Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e1bd3db21cbdd8970a
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 10 484 600 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 02800
X...
C /
SAS DUN ET BRADSTREET FRANCE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 30 Mars 2006
RG : F 04 / 01868
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Charles X...
...
69004 LYON
représenté par Me Claire GERMAIN-BONNE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS DUN ET BRADSTREET FRANCE
55 avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole
92912 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SALABELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUEES LE : 27 Juin 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Madame Claude MORIN, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Claudiane COLOMB, Conseiller.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société S & W (SNRC / WYS MULLER) a engagé monsieur Charles X..., le 14 octobre 1991 en qualité de directeur adjoint informatique, position cadre. Il exerçait les fonctions de responsable des systèmes internes et externes au sein du département technologie de l'établissement de VILLEURBANNE.L'activité de la société consiste en la fourniture de renseignements commerciaux et privés, études de marchés, statistiques, etc...
En janvier 2002, la société employeur DUN & BRADSTREET DB a mis en oeuvre un projet de restructuration de l'entreprise dans le cadre de la réorganisation du groupe au plan européen et mondial, destiné à faire face à des difficultés économiques et un plan de sauvegarde de l'emploi FF2.
Dans ce cadre, la société a adressé au salarié une lettre datée du 11 février 2002, l'informant de ce que la suppression de son poste de RESP. SYST. INTERNES ET EXT est envisagée et que dans ce contexte et conformément aux dispositions du plan social un poste de travail à titre de reclassement lui est proposé :
Chef de projet " décision systems " dont en annexe est communiqué le descriptif, avec dispositions d'aides à la mobilité géographique prévues au chapitre I-7 du plan social, poste à pourvoir à compter du 30 juin 2002. Des précisions ont été données par courrier du 26 février 2002.
A ce courrier était annexé un bulletin-réponse type.
Par courrier du 15 mars 2002, la société a pris acte de l'absence de réponse du salarié, a notifié que " en l'absence de retour du bulletin réponse dans le délai imparti, vous êtes considéré avoir refusé cette offre de reclassement " et a déclaré mettre en oeuvre le chapitre II-8 p12 du plan social concernant les collaborateurs de 48 ans et plus, soit une mesure de licenciement pour motif économique après présentation de 2 offres valables d'emploi par le Cabinet spécialisé en reclassement BPI, auquel le salarié était renvoyé pour une prise de contact dans le délai de quinze jours.
Par un courrier du 4 avril 2002, la société a notifié à l'Inspection du travail, la liste définitive des salariés licenciés sur laquelle figure monsieur X....
Le salarié a signé la convention d'adhésion à la prestation d'outplacement BPI le 6 juin 2002 avec prise d'effet au 16 avril 2002.
Par un courrier en date du 28 juin 2002, la société a notifié son licenciement économique à monsieur X....
Par un courrier du 2 juillet 2003, l'employeur, prenant acte de la signature de la convention d'adhésion BPI, signée le 6 juin 2002, a demandé à monsieur X...de considérer la lettre de licenciement du 28 juin 2002 comme nulle et non avenue.
A l'issue de la convention d'une durée de 8 mois, par un courrier en date du 28 mai 2003 la société a licencié monsieur X...pour motif économique avec un préavis de trois mois, du 3 juin 2003 au 1 septembre 2003, dont il a été dispensé de l'exécuter.
Par ailleurs, un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté en date du 23 juillet 2002 " FF3 ".
Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 7 mai 2004 pour contester son licenciement, contraire selon lui aux dispositions du plan social et demander à ce titre une indemnité de 58 428 euros à titre de dommages-intérêts, à défaut de réintégration dans l'entreprise, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et pour demander l'indemnisation de la clause de non-concurrence non levée soit une somme provisionnelle de 14 607 euros sur le fondement de l'article R 516-18 du Code du travail. Il demandait en outre un complément de 19 849,20 euros au titre de l'indemnité spécifique forfaitaire de perte d'emploi, le paiement de la somme de 61 221,62 euros correspondant à la levée de l'option sur les valeurs de la société (valeur au 21 avril 2004) à parfaire, de la somme de 3 651,75 euros au titre de la prime annuelle d'objectif " PAO " au prorata temporis du 1er décembre 2003 au 2 septembre 2004 ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par un jugement rendu sur le dernier état des demandes, le 30 mars 2006, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est intervenu en l'absence de toute cause réelle et sérieuse pour défaut de preuve d'un motif économique réel et sérieux et a dit que, prenant en considération l'indemnité supplémentaire de rupture versée par la société au salarié de 36 000 euros, le salarié a été rempli de ses droits au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés judiciairement à 25 000 euros.
