Texte de l'article
Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent : 1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ; 2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ; 3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ; 4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ; 5° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.