Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f44781dc057dee7a2c
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 152 543 900 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 20/03452 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAVS Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 11 mai 2020 RG : 18/06952 ch n°4 [B] S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. TRANSPORTS YZEURIENS C/ [R] [R] [T] [R] [T] [T] Association CPAM DE L'ALLIER Mutuelle MNH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 10 Mai 2022 APPELANTS : M. [G] [B] [Adresse 23] [Localité 5] Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103 AXA FRANCE IARD, SA [Adresse 14] [Localité 21] Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocatd au barreau de LYON, toque : 103 TRANSPORTS YZEURIENS, SAS [Adresse 28] [Localité 7] Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103 INTIMÉS : M. [Z] [R] né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 27] (03) [Adresse 17] [Localité 3] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299 M. [M] [R] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 22] (03) [Adresse 17] [Localité 3] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299 Mme [A] [T] née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 6] (03) [Adresse 17] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299 Mme [K] [R] née le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 27] (03) [Adresse 18] [Localité 19] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299 Mme [F] [T] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 26] (03) [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299 M. [P] [T] né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 26] (03) [Adresse 24] [Localité 6] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299 Association CPAM DE L'ALLIER [Adresse 20] [Localité 2] Non constituée Mutuelle MNH [Adresse 15] [Localité 16] Non constituée ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2022 Date de mise à disposition : 10 Mai 2022 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [Z] [R], âgé de 21 ans, a été victime le 5 octobre 2012, alors qu'il circulait à moto, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de la société Transports Yzeuriens, conduit par M. [G] [B], salarié de celle-ci et assuré auprès de la société Axa France. Le droit à indemnisation de M. [R] et des victimes par ricochet de cet accident n'est pas discuté Par ordonnance du 1er septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [Y], ultérieurement remplacé par le docteur [H], ainsi qu'une mesure d'expertise afférente aux besoins spécifiques d'adaptation du logement et du véhicule de M. [R] confiée à M. [X], architecte. Il a, par ailleurs, condamné M. [B] et les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France à payer, à titre de provision : - à M. [Z] [R] la somme de 300 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - à Mme [A] [T] la somme de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de sa perte de revenus, des dépenses occasionnées par l'accident de son fils [Z] et de son préjudice d'affection, - à M. [M] [R] la somme de 12 000 € à valoir sur l'indemnisation des dépenses occasionnées par l'accident de son fils [Z] et de son préjudice d'affection. Le docteur [H] a rendu son rapport le 6 juillet 2016 et M. [X] a rendu le sien le 16 septembre 2017. La société Axa France a versé à M. [Z] [R] des provisions s'élevant à 680.000 €. Par actes d'huissier des 8, 11 et 21 juin 2018, M. [Z] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [T], ses parents, Mme [K] [R], sa s'ur, Mme [F] [T], sa tante, et M. [P] [T], son oncle, ont fait assigner M. [B], les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, au contradictoire de la Mutuelle nationale des hospitaliers et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident. Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré la société Transports Yzeuriens responsable des préjudices subis par M. [Z] [R] en raison de l'accident du 5 octobre 2012, - dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [R] est entier, - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à M. [Z] [R] : - la somme de 2.059.311,17 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions allouées, - au titre de la tierce personne permanente, une rente de 49 610 € versée trimestriellement à compter du 12 mai 2020 à terme échu, dont le paiement sera suspendu en cas d'hospitalisation supérieure à 90 jours ou immédiatement dans l'hypothèse d'une institutionnalisation, - au titre de la perte de gains professionnels futurs, une rente mensuelle de 1 709,11 € versée à terme échu à compter du 12 mai 2020, - dit que les rentes seront payables à terme échu