Il a condamné la société DUN & BRADSTREET à payer à monsieur X...les sommes suivantes :
-3 651,75 euros à titre de la prime annuelle d'objectif,
-1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il a dit en outre que :
-le salarié a été rempli de ses droits au titre de la clause de non-concurrence, l'indemnité ayant été réglée,
-le plan de sauvegarde de l'emploi FF3 ne s'applique pas à monsieur X..., et que la société a respecté ses engagements dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Il a rejeté la demande tendant à voir constater une rupture d'égalité de traitement des salariés dans l'entreprise et celle en indemnité complémentaire de 19 849,20 euros.
-le contrat de monsieur X...ne mentionne aucune indication au sujet des stock options et que la société DUN & BRADSTREET est une société en commandite simple et que, par conséquent, elle ne peut pas, par définition, attribuer des stocks options à ses salariés. La demande présentée à ce titre a été rejetée.
Il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Le jugement a été notifié à monsieur X...le 3 avril 2006. Celui-ci a déclaré faire appel le 21 avril 2006, limité aux dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité relative à l'existence d'une rupture dans l'égalité de traitement des salariés et la demande formée au titre des " stock options ".
Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à la réformation partielle du jugement par l'allocation des sommes suivantes :
-58 428 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cumul avec l'indemnité de licenciement légale, l'indemnité de licenciement supplémentaire,
-104 846 euros à titre de dommages-intérêts du fait qu'il n'a pu lever les options sur actions non échues,
-19 849,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture dans l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise, le plan social FF3 étant adopté à la date du licenciement du 3 juin 2003 l'indemnité spécifique forfaitaire de perte d'emploi supplémentaire n'est pas de 4 mois mais de 7 mois.
et à la confirmation pour le surplus.
Monsieur X...demande la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société ALTARES D & B venant aux droits de la société D et B France, soutenues oralement à l'audience tendant :
-principalement à la réformation du jugement sur le licenciement, sur la prime annuelle d'objectif et au remboursement de ladite prime,
-subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la décision du Conseil de prud'hommes sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à la confirmation du jugement sur la compensation entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes déjà versées au titre de l'indemnité supplémentaire de rupture, sur l'inapplicabilité du plan de sauvegarde de l'emploi dit FF3 à monsieur X..., sur l'inexistence d'une rupture d'égalité de traitement des salariés de l'entreprise et sur le rejet de la demande au titre des " stock options ".
Elle demande la condamnation de monsieur X...à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle argumente notamment sur les différents champs d'application des deux plans sociaux FF2 et FF3 et sur le fait que les salariés concernés par le projet de licenciement économique sont ceux dont les postes sont visés à chaque plan social : les nouvelles mesures sociales, résultant d'un nouveau plan ne sont pas applicables aux salariés qui relèvent du plan social précédent. Elle affirme que la seule circonstance que la notification du licenciement, prononcée dans le cadre de FF2, ait été différée conformément au calendrier des départs établi dès l'origine de la procédure de consultation et d'information des représentants du personnel ne permet pas de considérer pour autant la revendication du rattachement aux dispositions d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont le champ d'application n'a pas prévu son intégration. Le simple fait d'étaler les départs en notifiant à des dates différentes les licenciements ne peut avoir pour effet juridique de transformer la cause économique justifiant ces licenciements ni de changer la procédure applicable.
Sur la demande relative aux stock-options, elle soutient que la demande est irrecevable dans la mesure où la décision relève de D & B CORPORATION et la gestion du plan de stock options était confiée à un broker aux Etats Unis, la société CHARLES SCHAWB AND CO avec le titulaire du plan gérait directement son compte. Elle en conclut que la société D & B FRANCE était étrangère au mécanisme et n'intervenait à aucun titre dans la conclusion ou la gestion de ces plans d'option ou dans le versement de dividendes. Elle rappelle que le contrat de travail ne mentionne pas les stock options et que la société D & B FRANCE étant une société en commandite simple, elle ne peut attribuer des stock options à ses salariés.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié licencié non abusivement, n'a aucun droit à indemnisation. Elle précise qu'en application de l'article 5 du D & B CORPORATION 2000 STOCK INCENTIVE PLAN, une condition de présence du bénéficiaire des stocks option est nécessaire pour la levée des options : l'article 7. (h) précisant qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié dispose de 30 jours après le préavis pour exercer ses options " vested " (acquises), les options " unvested " (non encore acquises) étant annulées au moment de la cessation du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, l'indemnité demandée est basée sur une évaluation purement hypothétique et seule une " perte de chance " est susceptible d'indemnisation.
Sur la prime annuelle d'objectif, elle soutient qu'en 2003, le salarié étant en absence autorisée, aucune prime ne devait lui être versée, ladite prime étant assise sur les résultats du salarié ; subsidiairement, elle conclut qu'il conviendrait de prendre la prime 2002 au prorata du temps de présence, soit la somme de 1 810,14 euros.
DISCUSSION
La Cour est saisie de l'appel limité de monsieur X...au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rejet de la demande d'indemnité complémentaire et de la demande formée au titre des " stock options " ainsi que de l'appel incident principal de la société ALTARES sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, et la prime annuelle d'objectif et de l'appel incident subsidiaire en confirmation du jugement sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le refus d'application du plan de sauvegarde FF3 et le refus d'appliquer un principe de rupture d'égalité de traitement.
SUR LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
EN DROIT
Un licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne remplit pas les conditions légales de l'article L 321-1 du Code du travail.
Les conditions préalables sont les suivantes :
-la réalisation préalable par l'employeur de tous les efforts de formation et d'adaptation,
-l'impossibilité de reclassement sur un emploi de même catégorie ou sur un emploi équivalent, et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi de catégorie inférieure dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.L'obligation de l'employeur est une obligation de moyens renforcée, qui doit être exécutée loyalement : les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
En tout état de cause doivent être réunies les deux autres conditions :
-l'existence d'un motif non inhérent à la personne, soit un motif économique suffisamment caractérisé par des difficultés économiques de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou des mutations technologiques. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient,
-la réalité de la suppression de l'emploi invoqué.
EN FAIT
Sur le difficultés économiques
Le note d'information du 13 décembre 2001 décrit le groupe mondial : DUN & BRADSTREET CORPORATION dont le siège est à MURRAY HILL USA. Il est précisé que le résultat consolidé du groupe en 2000 est un profit de 244 millions de dollars.
Le groupe est divisé en trois grandes régions :
-le continent nord américain (USA et CANADA),
-Asie Pacifique et Amérique Latine,
-l'Europe composée de 13 pays européens dont le siège est à HYGH WYCOMBE en Angleterre.
Tous les membres du groupe exercent dans un même secteur d'activité, soit la fourniture de renseignements commerciaux et privés, études et marchés statistiques...
Il est précisé que le résultat en EUROPE est en progression avec une prévision 2001 de 21 millions de dollars de profit.
En ce qui concerne la FRANCE, il est indiqué qu'il existe une stagnation du revenu et une grande difficulté à générer des résultats positifs " qui rend nécessaire un nouvel allégement de son organisation par la mise en place d'une restructuration ". Il est fait état de l'assistance financière qui a été celle du groupe au profit de la société DUN & BRADSTREET en FRANCE.
La note d'information précise d'ailleurs qu'" historiquement, la région EUROPE n'a jamais été profitable. Cette absence de profitabilité s'explique à la fois par l'existence de marchés très différents selon les pays d'EUROPE qui rend difficile l'adoption d'une stratégie homogène et uniforme pour tous les pays européens ainsi que par une concurrence très vive sur ces marchés ".
Sur le plan des licenciements, la note d'information décrit très précisément la mise en place d'une nouvelle stratégie déterminée au niveau du groupe mondial ce qui entraînera la suppression de près de 800 postes à l'échelle mondiale : il s'agit d'" un projet de restructuration de la société (française) dans le cadre de la réorganisation du groupe au plan européen et mondial ".
Or, sur le plan mondial, le groupe génère un profit en 2000 ; en 2001, le chiffre d'affaires a cru de 1 %. Le résultat d'exploitation est bénéficiaire.
La lettre de licenciement du 28 mai 2003 évoque la poursuite des pertes en EUROPE et la mise en place d'une réorganisation mondiale.
La société ALTARES ne produit aucun document d'expertise comptable, aucune analyse comptable indépendante, aucun comptes de bilan, mais uniquement des notes d'information dont elle est l'auteur.
La société ALTARES ne rapporte en conséquence pas la preuve de difficultés économiques au sens des dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail.
Le jugement qui a dit que le licenciement est intervenu en l'absence d'un motif économique réel et sérieux doit en conséquence être confirmé.
SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS
Monsieur X...a été engagé à compter du 14 octobre 1991 et a été licencié le 28 mai 2003, alors qu'il comptait un peu plus de 11 ans d'ancienneté. Le salaire forfaitaire brut mensuel est de 4 178,78 euros, outre un treizième mois.
En application du plan social FF2, il était prévu § 11 des indemnités complémentaires (prévues indépendamment des indemnités conventionnelles de licenciement § 10), expressément versée " à titre de compensation du préjudice moral lié à la perte d'emploi " se décomposant en trois indemnités :
1-l'indemnité complémentaire variable égale à 1 / 4 du salaire mensuel perçu par année d'ancienneté
2-l'indemnité spécifique forfaitaire de perte d'emploi égale à trois mois de salaire
3-l'indemnité spécifique d'ancienneté
Monsieur X...a perçu au titre de cette indemnisation forfaitaire une somme de 36 634,01 euros qui doit être prise en compte dans l'appréciation de l'éventuel préjudice résiduel.
Il a subi une période de chômage en 2004,2005.
Ces éléments permettent de confirmer l'appréciation du jugement, sur la base d'une indemnisation globale de 61 634 euros, soit compte tenu de la somme déjà versée de 36 634 euros, un complément d'indemnité de 25 000 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE LA RUPTURE D'EGALITE DE TRAITEMENT DES SALARIES LICENCIES
Monsieur X...fonde cette demande sur le fait que le plan social FF2 dont il a relevé, a prévu une indemnité spécifique forfaitaire de 3 mois de salaire alors que le plan social FF3 qui a succédé au plan social FF2 a prévu une indemnité spéciale forfaitaire de 7 mois de salaire.
Le plan social FF2 a prévu une indemnité spécifique forfaitaire de perte d'emploi 11. 2.
Le nom de monsieur X...figure au nombre des salariés licenciés dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique notifié à l'Inspection du travail le 17 janvier 2002.
Ce n'est que le 28 mai 2003 que la société notifiera à monsieur PELLETERAT de BORDE son licenciement pour motif économique en référence à la procédure de décembre 2001 et janvier 2002.
En droit, l'employeur n'est pas tenu de respecter un délai pour notifier les licenciements, étant observé que pendant la période notamment de mise en oeuvre du dispositif du reclassement, le salarié est payé.
Le licenciement collectif accompagné du plan social FF3 résulte d'un projet de 13 juin 2002 visant 80 licenciements pour motif économique.
Le plan social a un champ d'application limité aux salariés concernés dont les postes sont visés dans la procédure de licenciement collectif et il revêt un caractère obligatoire pour l'employeur.
Le principe d'égalité de traitement et de discrimination entre les salariés ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où les salariés concernés par chacun des plans sociaux ne se trouvent pas dans une situation objectivement identique.
Monsieur X...est en conséquence mal fondé à demander des dommages-intérêts au titre d'une atteinte qui aurait été portée au principe d'égalité de traitement par l'existence de dispositions différentes de deux plans sociaux successifs.
Le jugement qui a débouté monsieur X...de cette demande doit en conséquence être confirmé.
SUR LE PAIEMENT DE LA PRIME ANNUELLE D'OBJECTIF
Monsieur X...bénéficiait d'une prime annuelle d'objectif : le jugement a condamné la société à payer à monsieur X...la somme de 3 651,75 euros à titre de prime annuelle d'objectif. Il est établi que la prime d'objectif payée pour l'année 2002 en mars 2003 a été d'un montant de 2 716,21 euros brut.
Monsieur X...a été licencié le 28 mai 2003 avec un préavis de trois mois.
