Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e6f6
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
09/ 03/ 2011 ARRÊT No 55 NoRG : 09/ 04871 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE *** Décision déférée du 15 Septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-08/ 2377 Mme PARANT Eric X... Axelle X... représentés par Me Bernard DE LAMY C/ SA CREDIT LYONNAIS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET APPELANT (E/ S) Monsieur Eric X... ... 32110 NOGARO Mademoiselle Axelle X..., représentée par M. Eric X... agissant comme administrateur légal au nom et pour le compte de sa fille mineure ... 32110 NOGARO représentés par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistés de Me Pierre-Jean LAGAILLARDE, SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'AUCH INTIME (E/ S) SA CREDIT LYONNAIS 18 place du Président Thomas Wilson 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assistée de Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président A. ROGER, conseiller F. CROISILLE-CABROL, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE Le 2 janvier 2003, M. X... a ouvert, au nom et pour le compte de sa fille mineure Axelle, née le 4 octobre 2000, un compte de dépôt au sein de l'agence de la place Wilson du CREDIT LYONNAIS à TOULOUSE. Le 7 novembre 2003, un virement de 11. 000 € a été effectué depuis ce compte sur le compte de la société PROFIL CARS dont M. X... était le gérant. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2008, le conseil de M. X... a sollicité auprès de la banque la restitution de ladite somme sur le compte d'Axelle, en vain. Par exploit d'huissier du 13 juin 2008, M. X..., ès-qualité d'administrateur légal des biens de sa fille Axelle, soutenant que le virement avait été effectué sans son ordre, a fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE aux fins d'obtenir le remboursement de la somme. M. X... en son nom personnel est intervenu volontairement en cours d'instance. Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal a :- débouté M. X... ès-qualité d'administrateur légal des biens d'Axelle de sa demande en paiement de la somme de 11. 000 € avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2008 et capitalisation ;- débouté M. X... en son nom personnel de sa demande en dommages et intérêts au titre des agios et frais facturés depuis le 7 novembre 2003 ; - débouté M. X... tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administrateur légal de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné M. X... en son nom personnel à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné M. X... en son nom personnel aux dépens. Par acte déposé le 7 octobre 2009, M. X... en son nom personnel et ès-qualités d'administrateur légal des biens d'Axelle a interjeté appel du jugement. M. X... a déposé des écritures le 20 janvier 2010. Le CREDIT LYONNAIS a déposé des écritures le 18 février 2010. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2010. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X... soutient que :- la pratique du CREDIT LYONNAIS était d'exiger un ordre écrit de virement, les ordres verbaux devant être confirmés par écrit ; M. X... ne disposait pas des codes secrets pour les dispositifs « Crédit Lyonnais à l'écoute » et « Crédit Lyonnais interactif » pour faire des virements sans ordre écrit conformément à l'article 5 des conditions générales ; or, la banque a effectué le virement de la somme litigieuse sans le consentement de M. X... ; le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; en effet, il n'appartient pas à M. X... d'apporter la preuve-impossible-d'une absence d'ordre de virement, mais à la banque d'apporter la preuve contraire, preuve qu'elle n'apporte pas en l'espèce ; la banque aurait dû être d'autant plus précautionneuse que le compte à débiter était celui d'un mineur et le compte à créditer celui d'une société en liquidation judiciaire ; - la banque ne peut se prévaloir de l'article 21 des conditions générales, stipulant que le défaut de protestation du client dans le délai de 3 mois à compter de la date d'édition du relevé le prive par la suite de son droit de contestation ; en effet, elle a commis une faute en effectuant le virement sans instructions du titulaire du compte ; M. X... n'a pas reçu le courrier du 14 novembre 2003 invoqué par la banque faisant état de ce virement ; se trouvant dans une situation psychologique difficile du fait de la situation financière de la société PROFIL CARS dont il était le gérant, il n'a pas compris, au seul vu du relevé de compte, la destination de ce virement, intitulé de manière vague « virement X... », n'a pas été en mesure de réagir à cette époque ; suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de protestation à la réception d'un relevé de compte ne crée qu'une présomption simple d'approbation ;- les sommes en dépôt sur le compte d'Axelle provenaient d'un don manuel fait par M. X... ; du fait du virement pratiqué à la seule initiative du CREDIT LYONNAIS, M. X... n'a pas pu bénéficier de ces disponibilités et a dû solliciter à titre personnel une autorisation de découvert qui a généré de nombreux frais et agios ; - la banque a donc engagé sa responsabilité. Il sollicite, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et suivants du Code Civil : - l'infirmation de la décision de première instance ;- la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui payer les sommes suivantes : * ès-qualités d'administrateur légal des biens de sa fille, 11. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2008 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil ; * en son nom personnel, des dommages et intérêts correspondant au montant des agios et frais facturés depuis le 7 novembre 2003, l'intimé étant condamné avant-dire droit sous astreinte à produire le décompte des frais et agios perçus depuis cette date ; * en son nom personnel et ès-qualités d'administrateur légal des biens d'Axelle, 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation du CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LAMY. Le CREDIT LYONNAIS réplique que :- il n'est pas d'usage que la banque exige systématiquement un ordre écrit pour procéder à un virement, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ; les conditions générales autorisent qu'un ordre de virement puisse être donné par téléphone ; M. X... avait déjà usé à de nombreuses reprises de cette possibilité en utilisant le compte de sa fille à des fins personnelles ou professionnelles et cela a été de nouveau le cas pour le virement de 11. 