Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e49
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 7 676 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 14 JANVIER 2015 R. G : 13/ 00720 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mars 2013, enregistrée sous le no 10/ 01278 X... C/ SA AXA FRANCE IARD Syndicat des copropriétaires 11 RUE CONVENTIONNEL CHIAPPE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Philippe Pierre X... né le 27 Juin 1963 à Montcy Notre Dame (08090) ... 20000 Ajaccio assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2716 du 03/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège 313 TERRASSE DE L'ARCHE 92727 NANTERRE ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires 11 RUE CONVENTIONNEL CHIAPPE Pris en la personne de son syndic en exercice SARL Organigram 27 boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Invoquant l'interruption de l'activité d'un fonds de commerce de restauration donné en location gérance sis au rez-de-chaussée de l'immeuble No11 rue conventionnel Chiappe à Ajaccio, en raison de débordements d'eaux usées de la canalisation de l'immeuble en mai 2009, M. Philippe X..., a fait assigner le 15 novembre 2010, la compagnie Axa et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue conventionnel Chiappe devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par ordonnance du 13 mai 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, le rapport a été déposé le 14 décembre 2011. Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue conventionnel Chiappe à Ajaccio pris en personne de son syndic en exercice la S. A. R. L. Organigram, à payer à M. Philippe X...la somme de 21 991 euros en indemnisation du préjudice subi suite au dégât des eaux d'égout survenu le 11 mai 2009, - ordonné l'exécution provisoire sur la moitié de la somme allouée, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Conventionnel Chiappe à Ajaccio, pris en la personne de son syndic en exercice la S. A. R. L. Organigram aux dépens, y compris les frais d ` expertise, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue le 2 septembre 2013, M. Philippe X...a interjeté appel de la décision. Par conclusions communiquées le 2 décembre 2013, M. X... demande au visa de l'expertise de M. Y... et du défaut d'exécution : - de confirmer dans son principe la condamnation prononcée par les premiers juges par application de l'article 1384 du code civil contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Conventionnel Chiappe en son syndic la S. A. R. L. Organigram, propriétaire de l'égout qui a débordé dans son restaurant en mai 2009, empêchant la poursuite de son exploitation pendant 23 mois, - d'entériner le rapport d'expertise judiciaire de M. Y... qui fixe à 53 760 euros le préjudice subi et y ajouter la perte de revenus de 1 000 euros par mois pendant 23 mois, - de condamner le Syndicat des copropriétaires intimé à lui payer la somme de 76 760 euros en réparation des préjudices subis du fait du débordement de l ` égout dans le restaurant à l'enseigne " U Petrinellu Chez Rose " avec intérêts de droit à compter de l ` acte introductif d'instance à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa carence dans les réparations et sa mauvaise volonté mise à exécuter la décision de justice, - de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Conventionnel Chiappe au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - d'inviter la compagnie Axa à s'expliquer sur l'absence de paiement des pertes d'exploitation. Il expose qu'il a acquis le fonds de commerce et l'a exploité avant de le mettre en location gérance que suite au dégât des eaux, le preneur a refusé de poursuivre l'exploitation, que les lieux sont restés fermés, jusqu'à ce qu'il vende le 14 avril 2011, que l'indemnisation fixée est insuffisante, que l'expert a proposé une somme de 53 760 euros à laquelle il convient d'ajouter 1 000 euros de bénéfice mensuel pendant 23 mois, qu'il a souscrit une assurance " Omnipro " auprès du Gan qui couvrait le risque dégât des eaux refoulement et engorgement d'égout mais qui n'a procédé à aucun paiement, que le collecteur d'égout, élément d'équipement commun vétuste est la propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11 rue conventionnel Chiappe qui doit être condamné à l'indemniser en application de l'article 1384 du code civil. Par conclusions communiquées le 30 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Conventionnel Chiappe représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram demande de : - confirmer la décision en toutes ses dispositions, - débouter M. X... de ses demandes, - condamner M. X... au paiement des dépens et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le contrat de location gérance a pris fin le 13 avril 2009, que la fuite s'est produite le 11 mai 2009, qu'il a commandé des devis, que les réparations ont été effectuées début 2010, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'incident et la fin de la location gérance, que l'expert a commis une erreur chronologique et arithmétique, à défaut de tenir compte du remboursement du montant du loyer objet d'une demande distincte, que malgré le caractère hypothétique de la perte de chance le tribunal a alloué 6 000 euros de ce chef, qu'il n'a jamais réalisé de bénéfice de 2008 à 2010, qu'il n'y a pas lieu à indemnisation du matériel qui n'a pas été remplacé, du nettoyage effectué par le preneur, qu'il a laissé le matériel se détériorer et qu'il est responsable de la perte qu'il invoque. La compagnie Axa France IARD a constitué avocat mais n'a pas régulièrement communiqué de conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2014. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 6 novembre 2014, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Sans conclusions de la compagnie Axa France IARD, la décision sera réputée contradictoire. A titre liminaire, M. X... ne peut se plaindre de l'absence d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire, dès lors qu'il a interjeté appel. De surcroît, le Gan n'est pas dans la cause de sorte que les récriminations à son encontre dans ses écritures sont sans objet. La demande formulée par l'appelant d'inviter Axa à s'expliquer sur l'absence de paiement des pertes d'exploitation est également sans objet, puisqu'il ne formule aucune demande contre cette compagnie d'assurance. Les demandes de M. X... fondées sur l'articles 1384 du code civil, notamment en son alinéa 1er qui dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, doit démontrer le préjudice qu'il allègue et son imputabilité à une chose se trouvant sous la garde du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Conventionnel Chiappe, intimé. Il reprend ses demandes de première instance sans les motiver davantage. Le fonds de commerce, mis en location gérance par M. X... a subi du fait de l'engorgement du collecteur d'égout de l'immeuble du 11 rue Conventionnel Chiappe un dégât des eaux. Cependant, l'exploitation du fonds de commerce acquis le 15 septembre 2007 par M. X... pour 60 000 euros, devait être assurée par son épouse. En août 2008, après la séparation du couple, il n'a plus été exploité ; le contrat de location gérance, autorisé le 16 janvier 2009, daté du 2 novembre 2008, a pris fin le 13 avril 2009, soit avant le sinistre du 11 mai 2009 ; le fonds n'a pas été exploité malgré la réalisation des travaux de reprise en mars 2010, jusqu'à sa vente en avril 2011 pour 45 000 euros. Il n'est pas établi que la " perte subie lors de la vente " est imputable au sinistre. Considérant qu'elle lui était pour moitié imputable, le premier juge a alloué une somme de 7 500 euros à M. X.... Celui-ci ne développe aucun moyen d'appel se contentant de reproduire l'expertise qui a repris ses allégations. S'il a effectivement revendu 15 000 euros moins cher qu'il n'a acheté, c'est en raison de la non reprise des activités, de son absence de rentabilité, le fonds ayant été exploité 14 mois seulement sur le temps où il l'a possédé et de motifs personnels liés à sa dépression, suite au décès de sa mère, à ses problèmes conjugaux et à sa dépendance aux " benzo et apport d'alcool " révélés par le certificat médical qu'il a produit aux débats. M. X... ne conteste pas expressément l'allocation de 6 000 euros au titre des pertes de loyers, il se réfère seulement aux données de l'expertise qui n'ont pas tenu compte de la durée réelle de la perte puisque le contrat de location gérance était déjà échu à la date du sinistre et de la non reprise des activités. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la perte de loyers à 600 euros pendant 10 mois soit 6 000 euros. S'agissant de le perte au titre des redevances de location gérance, M. X... ne développe aucun moyen d'appel de ce chef, de sorte que la décision du tribunal qui a rejeté sa demande en considérant l'absence de preuve du préjudice allégué doit être confirmée. De même, s'agissant de la valeur des matériels endommagés, l'appelant ne soutient aucun moyen d'appel. A l'inverse l'intimé expose qu'il n'a pas eu à subir le remplacement du comptoir et la reprise des embellissements laissés à la charge de l'acquéreur et que l'expert a constaté que les matériels étaient restés stockés dans une atmosphère humide confinée, saturée d'humidité, baignant dans les eaux usées. Le jugement doit donc également être confirmé à ce titre. S'agissant de la perte de bénéfice, M. X... réclame 1 000 euros par mois pendant 23 mois. Or, le fonds a été exploité quelques mois sur le temps où il en a été propriétaire, le résultat était nul sur les dernières années d'exploitation, il n'établit pas avoir réalisé des bénéfices de sorte que sa demande ne pouvait qu'être rejetée. L'allocation d'une somme de 6 000 euros au titre de la perte de chance n'est pas contestée, elle sera donc confirmée. M. X... sera donc débouté de ses demandes. Le jugement étant intégralement confirmé, l'appelant n'ayant en pratique pas développé de moyens d'appel et succombant en son appel, il sera donc condamné au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires du 11 rue Conventionnel Chiappe représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Philippe X...de ses demandes, Condamne M. Philippe X...au paiement des dépens d'appel, Condamne M. Philippe X...à payer au syndicat des copropriétaires du 11 rue Conventionnel Chiappe représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 1384 du code civil contre le syndicat des
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6253ccfabd3db21cbdd91e49
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