Texte de l'article
Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.