Monsieur X...demande le paiement de la prime pour l'année 2003, nécessairement au prorata de ses mois de présence sans préciser à quel titre, alors que la convention collective " prestataire de services domaine du secteur tertiaire " ne prévoit aucune disposition à cet égard.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que la prime d'objectif s'acquiert mois par mois ou d'une convention ou d'un usage en ce sens, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement sera réformé sur ce point et monsieur X...sera débouté de cette demande.
En droit, l'infirmation d'un jugement qui prononce condamnation entraîne nécessairement restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation.L'obligation de remboursement résulte de plein droit de la réformation de la décision.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au remboursement de la prime versée au titre de l'exécution provisoire.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DES STOCK OPTIONS
Il est établi que monsieur X...a été appelé à bénéficier du programme Stock Option de DUN & BRADSTREET dès 1998.L'offre faite en juillet 1998 émanait du siège aux ETATS-UNIS.
La quasi totalité des documents produits par monsieur X...sont établis en langue anglaise non accompagnés d'une traduction française.
Cependant, la société ALTARES donne une traduction des articles 5 et 7 (h) du plan 2000 soit qu'il existe une condition de présence du bénéficiaire des stock options pour la levée de ses options et qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié dispose de 30 jours après le préavis pour exercer ses options " vested " (acquises) ; les options " unvested " (non encore acquises) étant annulées au moment de la cessation du contrat.
Il convient en conséquence de considérer que :
-la possibilité pour monsieur X...de bénéficier de stock options est directement liée au contrat de travail,
-cet avantage dont bénéficiait le salarié était connu de l'employeur qui n'ignorait pas qu'en cas de rupture de ce contrat, le salarié perdrait les stock options non encore acquises,
-Cette perte qui est directement liée au licenciement sans cause réelle et sérieuse, a causé un préjudice que l'employeur responsable doit indemniser.
La demande est en conséquence recevable et bien fondée en son principe.
Monsieur X...demande une indemnité de 104 846 euros.
Les pièces du dossier, pour la plupart non traduites, requièrent un examen technique spécialisé : il convient, avant dire droit sur la fixation de l'indemnité, d'ordonner une expertise aux frais avancés de monsieur X..., demandeur au paiement de l'indemnité.
SUR LES FRAIS IRREPTIBLES ET LES DEPENS
Le jugement qui a condamné l'employeur à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile doit être confirmé. Il sera alloué une somme supplémentaire de 1 500 euros. La société ALTARES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes tant au titre des frais irrépétibles que des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur Charles X...est sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société ALTARES D & B à payer à monsieur Charles X...la somme de 25 000 euros.
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société DUN & BRADSTEET aux droits de laquelle se trouve la société ALTARES D & B à payer une prime annuelle d'objectif de 3 651,75 euros.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Charles X...de sa demande au titre d'une indemnité complémentaire au titre du plan social FF3 et d'une rupture dans l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise.
Confirme le jugement qui a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à monsieur Charles X...du jour de son licenciement au jour du jugement et ce dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage.
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société DUN & BRADSTREET à payer à monsieur Charles X...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Infirme le jugement et dit que la demande d'indemnité au titre de la perte de stock options est recevable ; sursoit à statuer sur cette demande :
Avant dire droit,
Ordonne à monsieur X...de faire traduire les documents relatifs au portefeuille de stock options dont il dénonce la perte du fait du licenciement.
Désigne en qualité d'expert, monsieur Jacques Y...,
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de LYON
...69006 LYON
...
avec mission, après s'être fait remettre par les parties tous documents utiles,
-de donner tous éléments à la Cour de nature à lui permettre de déterminer la valeur des stock options (" unvested ") non acquises, en précisant les variations de valeur susceptibles d'être enregistrées dans le temps.
-de procéder en tout conformément aux dispositions des articles 273 à 284-1 du Code de procédure civile.
Fixe la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui sera avancée par monsieur X...et consignée à la Régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel de LYON, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, à la somme de 1 200 euros.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Chambre sociale, section A, dans un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la date à laquelle il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise.
Désigne madame D. COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller, pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés.
Dit que l'expert l'informera de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 mai 2008.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties.
Condamne la société ALTARES D & B à payer à monsieur Charles X...la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, P / LE PRESIDENT.Articles de loi cités
article L 321-1 du Code du travail.
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