Texte de l'article
Entreposage. Les véhicules accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage. Les autres véhicules ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire. L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes : - pour tous les véhicules hors d'usage, la batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage est déconnectée dès réception du véhicule hors d'usage puis enlevée dudit véhicule hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ; La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention. Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60. Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du risque. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. V. - Petits îlots. - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ; VI. - Entreposage de déchets combustibles ou inflammables. -le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ; 3 3 VII. - Règles alternatives au point VI. - une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; VIII.-Le VI du présent article ne s'applique pas : -aux zones d'entreposage des véhicules entiers en attente de dépollution, aux véhicules hors d'usage dépollués et aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;