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SIREN 775 757 222

SIREN

AIR CANADA

775 757 222

12 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

21

Risque faible

12 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.

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Décisions mentionnant ce SIREN

CAA75

DCA_25PA01723_20251119

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19 novembre 2025

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Tribunal Judiciaire

689127977f819a118aa33c5a

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2 juillet 2025

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Tribunal Judiciaire

67f81da1cf40727a00440fd8

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4 avril 2025

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Tribunal Judiciaire

6647a0b0d9abb6262fe01c83

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22 avril 2024

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CAA75

ORCA_23PA02729_20240412

Désistement

12 avril 2024

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Tribunal Judiciaire

660d9e9e68a27ab7ee5dddce

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2 avril 2024

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Cour de Cassation

ECLI:FR:CCASS:2017:C100220

DÉFAVORABLE

La demande d'indemnisation pour le retard subi par des passagers domiciliés en France, lors d'un vol Genève-Montréal opéré par la société canadienne Air Canada, relève de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ce règlement étant applicable à la Suisse en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien, conclu le 21 juin 1999, et de la décision n° 1/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 18 octobre 2006 modifiant l'annexe de cet Accord. Cependant, prive sa décision de base légale, au regard des articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, applicable en l'absence de règles de compétence territoriale dans le règlement n° 261/2004, une cour d'appel qui retient que ce règlement s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris, auquel sont rattachés de nombreux salariés, sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société, motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, en particulier des articles 2 et 60 du règlement n° 44/2001, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle

22 février 2017

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Cour d'Appel

615e0c85c25a97f0381f4a98

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31 octobre 2014

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Cour d'Appel

6253ccacbd3db21cbdd90e66

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16 décembre 2013

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Cour d'Appel

6162c1c034defd4c4b3b4562

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4 septembre 2012

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Cour d'Appel

6253c9e1bd3db21cbdd89708

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25 septembre 2007

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Cour d'Appel

6253c9e1bd3db21cbdd8970a

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25 septembre 2007

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