Texte de l'article
En cas de mutation, l'agent qui percevait la troisième part prévue à l'article 2 lors de sa précédente affectation, au titre de l'article 10, 11, 11-1 ou 12 du présent décret,en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans. Lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11, la durée de trois ans est portée à seize ans.