000 €, ce qui a été confirmé par un courrier de la banque du 14 novembre 2003 ; l'ordre de virement était donc régulier et la banque n'a commis aucune faute ; - conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de contestation par le client du virement dans les 3 mois de la réception du relevé de compte fait présumer que l'opération a été réalisée avec son accord ; M. X..., après avoir reçu le courrier du 14 novembre 2003, a reçu le relevé de compte le 30 novembre 2003 ; il n'a émis une contestation que le 17 avril 2008, soit plus de 4 ans après ;- M. X... ne peut alléguer un préjudice résultant de l'impossibilité de disposer à des fins personnelles de l'épargne constituée au profit de sa fille ; l'autorisation de découvert qu'il a sollicitée pour son propre compte date de septembre 2007, soit bien après le virement du 7 novembre 2003. Il sollicite, au visa de l'article 1134 du Code Civil :- la confirmation de la décision de première instance ;- la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- la condamnation de M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la banque : Il appartient à M. X..., qui entend mettre en jeu la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1147 du code civil (à l'égard de sa fille) et de l'article 1382 (à son égard), de prouver que la banque a commis une faute en lien avec les préjudices invoqués. Il n'est pas contestable que, le 7 novembre 2003, la banque a effectué le virement de 11. 000 € du compte d'Axelle vers le compte de la société PROFIL CARS sans l'ordre écrit de M. X..., administrateur légal, la banque soutenant que le client a donné un ordre verbal tandis que M. X... nie avoir donné un quelconque ordre. D'une part, les conditions générales stipulent que les ordres de virements sont reçus soit par écrit soit par les services « Crédit Lyonnais à l'écoute » ou « Crédit Lyonnais interactif » soit dans les automates du Crédit Lyonnais au moyen d'une carte. Ces dispositions autorisaient donc la banque à exécuter un ordre de virement donné verbalement. D'autre part, suite à ce virement, la banque dit avoir adressé à M. X... en lettre simple un courrier daté du 14 novembre 2003 indiquant « faisant suite à notre communication téléphonique, nous avons bien exécuté le virement demandé : virement de 11. 000 € prélevé sur le compte d'Axelle X..., bénéficiaire M. Eric X... ». La banque verse aux débats ce courrier (que M. X... nie avoir reçu) ainsi que les relevés des deux comptes concernés, mentionnant un « virement X... » de 11. 000 € (que M. X... reconnaît avoir reçus). En application des conditions générales, le CREDIT LYONNAIS envoie périodiquement au client un relevé de compte, dont celui-ci est tenu de prendre connaissance, aucune réclamation ne sera recevable trois mois après la date de l'arrêté de compte et l'absence de réclamation par lettre reçue dans ce délai vaut approbation définitive de toutes les opérations et écritures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de protestation au reçu d'un relevé de compte passé le délai contractuel ne suffit pas à couvrir une irrégularité commise par le banquier et ne crée qu'une présomption simple d'approbation du relevé par le client-présomption que le client peut renverser. En l'espèce, force est de relever que le relevé de compte d'Axelle portant trace du virement litigieux date du 28 novembre 2003 et que M. X... ès-qualités d'administrateur légal de sa fille n'a protesté pour la première fois par le biais de son avocat que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2008, soit plus de 4 ans après. M. X... ne peut valablement soutenir que, perturbé par les soucis de gestion de sa société, il n'a pas compris à l'époque la nature du virement intitulé « virement X... », alors qu'il a reçu les relevés des deux comptes correspondants qu'il gérait lui-même (l'un comme administrateur légal, l'autre comme gérant de société) et que les deux opérations de débit et crédit sont concomitantes. Enfin, le 31 décembre 2002, M. X... a fait aux services fiscaux une déclaration de don manuel de 45. 708, 61 € à sa fille Axelle ; bien que cette donation soit par nature irrévocable, il a ensuite utilisé, dans son propre intérêt ou celui des diverses sociétés dont il était le gérant, le compte de sa fille, sur lequel il fait de nombreux mouvements de montants importants, de sorte que le crédit du compte au 31 décembre 2003 n'était plus que de 630, 82 € ; après le virement litigieux du 7 novembre 2003, il a continué ces opérations (cf. relevés de compte de 2004 et 2007). Aujourd'hui, seul responsable des multiples débits du compte de sa fille (à laquelle il devra rendre des comptes à sa majorité), il ne peut pas de surcroît décemment se plaindre de ne pas avoir pu utiliser ce compte pour renflouer son propre compte et éviter des agios débiteurs. Il a opéré une totale confusion des patrimoines et est de mauvaise foi. C'est donc à juste titre que le Tribunal a relevé que M. X... n'établissait aucune faute imputable au CREDIT LYONNAIS au titre du virement de 11. 000 € et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La condamnation en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de M. X... en son nom personnel, qui succombe en ses moyens et prétentions, sera confirmée. Il supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit du CREDIT LYONNAIS pour ses frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement ; Y ajoutant, Déboute le CREDIT LYONNAIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. X... en son nom personnel aux dépens d'appel ; Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le greffier, Le président,.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du Code Civilarticle 21 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1154 du code civilarticle 5 des conditions généralesarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2011
Référence
6253cbd8bd3db21cbdd8e6f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités