Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 22 juin 2017
- ECLI
- 603367cb1e7af71c6c908131
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 22 JUIN 2017 (n°397, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04732 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2016 - Président du TGI de MEAUX - RG n° 15/00787 APPELANTES Compagnie d'assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dénomination commerciale de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Paris Val de Loire immatriculée à l'ORIAS sous le n° 13.003.680. Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 1] SARL COUVRETOIT SARL SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 413.244.518. Représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés au siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 413 .24 4.5 18 Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1073 INTIMES Monsieur [O], [H] [A] [Adresse 3] [Localité 3] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] Madame [R], [I], [S] [A] née [V] [Adresse 3] [Localité 3] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [A] ont conclu avec la société Batir Construction un contrat de construction de maison individuelle ayant pour objet l'édification d'une maison au [Adresse 4]. A la suite de la défaillance financière de cette société, les travaux ont été repris par la société AIOI en 2001 au titre de la garantie financière d'achèvement. L'ouvrage a fait l'objet d'une réception avec réserves le 24 février 2005. Le 20 janvier 2014, les époux [A] ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur dommages ouvrage, la MAF, dans laquelle ils ont signalé, en particulier, un tassement important de leur terrasse ainsi qu'une infiltration par la toiture dans leur salle de bains. Par acte du 24 février 2015, les époux [A] ont fait assigner la société TDM et l'assureur de celle-ci la compagnie AXA France IARD, Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société MPF et l'assureur de celle-ci la SA Sagena, la Sarl Couvretoit et la SA Groupama en qualité d'assureur de celle-ci, la MAF ainsi que la société AIOI Insurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux afin d'obtenir qu'une expertise soit ordonnée. Dans l'ordonnance rendue le 15 avril 2015, le juge des référés a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama Paris Val de Loire en qualité d'assureur de la Sarl Couvretoit, déclaré ces deux sociétés hors de cause et ordonné une expertise judiciaire des désordres allégués. Par ordonnance du 8 septembre 2015, M. [F] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. [T]. Par acte signifié les 14 et 15 décembre 2015, M. et Mme [A] ont fait assigner la Sarl Couvretoit ainsi que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux afin que l'ordonnance du 8 septembre 2015 et les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables. Dans son ordonnance rendue le 3 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a fait droit à leur demande. Il a fondé sa décision sur les motifs suivants : - en vertu des articles 2239 et 2241 du code civil, l'action des époux [A] n'est pas prescrite dans la mesure où, au vu du procès-verbal de réception du 24 février 2005, de leur assignation en référé expertise du 24 février 2015, de l'ordonnance faisant droit à leur demande rendue le 15 avril 2015 et de celle du 8 septembre 2015 prorogeant jusqu'au 8 février 2016 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, le délai de prescription décennal est suspendu depuis le 24 février 2015 jusqu'au jour où le rapport sera déposé ; - les époux [A] justifient avoir un intérêt à l'expertise demandée par la production, notamment, du marché de travaux conclu le 14 octobre 2004, de deux factures relatives à la révision de leur toiture et de l'attestation d'assurance de la Sarl Couvretoit par la société Groupama aux droits de laquelle se trouve la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Loire Bourgogne. Par déclaration en date du 22 février 2016, la compagnie d'assurance Groupama Paris Val de Loire, dénomination commerciale de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Paris Val de Loire et la Sarl Couvretoit ont fait appel de cette décision. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 décembre 2016. La compagnie d'assurance Groupama Paris Val de Loire et la Sarl Couvretoit, au terme de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 avril 2017, demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792 à 1792-4-2, 2239, 2241 et 2247 du code civil, de : - dire que la prescription décennale est acquise, l'assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2015 alors que la réception est en date du 24 février 2005, - dire que l'assignation délivrée le 24 février 2015 n'a eu d'effet ni suspensif ni interruptif, l'ordonnance rendue le 15 avril 2015 les ayant mis hors de cause, - dire que l'article 2239 du code civil n'a pu suspendre le délai de la garantie décennale, s'agissant d'un délai de forclusion, - dire que l'imputabilité des désordres à la société Couvretoit n'est pas démontrée, - dire que les demandeurs ne prouvent pas leur intérêt légitime à agir, - infirmer l'ordonnance rendue le 3 février 2016 et les mettre hors de cause, - condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner les époux [A] aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Taze-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [A], au terme de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 19 juillet 2016, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle les a déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes et a déclaré communes et opposables à la SARL Couvretoit ainsi qu'à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Paris Val de Loire les opérations prescrites par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux en son ordonnance du 15 avril 2015, confiées à M. [N] [F], et prolongées le 8 septembre 2015, - condamner solidairement la société Groupama Paris Val de Loire et la Sarl Couvretoit à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner solidairement la société Groupama Paris Val de Loire et la Sarl Couvretoit aux dépens, lesquels seront recouvrés au profit de Maître Bouzidi-Fabre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il en résulte qu'il incombe au demandeur à la mesure d'instruction de justifier qu'il dispose d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction qu'il réclame. M. et Mme [A] demandent que l'expertise ordonnée le 15 avril 2015 soit déclarée commune et opposable à la SARL Couvretoit et à l'assureur de cette dernière la société Groupama Paris Val de Loire au motif que la SARL Couvretoit a effectué des travaux sur la toiture de leur immeuble, laquelle présente des fuites au niveau de leur salle de bains. Il se déduit de leurs écritures qu'ils estiment que ce désordre est susceptible d'engager la responsabilité décennale de cette entreprise. L'article 1792-4-2 du code civil prévoit que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Dans l'affaire en examen, il est constant que la réception des travaux de construction de la maison des époux [A] a eu lieu le 24 février 2005, suivant procès-verbal établi à cette date. Les époux [A] soutiennent que le délai de dix ans qui a commencé à courir à compter de celle-ci a été interrompu en application des articles 2241 et 2243 du code civil par leur assignation des appelantes le 24 février 2015 en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Meaux. Cependant, ainsi que les appelantes l'ont fait valoir, cette juridiction les a mises hors de cause dans l'ordonnance rendue le 15 avril 2015, de sorte que l'assignation précitée n'a pas eu d'effet interruptif à leur égard. Les époux [A] objectent que cette ordonnance n'est pas définitive en ce qui concerne la SARL Couvretoit dans la mesure où elle ne leur a pas été signifiée par cette société et où, parallèlement à la présente instance, ils ont fait appel de celle-ci. Cependant, force est de constater que les époux [A] ne rapportent pas la preuve, dans le cadre de cette instance, qu'ils ont fait ce recours. Les époux [A] soutiennent encore que, si la société Groupama Val de Loire leur a fait signifier l'ordonnance du 15 avril 2015 le 1er juin suivant, de sorte qu'elle est définitive en ce qui concerne la mise hors de cause de cette société, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 22 octobre 2015, date à laquelle la société AIOI leur a remis les pièces démontrant l'intervention sur le chantier de la SARL Couvretoit. Ils exposent, à cet égard, qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'agir dans la mesure où la société AIOI, qui avait financé l'achèvement de leur immeuble et contracté avec les locateurs d'ouvrages, ne leur avait pas remis les pièces afférentes aux prestations de la SARL Couvretoit et que cette dernière, lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 avril 2015, avaient affirmé n'être pas intervenue sur leur immeuble. Toutefois, les époux [A] ne justifient pas avec l'évidence requise en référé qu'ils se trouvaient dans une situation relevant des dispositions de l'article 2234 du code civil, selon lequel une prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il convient de relever, au surplus, que les époux [A] ne justifient pas ni même n'allèguent avoir réclamé en temps utile à la société AIOI les contrats conclus par celle-ci avec les locateurs d'ouvrage auxquels elle avait commandé les travaux d'achèvement de leur immeuble ainsi que les factures de ces entreprises. De même, ils ne prouvent pas non plus n'avoir reçu le contrat conclu par la société AIOI avec la SARL Couvretoit et les factures de cette dernière que le 22 octobre 2015. Il s'ensuit que, en l'état de ces considérations, les époux [A] ne démontrent pas avoir un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise qu'ils demandent. L'ordonnance rendue le 3 février 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux doit, par conséquent, être infirmée en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à la société Groupama Paris val de Loire venant aux droits de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles agricoles Paris Val de Loire les opérations prescrites par l'ordonnance du 15 avril 2015 et confiées à M. [F]. Les appelantes demandent encore à la cour de dire que la prescription décennale est acquise et que l'imputabilité des désordres à la société Couvretoit n'est pas démontrée mais ces demandes excèdent les compétences conférées au juge des référés par l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie. M. et Mme [A], qui succombent à cette instance, devront supporter les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Maître Taze-Bernard pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS INFIRME en toutes es dispositions l'ordonnance rendue le 3 février 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. et Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel et DIT que Maître Taze-Bernard pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2239 du code civil narticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 22 juin 2017
Référence
603367cb1e7af71c6c908131
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