Article R117-21 · Code de l'action sociale et des familles — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'action sociale et des familles
›
Partie réglementaire
›
Livre Ier : Dispositions générales
›
Titre Ier : Principes généraux
›
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
›
Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
›
Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
›
Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
›
R117-21
Article R117-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 95 > 80
Code de l'action sociale et des familles
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.
Articles cités dans le texte
Article R117-10
Précédent
Article R117-20
Suivant
Article R117-22
← Retour au Code de l'action sociale et des familles