SIREN 775 757 222
SIREN
12 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)
Score de risque légal
Risque faible
12 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.
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DCA_25PA01723_20251119
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19 novembre 2025
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689127977f819a118aa33c5a
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2 juillet 2025
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67f81da1cf40727a00440fd8
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4 avril 2025
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6647a0b0d9abb6262fe01c83
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22 avril 2024
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ORCA_23PA02729_20240412
Désistement
12 avril 2024
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660d9e9e68a27ab7ee5dddce
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2 avril 2024
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ECLI:FR:CCASS:2017:C100220
DÉFAVORABLELa demande d'indemnisation pour le retard subi par des passagers domiciliés en France, lors d'un vol Genève-Montréal opéré par la société canadienne Air Canada, relève de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ce règlement étant applicable à la Suisse en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien, conclu le 21 juin 1999, et de la décision n° 1/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 18 octobre 2006 modifiant l'annexe de cet Accord. Cependant, prive sa décision de base légale, au regard des articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, applicable en l'absence de règles de compétence territoriale dans le règlement n° 261/2004, une cour d'appel qui retient que ce règlement s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris, auquel sont rattachés de nombreux salariés, sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société, motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, en particulier des articles 2 et 60 du règlement n° 44/2001, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle
22 février 2017
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615e0c85c25a97f0381f4a98
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31 octobre 2014
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6253ccacbd3db21cbdd90e66
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16 décembre 2013
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6162c1c034defd4c4b3b4562
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4 septembre 2012
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6253c9e1bd3db21cbdd89708
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25 septembre 2007
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6253c9e1bd3db21cbdd8970a
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25 septembre 2007
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