Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d976c5d9057df801a1
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 15 027 900 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19072 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZQ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/10554 APPELANT Monsieur [V] [S] Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté est assisté de Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428 INTIMÉS Maître [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] ET La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Pauline KORVIN de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * Employé depuis le 9 novembre 1981 par la Société générale des eaux, devenue Veolia, en dernier lieu en tant qu'inspecteur fontainier-technicien, M. [V] [S] a été licencié pour faute le 27 novembre 2014 à l'âge de 57 ans. Contestant le motif de son licenciement devant le conseil des prud'hommes, M. [S] a mandaté Me Michel Vernier, avocat, pour l'assister dans la procédure. Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt lui a accordé - 42 000 euros (10 mois de salaire) sur les 150 279 euros sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros sur les 12 523 euros sollicités, pour licenciement vexatoire - 1 423,56 euros sur les 3 000 euros sollicités, pour l'absence de portabilité de la mutuelle, en rejetant les autres demandes présentées au titre du défaut de remise de la médaille du travail, du solde d'indemnité dit "papier peint", et de l'exclusion des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2016 devant la cour d'appel de Versailles, mais par ordonnance du 6 mars 2017, la caducité de l'appel a été prononcée faute de signification des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par actes des 5 et 7 septembre 2018, M. [V] [S] a fait assigner M. [C] [Y] et son assureur la société Mma Iard Assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris - a condamné solidairement M. [C] [Y] et la société Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [V] [S] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - a débouté M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires, - a condamné in solidum M. [C] [Y] et la société Mma Iard assurances mutuelles aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [V] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, en rejetant toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 11 octobre 2019.M. [S] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures notifiées et déposées le 3 janvier 2020, M. [V] [S] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1232-2 du code civil, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de la réparation de la perte de chance qu'il a subie consécutivement au défaut de diligence de M. [Y] et a limité son préjudice moral à la somme de 5 000 euros, - de le confirmer en ce qu'il a condamné M. [Y] et la société Mma Iard Assurances mutuelles à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la procédure de première instance et les dépens de celle-ci, Statuant à nouveau, - de fixer à 80% sa perte de chance d'être indemnisé à hauteur de la somme de 139 553,44 euros par la cour d'appel de Versailles, - de condamner solidairement M. [C] [Y] et la société Mma Iard Assurances mutuelles à lui payer la somme de 111 642,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à dater du 14 avril 2017, - de condamner solidairement M. [C] [Y] et la société Mma Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros n application de l'article 700 du code procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la procédure d'appel, - de les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Tixier-Vignancour, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées et déposées le 26 mars 2020, M. [C] [Y] et la société Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour - de dire et juger que M. [S] ne démontre pas qu'il a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir des indemnités supplémentaires de la part de la cour d'appel de Versailles, - de le débouter de ses demandes tendant à la réformation du jugement, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de le condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR CE Etant établi et non discuté qu'en omettant de conclure pour le compte de M. [S] devant la cour d'appel de Versailles dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, M. [Y], qui a ainsi suscité la caducité de cet appel, a manqué à son devoir de diligence, le débat soumis à la cour se trouve circonscrit à la question du préjudice de M.[S], qui tient en l'occurrence à l'appréciation de ses chances d'obtenir un meilleur résultat en appel, perdues du fait de la caducité du recours exercé. Sur la perte de chance Le tribunal , pour l'évaluer, a examiné d'une part les risques de voir la cour infirmer la décision de première instance sur les prétentions de M. [S] qui avaient été accueillies, d'autre part les chances de la voir l'infirmer sur celles de ces mêmes prétentions que le conseil des prud'hommes avait rejetées dans leur principe ou minorées dans leur quantum. Sur le premier point, relevant le risque d'un appel incident de l'employeur - sans lequel aucune infirmation défavorable n'aurait pu intervenir - , et l'omission du conseil de statuer sur l'un des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et la possibilité d'une appréciation moins favorable de la cour sur le second grief -les erreurs de branchements commises-, puis rappelant que le caractère vexatoire de la rupture n'aurait pu être retenu qu'en cas de confirmation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et soulignant enfin que la cour aurait également pu exclure toute condamnation du fait du défaut invoqué de portabilité de la mutuelle, le tribunal a qualifié de 'raisonnables' les chances d'une confirmation à l'identique de la décision du conseil des prud'hommes. Sur le second point, relevant que le montant de l'indemnité principale allouée, fixée à dix mois de salaire, n'était ni inférieure au plancher légal, ni déconnectée de la jurisprudence habituelle de la cour d'appel de Versailles, et qu'aucun élément n'était produit pour justifier ni de la sous évaluation du montant de l'indemnité pour licenciement vexatoire, ni de ce que M. [S] pouvait effectivement prétendre aussi bien tant à la médaille professionnelle 'Grand or' et obtenir, à défaut, une indemnité, qu'à l'indemnité dite 'de papier peint', ou qu'encore à une indemnité pour exclusion du bénéfice des activités du comité d'entreprise se surajoutant aux indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le tribunal a considéré que les chances d'amélioration du sort fait à M.[S] par les premiers juges en appel n'étaient pas suffisamment établies. Du tout il a déduit que la perte de chance d'obtenir une meilleure décision globale en appel n'était pas démontrée, et a rejeté en conséquence les demandes de M .[S] de ce chef. L'appelant soutient - que la société Veolia n'a pas relevé appel principal, ce qui laisse penser qu'elle considérait sa condamnation logique et le montant des indemnisations mises à sa charge limitées, - que le risque d'infirmation était purement théorique, alors que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il avait répondu devant le conseil des prud'hommes, de manière exhaustive, sur les deux motifs invoqués dans la lettre de licenciement, - qu' il disposait de chances très sérieuses d'obtenir une réévaluation de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de son ancienneté - 33 ans - et de sa situation personnelle (deux enfants à charge, incidence sur la retraite du fait de son licenciement à 57 ans et des difficultés à retrouver un emploi), alors que - à la date de son licenciement - le 27 novembre 2014 - , les barèmes d'indemnisation actuels n'étaient pas encore en vigueur et qu'en toute hypothèse, s'ils l'avaient été, le plafond légal d'indemnisation dans sa situation aurait été de 20 mois de salaire, soit le double de la somme accordée par le conseil, - que la quinzaine d'arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles qu'il produit laisse apparaître des indemnisations plus importantes dans des situations telles que la sienne en termes d'ancienneté, d'âge, et compte tenu de la très faible probabilité de retour à l'emploi réduisant sa pension de retraite à hauteur d'une somme qu'il avait évaluée à 170 euros par mois soit 46 920 euros mais qui est en réalité de 267,26 euros par mois soit 73 763 euros . - que de même il pouvait prétendre à une indemnité de trois mois de salaire du fait du caractère vexatoire du licenciement, - que de même le mode de calcul de l'indemnité allouée pour défaut de portabilité, équivalente à une année seulement de cotisations, apparaît décorrélé du préjudice effectivement subi du fait de son âge, - que de même la cour de Versailles fixe au titre de l'article 700 du code de procédure civile des indemnités bien supérieures aux 850 euros que lui a accordés le conseil des prud'hommes, dont il aurait donc pu obtenir la réévaluation en appel, - sur les chefs de préjudice rejetés, - qu'il pouvait obtenir l'indemnité 'de papier peint' demandée dès lors que le licenciement était reconnu sans cause réelle ni sérieuse, - qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité du fait de la privation de la médaille 'grand or', qui lui était acquise puisqu'au moment de son licenciement, il était déjà invité à la cérémonie de remise, - qu'enfin son exclusion des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise par l'effet de son licenciement aurait également dû lui être indemnisée. Il en conclut qu'il avait 80 % de chances d'obtenir, de ces divers chefs, une majoration des indemnités allouées et de voir accueillies ses demandes indemnitairesrejetées en première instance à hauteur de la somme totale de 139 553, 44 euros, justifiant sa demande de condamnation des intimés à lui payer la somme de 111642, 75 euros. Les intimés répliquent que le risque d'infirmation en appel était réel et avéré, puisque la société Veolia aurait nécessairement relevé appel incident sur l'appel principal de M. [S] si la procédure avait prospéré, que l'appréciation des griefs aurait fort bien pu être modifiée dans un sens qui lui aurait été défavorable, et qu'en tout cas la perte de chance qu'invoque l'appelant, écartée à juste titre par les premiers juges, n'est pas établie, n'étant démontré - ni que la cour, si elle avait confirmé le jugement sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aurait majoré les indemnités allouées en première instance, car - le barème instauré le 24 septembre 2017 prévoit que pour les salariés ayant plus de 30 ans d'ancienneté, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire, en sorte que celle qui lui a été allouée, respectant le montant minimum légal, n'avait pas nécessairement vocation à être réévaluée, - les décisions produites par l'appelant qui justifieraient selon lui une réévaluation de son indemnité ont été rendues dans des contextes très différents, non transposables au cas d'espèce, et ne sont absolument pas démonstratives de ce qu'il aurait pu, dans sa situation, obtenir davantage de la cour si elle était restée saisie du litige, - ni que l'appelant aurait pu obtenir une indemnité plus importante au titre de son préjudice pour licenciement vexatoire, - ni qu'il existait une chance sérieuse de voir la cour majorer le montant des dommages et intérêts alloués pour absence de portabilité de la mutuelle, - ni que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile aurait pu être majorée, en l'absence de production d'une quelconque facture et de démonstration par l'appelant d'un quelconque 'reste à charge' sur ses frais de défense pris en charge par son assurance, la somme accordée étant en toute hypothèse dans la fourchette habituelle des décisions du conseil des prud'hommes dans de telles circonstances. Ils ajoutent, sur les demandes rejetées en première instance, qu'aucune d'elles n'aurait pu davantage prospérer en appel, car - la prime 'papier peint/peinture' est contractuellement stipulée inconvertible au départ du salarié de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, - l'octroi de la médaille d'honneur du travail est géré par le comité d'entreprise et non par la direction, de même que l'accès aux activités sociales, qui relève de la seule compétence de ce même comité et dont la privation ne peut donc être imputée à l'employeur , en sorte que la cour d'appel n'aurait pu accorder aucune indemnité de l'un ou l'autre de ces deux chefs . En premier lieu, certes le risque de voir la cour d'appel infirmer la décision de première instance dans un sens défavorable à M.[S] étaitsubordonné à un appel incident de la société Veolia, mais on imagine mal comment l'intimée aurait pu ne pas régulariser un tel appel incident, alors qu'il apparaît à la lecture de la décision du conseil des prudhommes, soigneusement et exactement analysée par les premiers juges, qu'elle ne répondait ni explicitement ni implicitement au grief relatif à l'erreur d'établissement d'un devis articulé par l'employeur à l'encontre de M.[S], et qu'elle portait sur le grief principal - les erreurs dans le relevé des branchements sur un chantier très important - une appréciation qui aurait pu être plus sévère. Confrontée aux demandes indemnitaires très importantes de M.[S], la société Veolia n'avait donc aucun motif de ne pas utiliser le moyens de défense qu'elle avait développés dans ses écritures en première intance et dont la motivation de la décision du conseil des prud'hommes ne traduit pas un examen particulièrement attentif. Ainsi, loin d'être 'purement théorique'comme le soutient M. [S], le risque d'une infirmation 'à la baisse' était réel, aussi bien sur l'indemnité principale que corrélativement sur l'indemnité complémentaire accordée à raison du caractère estimé vexatoire du licenciement, et sur celle allouée au titre du défaut de portabilité de la mutuelle, auquel la cour aurait pu objecter qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice effectif autre que celui tenant à sa propre négligence, puisque la situation résultait d'une erreur d'adressage de sa demande par M. [S] En deuxième lieu, et corrélativement à ce qui précède, c'est à très juste titre que les premiers juges ont considéré non établies les chances de voir majorer les indemnités allouées pour les différents chefs de préjudice retenus par le conseil des prudhommes : - Quant à l'indemnité principale pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la référence au barème actuellement existant, même s'il n'était pas encore en vigueur au moment du règlement du litige n'en est pas moins cohérente pour apprécier ce que M.[S] aurait pu obtenir ; en l'occurrence, les dix mois de salaire alloués à ce titre par le conseil des prud'hommes se situaient effectivement dans une fourchette raisonnable, très nettement au dessus du plancher de ce barème - trois mois - , la prétention de M.[S] à une indemnité qui aurait atteint le plafond de 20 mois au regard de la jurisprudence habituelle de la cour de Versailles n'ayant aucune pertinence. En effet - L'examen des quinze décisions émanant de cette cour fixant des indemnités plus importantes que celles accordées par le conseil des prud'hommes à M.[S] montre que toutes concernent des situations à chaque fois particulières auxquelles la situation de l'appelant ne peut être assimilée, leur seul point commun étant que les montants accordés n'ont jamais été ceux demandés, la cour les minorant au contraire systématiquement et largement, la moyenne des indemnités allouées s'établissant à 12, 9 mois de salaire, - La même observation sur la spécificité de chaque affaire, et sur l'impossibilité qui en résulte de la transposer au cas de M.[S], s'applique aux quatre arrêts couvrant la période de novembre décembre 2019 qu'il produit devant la cour, - les critères pris en compte ne sont pas uniquement l'âge et l'ancienneté du salarié, auxquels se réfère exclusivement M. [S], mais également les circonstances de la rupture ; à cet égard, les divers incidents ayant émaillé son parcours professionnel, du fait desquels lui ont été décernés des avertissements répétés et des évaluations professionnelles mitigées, permettent de considérer qu'en fixant l'indemnité pour licenciement non réel et sérieux comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes ne s'est pas laissé aller à une sous- évaluation patente que la cour d'appel aurait nécessairement corrigée. - M.[S], par ailleurs, ne produit pas davantage devant la cour qu'il ne l'avait fait devant le tribunal la justification d'une quelconque sous évaluation de l'indemnité qui lui a été accordée pour licenciement vexatoire, ni de celle qu'il a obtenue pour compenser le défaut de portabilité de la mutuelle, qui en l'occurrence correspond à la dépense exposée pour contracter une nouvelle mutuelle et alors que comme déjà mentionné, il n'est même pas certain que cette portabilité n'aurait pas pu être rétablie. Quant enfin aux éléments de préjudice écartés par le conseil des prud'hommes, la cour ne peut encore qu'approuver les premiers juges en leur pertinent constat - de l'absence de chance que M.[S] puisse obtenir en appel une compensation monétaire de l'indemnité dite ' de papier peint', alors que la note de service réglant les conditions d'obtention de cet avantage spécifie que les points obtenus ne peuvent être convertis en une indemnité au départ du salarié quelle qu'en soit la cause - de ce que la non obtention de la médaille du travail 'grand or' et la perte des avantages liés à l'appartenance au comité d'entreprise n'avaient pas à être réparés comme des chefs de préjudice distincts, alors qu'ils ne dépendaient pas de l'entreprise, mais du comité d'entreprise, et qu'ils étaient déjà couverts par l'indemnité principale de licenciement - de ce que l'indemnité au titre de l'article 700 de code de procédure civile que l'appelant juge insuffisante se situait dans la fourchette habituelle des décisions rendues par la cour d'appel de Versailles sur ce fondement, en sorte que la perte de chance de sa réévaluation en appel est purement hypothétique. En conclusion, approuvant la juste analyse des premiers juges, la cour retient, en confirmation de leur décision, que la faute de M. [Y] n'a fait perdre à M. [S] aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir une meilleure indemnisation en appel qui puisse justifier une condamnation des intimés. Sur le préjudice moral Le tribunal en a retenu le principe, tenant à la déception subie par M. [S] du fait de n'avoir pu exercer son droit d'appel par la faute de son avocat, et en a arrêté le montant à la somme de 5000 euros, soit une appréciation justifiée que la cour à nouveau confirme, l'importance particulière que représentait pour M. [S] cette procédure d'appel ne pouvant suffire à permettre une majoration de la somme ainsi allouée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Partie succombante en appel , M.[S] est condamné aux dépens. L'équité justifie sa condamnation à payer aux intimés la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. Condamne M. [V] [S] à payer à M. [C] [Y] et à la société Mma Iard assurances mutuelles la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aurait puarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile des indemarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 699 du code de procédure civile aux avoca
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
627b55d976c5d9057df801a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel