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Codes de loi›Code des assurances›Article R385-21

Article R385-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 22 > 49

Code des assurances
En vigueurDepuis le 20 juillet 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent décider de publier dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 385-7 et R. 385-18 à R. 385-20, dans des conditions précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 20 juillet 2017→ 14 juin 2019
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En vigueurDepuis le 20 juillet 2017→ 1 janvier 2999
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En vigueurDepuis le 20 juillet 2017→ 1 janvier 2999
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Décisions citant cet article

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