me Bachy, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Guignes à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 9 410,76 euros TTC à titre de provision sur le règlement de la facture F-2024-046 du 24 juin 2024 émise dans le cadre des travaux de restauration du grand portail de la mairie de la commune, assortie des intérêts moratoires au taux de la BCE majoré de 8 points de pourcentage pour retard de paiement à compter du 25 juillet 2024, et une somme de 40 euros à titre de provision sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guignes une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Guignes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que celle-ci est tardive et par suite irrecevable et qu’elle a d’ailleurs partiellement perdu son objet à raison du règlement d’une partie de la facture en cours d’instance, et à la condamnation de la SARL Ateliers Darde et associés à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, la SARL Ateliers Darde et associés a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 16 février 2026 et consultée le 18 février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, la SARL Ateliers Darde et associés n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la SARL Ateliers Darde et associés doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. 4. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Guignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Ateliers Darde et associés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guignes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ateliers Darde et associés et à la commune de Guignes. Fait à Melun, le 26 mars 2026. Le juge des référés, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2501289_20260326