Texte de l'article
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 214-1-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 214-24, à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 214-24-3
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-4
l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
L. 214-24-5 et L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-10
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-11 à L. 214-24-15 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-16
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-17 à L. 214-24-21 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-22
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-23
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article L. 214-1-2 : a) Les mots : " d'OPCVM ou " sont supprimés ; b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ; 2° A l'article L. 214-24 : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " " ; b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ; 3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : " a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ; " b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ; " c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise " ; 4° A l'article L. 214-24-21 : a) Au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ; b) Au 1° du II, les mots : " au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité " sont remplacés par les mots : " qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. " ; 5° A l'article L. 214-24-23 : a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ; b) Au 2°, les mots : " D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : " D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ".