Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a36a58162057dac6683
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 230 039 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04110 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNNQ
Société ENTORIA
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Mai 2019
RG : 18/00177
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANTE :
Société ENTORIA, venant aux droits de la société CIPRES ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stephane ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[J] [Z]
née le 13 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER-FREYCHET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [Z] a été embauchée par la société Cipres Assurances en qualité de directrice de l'activité sur mesure, statut cadre, catégorie hors classe de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2016, à effet du 1er septembre 2016.
Par courrier remis en main propre le 4 septembre 2017, l'employeur a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable, fixé au 13 septembre 2017, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Madame [Z] a été placée en arrêt maladie du 6 septembre au 21 septembre 2017.
Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2017, la société Cipres Assurances a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme [Z], mesure que cette dernière a contestée dans une lettre reçue par l'employeur le 5 octobre 2017.
Par requête en date du 17 janvier 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ciprés Assurances à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'une exécution déloyale dudit contrat.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail de madame [J] [Z],
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de madame [J] [Z] est abusif, les griefs n'étant pas avérés,
- fixé le salaire moyen mensuel brut de madame [J] [Z] à 6 531 euros
en conséquence,
- condamné la société Ciprés Assurances au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 3 700,90 euros
Congés payés sur rappel de salaire durant la mise à pied 370,09 euros
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 19 593 euros
Congés payés afférents au préavis 1 959 euros
Indemnité de licenciement légale 1 415 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 20 000 euros
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 700 euros
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
- dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement dans son entier
- débouté la société Ciprés Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Ciprés Assurances aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d°exécution forcée.
La société Ciprés Assurances a interjeté appel de ce jugement, le 12 juin 2019.
La société Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances (à la suite d'une opération de fusion absorption en date du 30 septembre 2019) demande à la cour :
- de la recevoir en son intervention volontaire ;
- de la juger bien-fondée en son appel et en conséquence :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de madame [J] [Z] est abusif et l'a condamnée à payer à celle-ci les sommes suivantes :
3 700,90 euros à titre de rappel de salaire au titre d la mise à pied conservatoire ;
370,09 euros à titre des congés payés sur rappel de salaire durant la mise à pied ;
19 593 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 959 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
1 415 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Et, statuant à nouveau
- de juger que le licenciement de madame [J] [Z] repose sur une faute grave.
En conséquence,
- de débouter madame [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes
- de débouter madame [J] [Z] de son appel incident tendant à :
la majoration du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 39186 euros nets
sa condamnation à lui payer la somme de 6 531 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- de condamner madame [J] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner madame [J] [Z] aux entiers dépens.
Madame [J] [Z] demande à la cour :
- de confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle ni sérieuse,
- de confirmer les condamnations mises à la charges de la société Cipres Assurances à son profit, sauf à majorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- de condamner la société Ciprés Assurances à lui verser les sommes suivantes :
3 700,90 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
370,09 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire durant la mise à pied
19 593,00 euros à titre d'indemnité de préavis
1 959,30 euros au titre des congés payés sur préavis
1 415 euros au titre de l'indemnité de légale de licenciement
39 186 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- de condamner la société Ciprès Assurances à lui verser la somme de 6 531 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
'les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la convocation de l'employeur en bureau de conciliation'
- de condamner la société Ciprès Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celui de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
SUR CE :
Sur l'appel principal
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 21 septembre 2017, la société Cipres Assurances reproche à Mme [Z] :
1) d'avoir sciemment transmis à la direction de l'entreprise des données chiffrées mensongères, de surcroît dans des proportions très importantes
2) d'avoir par ces mensonges cherché à dissimuler une activité commerciale très insuffisante, cette inactivité ayant eu pour conséquence de très mauvais résultats commerciaux
3) d'avoir adopté un comportement déloyal à l'égard de la direction de l'entreprise et d'avoir dénigré celle-ci
4) d'avoir manqué à son obligation de confidentialité
5) d'avoir à plusieurs reprises fait preuve d'un comportement indélicat et tenu des propos agressifs.
premier grief :
L'employeur reproche à Mme [Z] d'avoir adressé à la direction générale le 10 juillet 2017 une synthèse des résultats commerciaux de l'équipe dont elle avait la direction mentionnant un chiffre d'affaires d'un montant de 2 300 000 euros réalisé entre avril et juin 2017 et des saisies en cours pour plus de 9 millions d'euros et d'avoir confirmé ces chiffres le 13 juillet 2017 ('le CA réalisé à ce jour est de 2 300 000 euros sur cinq affaires') alors que ces chiffres étaient faux et que les véritables résultats commerciaux étaient catastrophiques puisqu'il s'est avéré que le chiffre d'affaires était non pas de 2 300 000 euros mais de 300 000 euros.
Il ressort des tableaux litigieux transmis par M. [N], collaborateur de Mme [Z], avec copie au supérieur hiérarchique de cette dernière, M. [H], puis par Mme [Z] à Mme [T], directrice générale, que quatre (ou cinq) affaires ont été 'gagnées' en juin 2017 pour un chiffre d'affaires estimé de 2 300 397 euros et d'un autre tableau intitulé 'demande de saisie/tarification' que le client Hexagone a demandé une saisie le 5 octobre 2016, que son statut est 'réalisé' et que le chiffre d'affaires estimatif est de 2 000 000 euros.
Pour établir que ce chiffre était non seulement faux, mais encore mensonger, la société verse aux débats un tableau excel récapitulatif du chiffre d'affaire de l'activité du service 'sur mesure' dirigé par Mme [Z] faisant apparaître un chiffre d'affaires réalisé de 767 424,01 euros nets sur toute l'année 2017 ainsi qu'un courriel du cabinet [G] (courtier) daté du 10 octobre 2018 retraçant à l'attention de la directrice générale Mme [T] l'historique de la relation commerciale et affirmant que, lorsque le produit lui a été présenté, le 3 novembre 2016, aucun volume de production n'a été fixé.
Toutefois, d'une part les échanges de courriels produits par la salariée montrent qu'un 'business plan' avait bien été adressé par le groupement Hexagone à Mme [Z] avant signature du partenariat pour un montant global de 1 743 427 euros en vue de la commercialisation d'un produit, que le partenariat concernait 46 courtiers et non pas seulement le cabinet [G] et que les chiffres présentés étaient prévisionnels (estimatifs), d'autre part, le tableau excel non signé de l'année 2017 et l'attestation de M. [D], directeur général adjoint, exposant le montant des primes encaissées en 2017 par le département 'sur mesure' dirigé par Mme [Z] n'ont aucune valeur probante, en l'absence de tout document comptable certifié, quant au chiffre d'affaires effectivement réalisé.
L'employeur ne rapporte dès lors pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné et mensonger du chiffre d'affaires estimatif présenté par Mme [Z] à sa direction générale.
deuxième grief :
L'employeur allègue une inactivité de Mme [Z] ayant entraîné des résultats commerciaux insuffisants.
Mme [Z] justifie que, le 31 mars 2017, l'employeur lui a attribué une rémunération variable d'un montant brut de 4 000 euros au vu de l'appréciation globale portée sur le niveau d'atteinte de ses objectifs 2016.
Il a été dit ci-dessus que les pièces versées aux débats par l'employeur ne permettaient pas de déterminer l'exactitude du chiffre d'affaires attribué à la salariée pour l'année 2017. Le tableau excel non signé reprenant un total de chiffre d'affaires 'sur mesure' pour l'année 2016 n'a pas plus de valeur probante.
L'insuffisance des résultats en 2017 n'est donc pas prouvée.
La société se fonde ensuite sur le récapitulatif des notes de frais de la salariée pour affirmer que celle-ci n'aurait accompli en 2017 que 68 jours de travail au siège parisien, alors que son contrat de travail stipule qu'elle devra se rendre au siège de l'entreprise situé à [Localité 4] au moins trois fois par semaine, soit, selon le calcul de l'employeur au moins 129 jours pour les 43 semaines travaillées.
A supposer que le fait de se déplacer très peu au siège comme le prétend l'employeur dans ses conclusions soit synonyme de sous-activité, l'employeur, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d'un nombre de déplacements à [Localité 5] de la salariée inférieur aux prescriptions du contrat de travail.
En effet, le récapitulatif des frais montre que pour chacune des 36 lignes d'hébergement, le nombre de nuits passées varie entre 1 et 4.
De son côté, Mme [Z] produit ses emplois du temps et justificatifs de rendez-vous qui attestent de l'effectivité de l'activité qu'elle déployait.
Dans ces conditions, la matérialité du grief n'est pas établie.
troisième grief :
Les deux courriels sur lesquels se fonde l'employeur ont été adressés par cette dernière à son supérieur hiérarchique M. [H], le 23 juin 2017 et le 3 juillet 2017 :
- « n'attends rien d'autres en termes d'états d'âme face à toi'. Ne reviens pas sur le côté dérangeant humainement de ce mail, [C][T] ([C] [T]) ne le comprendrait pas ».
- 'j'ai été transparente c'est SL qui a refusé l'augmentation. Elle veut voir des résultats. Bla bla bla'.
Ces propos de Mme [Z] dans le cadre d'échanges professionnels informels entre collègues ne peuvent être qualifiés de dénigrants ou d'irrespectueux envers la directrice générale.
La réalité d'un comportement déloyal de Mme [Z] envers son employeur n'est pas établie.
quatrième grief :
L'employeur reproche à Mme [Z] d'avoir, après une réunion du comité de direction du 10 juillet 2017 au cours de laquelle le départ de son supérieur hiérarchique avait été annoncé, pris contact avec ce dernier afin de lui rapporter les propos confidentiels tenus lors de la réunion.
Selon l'employeur, Mme [Z] s'est entretenue au téléphone portes ouvertes, avec une attitude et des mots témoignant d'une hostilité ouverte à l'égard de la direction, ce qui a choqué de nombreux salariés.
La société se contente sur ce point de ses propres affirmations sans apporter aucun élément de nature à établir la matérialité du manquement à l'obligation de confidentialité allégué.
cinquième grief :
Mme [I], directrice adjointe, atteste que lors d'une réunion en mai 2017, Mme [Z] était excessive dans ses propos, parfois à la limite de la vulgarité et qu'elle a trouvé son attitude non adaptée pour un directeur, membre du CODIR, tant dans ses propos virulents que dans sa posture.
Mme [E] présidente de société, atteste que Mme [Z] s'est autorisée à quitter ostensiblement et brusquement l'animation parfum ce qui a considérablement perturbé le bon déroulement de l'animation en déstabilisant l'animatrice.
Ces deux attestations imprécises et non circonstanciées ne permettent pas de démontrer la réalité d'un comportement et de propos fautifs tels qu'ils sont imputés à Mme [Z].
La preuve des fautes invoquées à l'appui du licenciement n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point ainsi qu'en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur mise à pied, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux indemnités de congés payés afférentes et à l'indemnité de licenciement qui ne sont remises en cause par aucune des parties, sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2018, date à laquelle l'employeur a signé l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
En application de l'article L 1235-5 ancien du code du travail, au regard de l'ancienneté de Mme [Z] dans l'entreprise (un an), de son âge à la date du licenciement (51 ans), de son indemnisation par Pôle emploi du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2019, date à laquelle elle a créé sa propre société, et du montant de son salaire mensuel brut moyen de 6 531 euros, le préjudice causé à Mme [Z] par la perte injustifiée de son emploi a été exactement apprécié par le conseil de prud'hommes dont le jugement sera également confirmé de ce chef.
La somme de 20 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement ayant fixé la créance indemnitaire.
Sur l'appel incident
La salariée invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail le refus par la société de reporter l'entretien préalable à son licenciement, faisant valoir qu'ayant reçu en main propre la convocation, elle a été sommée de quitter l'entreprise sur le champ et raccompagnée à son bureau par la directrice des ressources humaines, ce qui a entraîné son placement en arrêt-maladie en raison du choc ainsi subi, de sorte que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au sein de l'entreprise pour apporter ses explications.
Cependant, l'employeur n'était pas tenu de faire droit à la demande de report de l'entretien préalable laquelle n'a été présentée que le 11 septembre 2017, soit deux jours avant la date fixée du 13 septembre 2017, alors que la salariée était en possession de la convocation depuis sept jours et qu'aucune restriction de sortie n'avait été émise par le médecin.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par la salariée sera confirmé.
La société Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances, dont le recours est rejeté, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que la société Entoria vient aux droits de la société Cipres Assurances
CONDAMNE la société Entoria aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Entoria à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736a36a58162057dac6683
Données disponibles
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- Résumé officiel