Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9276d9e13277d6e386b
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 3 700 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01602 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXVY
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
29 mai 2020
RG:2017011934
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. AGS
C/
[G]
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
S.A.S. COUSTELLET DISTRIBUTION
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. COCEFROID
S.A. AXA FRANCE
Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :
- Me LEMAIRE
- Me RECHE
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
APPELANTES :
La S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B542 063 797, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
La S.A.R.L. AGS, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le N°40 5315 607, prise en la personne de son gérant en en exercice, M. [B] [R], domicilié ès qualités au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Ghislaine MOULAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
Assignation à personne habilitée le 14/10/2020
[Adresse 5]
[Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. COUSTELLET DISTRIBUTION
Assignée à personne habilitée le 19/10/2020
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de M. [C] [G],
Entreprise régie par le code des assurances, Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ghislaine MOULAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COCE FROID, S.A.S. au capital de 37 000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 451 193 767, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
AXA FRANCE, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2020 par la SA GAN assurances et la SARL AGS, à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2017011934 ;
Vu les significations de déclaration d'appel délivrées à la SAS Coustellet distribution et à la SA Generali Iard, intimées [D], respectivement les 19 et 14 octobre 2020, à personnes se disant habilitées à recevoir les actes ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 septembre 2020 par les appelantes [A] et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2020 par la SAS Cocefroid et la SA AXA France Iard, intimées [B], et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 décembre 2020 par Monsieur [C] [G] et la SA Allianz Iard, intimés [C], et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 10 mars 2022 en date du 10 décembre 2021 ;
* * *
Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2012, la société [D] qui exploite un magasin Super U a subi une interruption de l'alimentation électrique suite à un violent orage, et déclaré le sinistre tenant à la perte de ses marchandises auprès de son assureur [D], lequel l'en a indemnisé à hauteur de 52.365,20 euros après déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros.
Par exploit du 26 octobre 2017, la société et son assureur [D] ont assigné devant le tribunal de commerce d'Avignon, en indemnisation, l'entrepreneur [C] qui installe les systèmes d'alarme destinés aux meubles froids, et son assureur [C], la société [A] qui a pour activité la télésurveillance des alarmes, et son assureur [A], ainsi que la société [B] qui assure la maintenance des meubles froids, et son assureur [B].
Par jugement du 29 mai 2020 -dont appel, le tribunal a :
condamné in solidum les sociétés assuré et assureur [A] à payer à la compagnie d'assurance [D] la somme de 52.365,20 euros, outre intérêts de droit à compter du 26 octobre 2017,
condamné in solidum les sociétés assuré et assureur [A] à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros au titre de la franchise retenue sur l'indemnité d'assurances, outre intérêts de droit à compter du 26 octobre 2017,
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné in solidum les sociétés assuré et assureur [A] à payer, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 euros aux sociétés [D], 1.500 euros aux sociétés [B] et 1.500 euros aux intimés [C],
condamné les mêmes aux dépens.
***
Les sociétés [A] ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Elles font valoir qu'aux termes d'un contrat à effet au 1er septembre 2009, la société [D] a confié à la société [A] la surveillance, la vidéosurveillance et la protection de son magasin, avec l'abonnement A - « formule la plus réduite », et précision contractuelle expresse de ce que cette société n'est tenue qu'à une obligation de moyen.
Elles soutiennent que les faits qui ont fait l'objet de quatre expertises démontrent que le sinistre n'est pas la conséquence directe d'un défaut de traitement des alarmes froid par la société [A].
Ainsi, la violente tempête de la nuit d'octobre 2012 a provoqué une coupure du courant distribué par ERDF. Le défaut de secteur a été enregistré au magasin mais n'a pas été transmis par la centrale d'alarme au PC de surveillance, de telle sorte qu'il était impossible pour la société [A] de transmettre aux responsables du magasin une information qu'elle n'avait pas reçue.
Le journal des alarmes de la société [A] révèle une interruption horaire du flot d'alarmes entrant, avant une reprise 1h44 plus tard « fin d'alarme défaut technique, alarme incendie puis une fin d'alarme coupure secteur ».
De plus, du fait de l'absence de maitrise des alarmes en provenance des installations frigorifiques envoyées en multitude au centre de télésurveillance depuis plusieurs semaines -ce dont étaient avertis la société [D] et l'entrepreneur C], la surveillance était « polluée ».
Alors que les autres installations du magasin vont redémarrer à 2h11, les installations frigorifiques ne vont reprendre leur fonctionnement qu'à 7h, lorsque le personnel arrivant va réenclencher le disjoncteur, l'onduleur n'ayant pu redémarrer puisque l'installation avait disjoncté.
Or il n'appartenait pas à la société [A] de programmer la centrale d'alarme, les alarmes froid et les seuils d'alarme, ni de s'assurer de la fiabilité des conditions de transmission des alarmes par la ligne téléphonique du magasin. Le sinistre résulte ainsi du défaut de fourniture de courant électrique, du dysfonctionnement des installations froid, et du non redémarrage de l'onduleur alimentant l'installation frigorifique en retour de secteur.
Elle a pour sa part mis en 'uvre tous les moyens dont elle disposait pour permettre à la société [D] de poursuivre son activité et ne peut dès lors voir sa responsabilité engagée.
A titre subsidiaire, les appelantes considèrent que si la responsabilité de la société [A] est recherchée, elle doit l'être in solidum avec la société [B] qui a réalisé le matériel « froid », avec l'entrepreneur [C] qui a réalisé le système d'alarme des meubles « froid », et de la société [D] dont le fonctionnement de la ligne téléphonique était défectueux et qui n'a pas pris toutes dispositions utiles pour assurer la fiabilité de l'onduleur.
Enfin, elles contestent le quantum de l'indemnisation allouée, faisant valoir à cet égard que l'évaluation faite par la société [D] de son propre préjudice n'est pas contradictoire, qu'elle repose sur un constat d'huissier du 29 octobre 2012, soit deux jours après le sinistre et après enlèvement des marchandises prétendument détériorées, mais n'a pas donné lieu à vérification sur stocks, et que la perte des marchandises tient aussi à l'inaction des collaborateurs de la société [D] présents sur le site dès 3h51 mais qui n'ont réenclenché le disjoncteur qu'à 7h.
Les appelantes demandent donc à la cour de :
« dire l'appel interjeté recevable et bien fondé,
En conséquence,
infirmer le jugement (déféré),
rejeter toutes conclusions contraires,
Subsidiairement,
réformer le jugement (déféré),
Statuant à nouveau,
dire que la société [D], l'entrepreneur [C], la société [B] sont responsables avec elle, in solidum à hauteur de 25% chacun du sinistre survenu le 27 octobre 2012,
rejeter la demande d'indemnisation de la société [D],
mettre à néant les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En tout état de cause,
condamner solidairement la société [D] et son assureur [D] à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel. »
***
La société et son assureur [B] concluent pour leur part, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, des articles 1147 et 1353 du code civil et de l'ordonnance du 10 février 2016 n°2016-131 applicable au 1er octobre 2016, à la « confirm(ation) du jugement querellé en toutes ses dispositions », au débouté adverse et à la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers frais et dépens.
Ces intimées font tout d'abord valoir que la compagnie d'assurance [D] ne justifie pas du paiement effectif, par encaissement du chèque, de l'indemnisation du sinistre à son assuré, la société [D], ni donc de sa subrogation dans les droits de celui-ci, ses demandes étant en conséquence irrecevables.
Elles ajoutent que l'article 1231-1 du code civil créé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 n'est applicable qu'aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016 et ne l'est donc pas au contrat litigieux.
Par application de l'article 1147 du code civil alors applicable, elles soutiennent qu'aucune inexécution de leurs obligations contractuelles ne peut leur être reprochée.
La société [B] a seulement fourni les appareils frigorifiques, lesquels n'ont pas redémarré à la suite du dysfonctionnement d'un onduleur qui n'a pas été installé par elle, ce qui a précisément été constaté à son arrivée sur le site le matin même du sinistre à 8 heures.
