Texte de l'article
1. Les marins-pompiers de tous grades qui obtiennent leur réhabilitation dans les conditions prévues par l'article 364 du code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 mars 1898, cessent, à partir de ce moment, d'être fappés des incapacités résultant de la perte de leur grade. 2. En conséquence, ceux qui ont été maintenus dans le corps conformément au paragraphe 4 de l'article précédent, recouvrent leur grade et leurs droits à l'avancement. 3. Ceux qui ont été congédiés peuvent être réintégrés dans le corps, s'ils en font la demande, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 et s'ils sont susceptibles de réunir, à cinquante ans, le temps de service exigé pour avoir droit à pension.