Article R614-19 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
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TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
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Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
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Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés
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Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés
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R614-19
Article R614-19
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 74 > 44
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 5 mai 2022
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Texte de l'article
Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
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