L'affirmation selon laquelle ce serait la société [B] qui aurait déterminé les seuls de déclenchement des alarmes n'est fondée sur aucune pièce justificative et aucune faute n'est démontrée de sa part.
***
L'entrepreneur et son assureur [C] concluent également, au visa des articles 954 du code de procédure civile et des articles 1147 et 1315 du code civil, à la « confirm(ation du) jugement entrepris en toutes ses dispositions » et au débouté des appelants, demandant en outre à leur encontre paiement d'une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel avec distraction.
Ils observent que si la chaîne d'événements ayant concouru au sinistre décrite par les appelantes est exacte, c'est précisément pour parer à ces éventualités que la société [D] avait souscrit auprès de la société [A] un contrat de télésurveillance de ses installations. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il appartenait à la société [A] de munir ses installations de tout moyen permettant d'assurer sa prestation, et que cela n'a pas été fait.
La demande subsidiaire formulée par les appelantes en condamnation in solidum n'est en rien motivée, de sorte que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas régulièrement saisie.
En tout état de cause, il n'est démontré à l'égard de l'entrepreneur [C] aucune faute en lien causal avec le préjudice allégué. Il n'est pas le fournisseur ni l'installateur de l'onduleur, n'est pas en charge des matériels frigorifiques et de leurs programmations, et est étranger au dysfonctionnement de la station de télésurveillance, affectée elle-même par la coupure secteur.
***
La société et son assureur [D] n'ont pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La cour observe tout d'abord que si la société et son assureur [B] se prévalent dans la partie « discussion » de leurs écritures de l'irrecevabilité des demandes formulées par la compagnie d'assurance [D], faute de quittance subrogatoire, ils ne demandent dans le dispositif des mêmes conclusions que la confirmation du jugement déféré -qui avait pourtant écarté ce moyen dans sa motivation- et le débouté des appelantes ainsi que leur condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est ainsi pas régulièrement saisie d'une quelconque irrecevabilité.
En revanche, c'est vainement que les intimées [C] visent ce texte pour écarter la demande subsidiaire en partage de responsabilité formulée par les appelantes dès lors que celle-ci est en réalité motivée, même si c'est très sommairement, en page 7 de ses écritures, dans la phrase commençant par « si par extraordinaire » par le visa pour chacune des autres parties de l'élément qui justifierait que sa responsabilité soit retenue.
Sur le fond :
Selon le contrat communiqué en pièce 1 par les appelantes et à effet au 1er septembre 2009, la société [D] a confié à la société [A] « la surveillance, le gardiennage, la videosurveillance, la protection » du magasin exploité, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Il n'est pas contesté que ce contrat a été reconduit et était en cours au jour du sinistre.
Est ainsi souscrite la « télésurveillance annuelle sur (') poste central après raccordement » et un abonnement A, lequel comprend :
« un raccordement (au) poste central de télésurveillance par transmetteur téléphonique (attention : tout message transmis de votre alarme à votre poste central se faisant par votre ligne de téléphone vous sera facturé par France Télécom. La société ([A]) est en aucun cas responsable,
la gestion du code alarme « effraction »,
la gestion du froid,
la gestion du code alarme « coupure EDF ou disjoncteur du compteur »,
mise marche et arrêt,
un contrôle « test » par jour ».
Le contrat précise encore que « (la) mission (de la société [A]) consiste à surveiller les informations reçues (au) poste central de télésurveillance et d'intervenir dès réception de ces informations. (La société [A]) n'est pas responsable si, à la suite d'une effraction, aucun message n'est parvenu (à son) poste central ».
L'article VII stipule que « il est convenu expressément entre la société ([A]) et les contractants, que le présent contrat est basé sur une obligation de moyens et qu'en aucun cas il ne pourra être interprété comme une obligation de résultats. Il ne peut, de ce fait, être assimilé à un contrat d'assurance contre un risque quelconque ».
Et enfin, l'article IX indique que « le rôle (de la société [A]) est limité :
à la surveillance et la protection préventives des personnes ou des biens,
aux interventions techniques en cas d'accidents, pannes, fuites, incendies, explosions ou à l'occasion de tout incident matériel mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens,
à l'alerte des services d'incendie et de secours, de police ou de gendarmerie ».
Si c'est la volonté des parties qui a vocation à définir la portée de l'obligation du co-contractant, la clause précitée qui fait référence à une obligation de moyens et exclut tout obligation de résultat, ne peut porter que sur la réalisation du risque qui fait l'objet de l'alarme. Ainsi, la société [A] ne peut se voir reprocher l'effraction ou le dysfonctionnement qui sont ainsi surveillés et signalés.
En revanche, concernant le bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance et le maintien du dispositif en bon état de marche, cette société est par la nature même de son activité, tenue à une obligation de résultat (Civ 1è 6 juillet 2016 n°15-21.767).
Or, les appelantes retiennent dans leurs propres écritures que « le défaut de secteur, suite à la coupure ERDF, a été enregistré (au magasin) le 27 octobre 2012 à 0h19mn, mais n'a pas été transmis par la centrale d'alarme au PC de télésurveillance », et que ce n'est « qu'à 0h26mn56 que le rétablissement des appels est intervenu ».
Elles produisent en pièce 2 un courrier de l'expert de l'assuré [C] qui indique en effet que : « nous relevons sur l'extraction de la mémoire ingénieur du système que toutes les transmissions téléphoniques ont abouti vers la station de télésurveillance jusqu'au 27/10/2012 à 00h17'03. En revanche, nous constatons que l'événement du 27/10/2012 à 00h19'40 « défaut secteur » n'a pas abouti au niveau de la station de télésurveillance avec des défauts d'appels téléphoniques. Le rétablissement des appels téléphoniques ne survenant que le 27/10/2012 à 00h26'56. (') Il est patent que la station de télésurveillance [société A] a eu un problème de quelques minutes dans la réception des événements, soit par le fait d'une perte d'informations inhérente au réseau téléphonique, soit par une perturbation interne inhérente à la coupure générale du réseau ERDF, ou encore par la jonction des 02, avec un retard normal lié au démarrage d'un groupe électrogène déclaré présent sur la station. (') Il est certain que la station de télésurveillance n'a pas géré toutes les alarmes effectivement reçues, dont principalement celles du froid ».
Le procès-verbal produit en pièce 3 par les appelantes et établi à l'entête d'une autre cabinet d'expertise, mentionne quant à lui que « l'alarmiste a bien reçu les alarmes mais n'a pas prévenu le client ».
Le rapport d'expertise dressé pour l'assuré [B] par un troisième cabinet et produit en pièce 4, indique que « le défaut secteur est pris en compte par la centrale d'alarme technique du magasin à 0h19. Le transmetteur effectue un 1er appel qui échoue. Vingt secondes plus tard, il effectue un 2nd appel qui échoue également. Puis arrivent ensuite des défauts techniques froid et défauts alarme incendie qui donnent lieu à des appels de transmission dont certains aboutissent et d'autres échouent. A 2h11 intervient la fin défaut secteur. » . Il est encore précisé que la cause du sinistre réside donc : 1) dans le non-redémarrage de l'onduleur au retour du secteur, vraisemblablement dû au fait que le disjoncteur de l'onduleur ait déclenché, et que ce déclenchement n'apparaisse pas en alarme, 2° dans le défaut de traitement des alarmes froid qui ont afflué à la société [A] à la suite du retour secteur ».
Tous ces éléments concordants permettent de retenir que c'est à la suite d'un dysfonctionnement du système de surveillance que la rupture de l'alimentation électrique dans le magasin n'a pas été signalée au poste de télésurveillance ou pas traitée comme il se devait. Or la « gestion du froid » comme la « gestion du code alarme coupure EDF ou disjoncteur du compteur » étaient des incidents compris dans la prestation contractuelle convenue.
La société [A] a donc manqué à son obligation de résultat en ne garantissant pas le bon fonctionnement de l'installation de vidéosurveillance en continu.
Par application des articles 1147 et 1148 du code civil alors applicables, le débiteur d'une obligation de résultat n'est exonéré de sa responsabilité que s'il justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit.
La société [A] prétend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant « une perte d'information inhérente au réseau téléphonique qui est celui de la (société [D], une perturbation interne inhérente à la coupure générale ERDF -présentant un caractère de force majeure- malgré la mise en service rapide de son groupe électrogène (et) la perturbation de son centre de télésurveillance inhérente à la réception d'une foultitude d'alarmes froid, avant, pendant et après le retour de secteur ».
Elle n'apporte pourtant aucune preuve ni commencement de preuve de tels faits ou circonstances, et ne justifie pas même avoir, préalablement au sinistre, signalé à qui que ce soit une multiplicité anormale des alarmes reçues qui ne serait pas de son fait et obèrerait sa capacité de traitement.
C'est donc à bon droit que la responsabilité de la société [A] a été retenue et celle-ci condamnée in solidum avec son assureur à indemnisation.
S'agissant du préjudice, si les appelantes en contestent l'évaluation, elles produisent elles-mêmes en pièce 3 un procès verbal établi par l'expert de la société [D] qui fait état d'une réunion contradictoire aux parties et d'un chiffrage des dommages fixé à 56.341,23 euros HT, soit une somme supérieure à celle demandée en indemnisation.
Le rapport d'expertise produit en pièce 4 retient également un coût bien supérieur.
Et les appelantes n'apportent aucun élément permettant d'affiner ou réduire le préjudice tel qu'indemnisé par l'assureur [D] à son assuré.
Enfin, le lien de causalité entre le dysfonctionnement de l'installation de télésurveillance et le dommage causé résulte du déroulement des faits tels que décrits par les parties de façon constante : la société [A] qui devait recevoir les alarmes et en alerter les destinataires désignés n'a pas reçu et/ou pas traité ces informations, lesdits destinataires n'ont donc pu être prévenus pour se rendre sur le site et intervenir, et les dommages ont continué à se produire jusqu'à la remise en service du disjoncteur au matin.
Les appelantes invoquent la carence des employés qui se trouvaient sur le site dès 3h51 mais n'ont réenclenché le disjoncteur qu'à 7 heures, ce qui aurait contribué sinon causé les dommages, mais aucun des éléments produits aux débats ne permet de retenir ce fait comme établi.
S'agissant du partage de responsabilité demandé à titre subsidiaire par les appelantes, encore faut-il que soit établie à la charge de ces autres sociétés une faute de nature à engager leur responsabilité et qui aurait également contribué au résultat dommageable constaté.
Les appelantes évoquent pour la société [B] le fait qu'elle a « réalisé le matériel froid » et qu'elle est « titulaire d'un contrat de prestation assistance technique préventive sur la maintenance des équipements de réfrigérateur », pour l'entrepreneur [C] le fait qu'il a « réalisé le système d'alarme des meubles froid, équipement dont la défectuosité est démontrée », et pour la société [D] le fonctionnement défectueux de sa ligne téléphonique et le fait qu'elle « n'a pas pris toutes dispositions utiles pour assurer la fiabilité de l'onduleur alimentant les équipements froid ».
Au vu des pièces précitées telles que produites aux débats par les appelantes, aucune faute n'est établie à la charge des sociétés [B] et [C], comme l'ont d'ailleurs fort justement retenu les premiers juges.
Si le dysfonctionnement de la ligne téléphonique de la société [D] n'est pas démontré, le rôle joué dans le sinistre par l'onduleur installé dans le magasin et qui n'a pas redémarré à la reprise de l'alimentation électrique est noté par les experts. Pour autant aucun élément aux débats ne permet de retenir qu'il s'agit là d'un dysfonctionnement de ce système et la propre faute de la société [D] n'est ainsi pas davantage démontrée.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer aux sociétés intimées [B] une somme équitablement arbitrée à 2.000 € et aux intimés [C] la même somme, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que les appelantes supporteront les dépens d'appel et payeront à la SAS Cocefroid et la SA AXA France Iard une somme de 2.000 euros, et à Monsieur [C] [G] et la SA Allianz Iard une somme de 2.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que Maître Philippe Reche, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, pour Monsieur [C] [G] et la SA Allianz Iard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil créé par larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1147 du code civil alors applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6260f9276d9e13277d6e386b
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