et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, - condamné la société Axa France à payer à M. [Z] [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées hors rentes par le jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 juin 2013 et jusqu'au 15 mars 2019, - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à Mme [A] [T], à titre de dommages-intérêts : - 5 000 €, après déduction de la provision déjà perçue, au titre du préjudice d'affection, - 20 000 € au titre des troubles dans les conditions de l'existence, - 6 034,01 € au titre de sa perte de revenus, - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à M. [M] [R], à titre de dommages-intérêts : - 13 000 €, après déduction de la provision déjà perçue, au titre du préjudice d'affection, - 20 000 € au titre des troubles dans les conditions de l'existence, - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à Mme [A] [T] et M. [M] [R] la somme de 15 000 € au titre de leur frais de déplacements et d'hébergement, - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à Mme [K] [R] à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 € en réparation du préjudice d'affection, - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à Mme [F] [T], à titre de dommages-intérêts : - 5 000 € en réparation du préjudice d'affection, - 200 € au titre des frais divers (dépenses matérielles), - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à M. [P] [T] à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 € en réparation du préjudice d'affection, - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 4 000 € à M. [Z] [R], - la somme de 1 500 € à Mme [A] [T], - la somme de 500 € chacun au profit de Mme [K] [R], Mme [F] [T], M. [M] [R] et M. [P] [T], - condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France aux dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Florence Gauthier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans limitation s'agissant des rentes et dans la limite de 50% des indemnités allouées pour les postes en capital. Par déclaration du 2 juillet 2020, la société Axa France, M. [B] et la société Transports Yzeuriens ont interjeté appel de ce jugement. Au terme de leurs conclusions notifiées le 30 mars 2021, la société Axa France, M. [B] et la société Transports Yzeuriens demandent à la cour de : - donner acte à la société Axa France de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser le préjudice de M. [Z] [R] suite à l'accident dont celui-ci a été victime le 5 octobre 2012, sur le préjudice de M. [Z] [R], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : - dépense de santé actuelles restée à charge : 1 058, 93 €, - tierce personne temporaire : 237 552 €, - frais d'adaptation temporaire d'un véhicule : 2 302 €, - frais d'adaptation temporaire du logement : 22 463, 60 €, - achat de matériels : 151 160, 58 €, - assistance tierce personne du 5 février 2016 au 31 décembre 2019 : 359 016, 76 €, puis à compter du 1er janvier 2020 sous forme de rente versée à terme échus et revalorisée selon l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours ou immédiatement en cas d'institutionnalisation, - perte de gains futurs : sous forme d'une rente mensuelle de 1 256, 44 € versée à terme échus et revalorisée selon l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, - déficit fonctionnel temporaire total : 9 300 €, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 20 828,75 €, - réformer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, - allouer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances, les sommes suivantes : Préjudices Patrimoniaux Temporaires : - frais divers : 1 605, 86 + 3 760 + 1 717, 93 = 7 083, 79 €, - perte de gains actuels : 0 €, Préjudices Patrimoniaux Permanents : - dépenses de santé futures (bas de contention) : 2 052, 24 €, - frais de véhicule adapté : sous forme de rente indexée à compter de la première acquisition sur la base de 23 990 € et d'un renouvellement tous les 7 ans, - frais divers après consolidation : hospitalisation à [Localité 25] : 186, 60 €, - incidence professionnelle : rejet (subsidiairement 50 000 €), - frais de logement adapté : - 22 463, 60 € pour les frais d'aménagement de la maison familiale, - 74 500 € pour le surcoût du terrain, - 232 319, 88 € pour le surcoût de construction , - 3 970 € pour le surplus de taxes et assurances, - 162 047, 58 € pour le surcoût d'exploitation annuelle, - 53 648 € pour les frais d'aménagement, Préjudices Extra patrimoniaux Temporaires : - préjudice esthétique temporaire : rejet (subsidiairement 4 500 €), - souffrances endurées : 35 000 €, - préjudice d'agrément temporaire : rejet, Préjudices Extra patrimoniaux Permanents : - déficit fonctionnel permanent : 540 000 €, - préjudice d'agrément : 25 000 €, - préjudice esthétique : 25 000 €, - préjudice sexuel : 30 000 €, - préjudice d'établissement : 50 000 €, - déduire des indemnités qui seront allouées à M. [Z] [R] les provisions versées à ce jour d'un montant de 683 100 €, sur le préjudice des victimes indirectes - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué : - aux époux [R] la somme de 25 000 € au titre de leur préjudice d'affection, - à Mme [K] [R] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d'affection, - à Mme [F] [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'affection, - à M. [P] [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'affection, - aux époux [R] la somme de 30 000 € chacun pour les troubles dans les conditions d'existence, - à Mme [T] la somme de 6 034, 01 € pour les pertes de salaire, - à Mme [T] la somme de 200 € au titre de son préjudice matériel, - réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 15 000 € aux époux [R] au titre de leur préjudice matériel, et, statuant à nouveau, - allouer la somme de 5 000 €, - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le doublement du taux d'intérêt entre le 6 juin 2013 et le 15 mars 2019 et statuant à nouveau, rejeter les demandes de doublement du taux d'intérêts en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, - subsidiairement, dire et juger que la sanction de l'article L 211-13 n'est susceptible de s'appliquer que pour la période du 13 décembre 2016 au 15 mars 2019, date des premières conclusions devant le tribunal valant offre d'indemnisation au sens des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances, - rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer enfin ce qu'il appartiendra sur les dépens. Au terme de leurs conclusions notifiées le 25 janvier 2022, les consorts [R]-[T] demandent à la cour de : - juger M. [B], la société Transports Yzeuriens et la société Axa France infondés en leur appel, et les en débouter, - juger [Z] [R], [M] [R] et [A] [T] bien fondés en leur appel incident, - juger [K] [R], [F] [T] et [P] [T] bien fondés en leurs demandes de confirmation, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Transports Yzeuriens et Axa France , in solidum, à indemniser [Z] [R], [M] [R], [A] [T], [K] [R], [F] [T] et [P] [T] intégralement de leurs préjudices en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France , in solidum, à payer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances : - 1 058,93 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, - 4 455,46 € au titre de ses frais de transports durant la maladie traumatique, - 2 416,92 € au titre des autres frais divers, - 2 302 € au titre des frais d'adaptation temporaire du véhicule, - 22 463,60 € au titre de l'adaptation temporaire du logement, - 12 186,60 € au titre des frais divers après consolidation, - 99 500 € au titre du coût des terrains de construction du logement, - 514 037,61 € au titre du coût de la construction du logement, - 57 808 € au titre du coût des équipements et des aménagements permanents du logement en construction, - 6 436,24 € au titre des taxes et assurance construction, - 4 662 € au titre des frais complémentaires, - 45 000 € au titre des souffrances endurées de 6/7, - 50 000 € au titre du préjudice sexuel, - 60 000 € au titre du préjudice d'établissement, - 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, - condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à Mme [A] [T], en deniers ou quittances : - 25 000 € au titre de son préjudice d'affection, - 20 000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence, - 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à M. [M] [R], en deniers ou quittances : - 25 000 € au titre de son préjudice d'affection, - 20 000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence, - 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à Mme [K] [R], en deniers ou quittances : - 15 000 € au titre de son préjudice d'affection, - 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à Mme [F] [T], en deniers ou quittances : - 5 000 € au titre de son préjudice d'affection, - 200 € au titre des frais de transport, - 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances : - 5 000 € au titre de son préjudice d'affection, - 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances : - 5 134 € dans les frais divers au titre des "frais d'assistance", - 16 108, 08 € au titre des pertes de gains actuels, - 237 552 € au titre de la tierce personne temporaire, - 159 056,15 € au titre des dépenses de santé futures, - 154 159,32 € au titre de l'aménagement définitif du véhicule, - 312 876,65 € au titre du surcoût d'exploitation, - 243 768,97 €, outre une rente trimestrielle de 49 610 €, à compter du 12 mai 2020, - 107 225,31 €, outre une rente mensuelle de 1 709, 11 € à compter du 12 mai 2020 au titre des pertes de gains futurs, - 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 30 128,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 573 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 35 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 35 000 € au titre du préjudice d'agrément, - et en ce qu'il a condamné la société Axa France à payer à M. [Z] [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les montants des indemnités allouées hors rente à compter du 6 juin 2013 jusqu'au 15 mars 2019, - et en ce qu'il a pris en compte dans les provisions versées la somme de 3 100 € réglée au titre de la valeur de la motocyclette, - et en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que soit mentionné dans la décision que, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Axa France en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer : - à Mme [A] [T] la somme de 6 034,01 € en réparation de sa perte de revenus, - à M. [M] [R] et Mme [A] [T] ensemble la somme de 15 000 € au titre de leurs frais divers, et statuant à nouveau, - condamner les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances : - 8 264 € dans les frais divers au titre des "frais d'assistance" : honoraires des médecins et autres conseils avant consolidation, - 476 143,58 € au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation, - 40 206,88 € au titre de la perte de gains actuels et à titre subsidiaire la somme de 16 108,08 € allouée par le tribunal, - 594 086,70 € au titre des dépenses de santé et de matériels et aides techniques futures, - 841 274,40 € au titre des arrérages de l'assistance d'une tierce personne après consolidation jusqu'au 5 février 2021, outre, à compter du 6 février 2021, une rente annuelle de 247 200 € payable par trimestre et revalorisée annuellement dans les conditions légales, - 1 325 439 € au titre de la perte de gains futurs, ou à titre subsidiaire sous forme de rente mensuelle de 2 184, 90 € par mois à compter du 6 février 2021, indexée dans les conditions légales, - 200 000 € au titre de l'incidence professionnelle, ou à titre subsidiaire la somme de 50 000 € allouée par le tribunal, ou très subsidiairement la somme de 1 525 439 € ou de 1 375 439 € si la cour considérait que les sommes sollicitées au titre des pertes de gains professionnels futurs relevaient du poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle, - 631 454,96 € au titre de l'aménagement permanent du véhicule, - 366 046,18 € au titre du surcoût d'exploitation de la construction du logement, - 58 832,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 675 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 50 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 50 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - condamner la société Axa France au paiement du double des intérêts légaux sur les sommes qui seront allouées par la cour, du 6 juin 2013 jusqu'à la décision définitive, avant imputation des provisions versées et avant imputation des créances des tiers payeurs, - à titre subsidiaire, confirmant la décision du tribunal, - condamner la société Axa France au paiement du double des intérêts légaux sur les sommes allouées du 6 juin 2013 jusqu'au 15 mars 2019, avant imputation des provisions versées et avant imputation des créances des tiers payeurs, - condamner les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France à payer à M. [M] [R] et à Mme [A] [T], ensemble, en deniers ou quittances la somme de 35 010,63 € au titre des frais de déplacement, d'hébergement, de parking et d'autoroute, - condamner les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à Mme [A] [T], en deniers ou quittances, la somme de 51 037,74 € au titre de sa perte de revenus, - y ajoutant, condamner la société Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel les sommes de : - 8 000 € à M. [Z] [R], - 2 000 € à Mme [A] [R], - 800 € à M. [M] [R], - 800 € à Mme [K] [R], - 800 € à Mme [F] [T], - 800 € à M. [P] [T], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, du docteur [H] et de M. [X], - y ajoutant, condamner les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, aux dépens d'appel, - juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Axa France en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - juger que ne devra pas être pris en compte dans les provisions versées la somme de 3 100 € réglée au titre de la valeur de la motocyclette. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et la mutuelle MNH n'ont pas constitué avocat ni conclu. Elles ont été assignées à personne morale et il convient de statuer par décision réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1° sur l'évaluation du préjudice de M. [Z] [R] : Le rapport d'expertise établi par le docteur [H] sur la base duquel les parties s'accordent pour la liquidation du préjudice de M. [R] mentionne qu'à la suite de l'accident du 5 octobre 2012, celui-ci, a été transporté au CHU de Clermont-Ferrand en réanimation, il a notamment présenté : - un traumatisme crânien grave avec fracture temporale droite, de multiples hématomes parenchymateux péri-ventriculaires, un oedème cérébral, un hématome thalamique et une contusion du mésencéphale, - un traumatisme facial avec fracture de la mandibule à droite, - une fracture du rachis, - une fracture au niveau cervical de l'apophyse transverse de C7 à T1, - des fractures au niveau thoracique (T3, T4, T5 et T6), - une fracture au niveau lombaire en L1, - un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire droite, un pneumothorax droit, des fractures au niveau de 6 côtes, une fracture de l'omoplate et de la clavicule droits, - un traumatisme abdominal avec contusion du dôme hépatique, - une fracture de l'humérus droit, - une fracture du fémur droit, - une fracture du pied droit et un choc hémorragique. Dans les suites de l'accident, M. [R] a été placé en réanimation pendant deux mois avant d'être transféré au sein d'un service de neurochirurgie pendant trois mois, puis a fait l'objet d'une rééducation pendant sept mois, entrecoupée de deux semaines en soins intensifs puis en cardiologie pour une embolie pulmonaire massive. Il a regagné son domicile le 20 septembre 2013. II a bénéficié par la suite de séances de rééducation, d'une prise en charge psychologique et psychiatrique et son état a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique du 14 août au 25 septembre 2015. Par la suite, il a du subir de nouvelles hospitalisations en avril et juillet 2014, en mai, juin et novembre 2015 et en janvier 2016. Il subsiste au jour de l'expertise : - une hémiplégie gauche, - une paralysie du membre supérieur droit qui n'est plus fonctionnel, - des troubles cognitifs avec syndrome dysexécutif, - des troubles mnésiques sévères, - un syndrome dépressif, - des troubles visuels. Les conséquences médico-légales de l'accident pour M. [R] s'établissent comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2012 au 20 septembre 2013, du 15 au 22 avril 2014, du 6 au 9 juillet 2014, du 19 au 20 mai 2015, du 28 au 30 juin 2015, le 27 novembre 2015 et du 3 au 5 janvier 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 95% du 21 septembre 2013 au 14 avril 2014, du 23 avril au 5 juillet 2014, du 10 juin 2014 au 18 mai 2015, du 21 mai au 27 juin 2015, du 1er juillet au 26 novembre 2015, du 28 novembre 2015 au 2 janvier 2016, du 6 janvier 2016 jusqu'à la consolidation, le 5 février 2016, - consolidation le 5 février 2016, - déficit fonctionnel permanent fixé à 90%, - assistance par tierce personne 24 heures par jour 7 jours sur 7, - souffrances endurées 6/7, - préjudice esthétique temporaire et définitif 5,5/7, - existence d'un préjudice sexuel, - existence d'un préjudice d'établissement majeur, Le rapport d'expertise du docteur [H] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par M. [R] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. I - préjudices patrimoniaux : A - les préjudices patrimoniaux temporaires 1. sur les dépenses de santé actuelles restées à charge :1.058,93 € Les parties s'accordant sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à M. [R] la somme de 1.058,93 €. 2. sur les frais divers : * sur les frais divers (honoraires des médecins et autres) :15.136,27 € Les parties s'accordent pour voir accorder à la victime les sommes de : - 550 € au titre des honoraires de Mme [O] pour le bilan neuropsychologique, - 960 € pour les honoraires d'assistance à l'expertise du docteur [U]. La contestation sur ces postes de préjudice porte sur : - les frais de consultation de Mme [V], psychologue, omise dans les demandes en première instance, - les honoraires du cabinet Réadapt' Experts Conseil dont la victime soutient qu'ils ont été omis en partie par le premier juge et qui sont contestés par les appelantes au motif que le coût de ces factures est excessif, que le recours à un ergothérapeute n'était pas justifié, la victime étant déjà assistée par ailleurs et que le temps passé par M. [S] auprès de la victime n'est pas établi, et qu'il n'a pas rédigé de rapport. Les frais de Mme [V], psychologue clinicienne, qui certifie s'être rendu au domicile de M. [R] le 9 octobre 2014 sont justifiés par une facture à hauteur de 100 €. Ces frais ne sont pas spécifiquement discutés par l'assureur et peuvent être admis comme une conséquence de l'accident au regard des séquelles psychologiques importantes décrites par l'expert. S'agissant des honoraires du cabinet Réadapt' Experts Conseils, ergothérapeute, M. [R] verse aux débats : - une facture du cabinet Réadapt' Experts Conseil au titre d'un rendez-vous du 16 avril 2015 au domicile de M. [R] avec l'architecte à hauteur de 954 €, - une facture du cabinet Réadapt' Experts Conseil au titre d'un bilan en ergothérapie à hauteur de 4.254 €, - une facture du cabinet Réadapt' Experts Conseil au titre d'une participation à une réunion à hauteur de 2.400 €. M. [R] ne conteste pas le rejet par le tribunal de sa demande en paiement d'une facture de 954 € qui a relevé l'absence d'éléments démontrant la réalisation d'un bilan architectural pour un rendez-vous antérieur à la désignation de l'expert architecte, M. [X]. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que cette demande de prise en charge du bilan en ergothérapie et d'assistance à la réunion d'expertise du 17 mai 2016 était justifiée, la cour ajoutant que ces prestations bien qu'onéreuses, ont donné lieu à un rapport de bilan complet et détaillé et qu'elles étaient justifiées au regard de l'importance du préjudice de la victime. Il ressort toutefois de l'examen de la facture que le montant du bilan en ergothérapie s'élève à 4.254 € et non pas 1.224 € comme retenu par erreur par le tribunal qui n'a pris en compte que le solde restant après versement d'un acompte de 3.030 €. Le total du poste honoraire et assistance s'élève donc à 550 € + 960 € + 100 € + 4.254 € + 2.400 € soit au total 8.264 €. * sur les frais de transport pendant la maladie traumatique : Les parties s'accordent sur le kilométrage accompli par la victime pour se rendre aux diverses consultations médicales, à l'hôpital ou chez le kinésithérapeute, soit 9.399 km, ainsi que sur la cylindrée du véhicule utilisé, soit 7 cv fiscaux, les parties intimées contestant toutefois la base de calcul du kilométrage retenue. Le premier juge a toutefois justement évalué ce préjudice sur la base du barème kilométrique 2016 soit : (0,337 x 9.399 km) + 1.288 soit 4.455,46 €. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 4.455,46 €. * sur les autres frais divers : Les parties s'accordent sur l'indemnisation des frais de télévision, soit 717,93 €, et le montant des frais de dossier, soit 95,86 €, dont le premier juge a justement retenu que ces derniers n'étaient pas inclus dans le poste 'frais médicaux'. Les appelantes offrent de verser une indemnité forfaitaire de 1 000 € pour les vêtements, en faisant valoir qu'il doit être tenu compte d'une décote pour vétusté. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, au vu des justificatifs produits, a justement évalué ce poste de préjudice à 1.603,02 € et chiffré en conséquence le montant des autres frais divers à 2.416,81 €. Le total du poste 'frais divers' s'élève donc à 8.264 € + 4.455,46 € + 2.416,81 € soit au total 15.136,27 €. 3. sur l'assistance par tierce personne avant consolidation : 313.988,58 € En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. M. [R] sollicite à ce titre la somme de 476 856,58 € sur la base d'un taux horaire de 22 € par heure pour tenir compte de la réalité du marché et en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de distinguer les heures actives des heures passives, l'état de la victime nécessitant une surveillance constante. Les appelantes concluent dans le corps de leurs écritures à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice sur la base de 16 € au titre de l'aide active et de 12 € au titre de l'aide passive. Selon le rapport, M. [R] est complètement dépendant pour tous les actes de la vie courante, il ne peut pas se servir de son hémicorps gauche ni de son membre supérieur droit, et si sa jambe droite fonctionne, il ne peut pas faire ses transferts lit-fauteuils. L'expert décrit une journée type au cours de laquelle tous les gestes de la vie quotidienne doivent être assurés par une tierce personne notamment pour l'habiller l'aider à la toilette et le raser, lui préparer les repas et le faire manger, le surveiller et l'accompagner à l'extérieur. L'expert retient un besoin en assistance par tierce personne 24 heures par jour 7 jours sur 7 se répartissant comme suit : - pendant la journée (14 heures) une tierce personne active pendant 12 heures et passive pendant 2 heures, - pour la nuit, une tierce personne de 9 heures pour la surveillance et une heure active. L'expert précise que pendant la nuit, M. [R] peut appeler une à deux fois, qu'il se mouille et qu'il faut le changer mais n'évoque pas la nécessité d'un personnel spécialisé et par ailleurs son avis selon lequel il convient de distinguer entre les heures actives et passives, n'est pas utilement remis en cause par un simple devis. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser et au vu des justificatifs produits, notamment les factures faisant état d'un coût horaire de 21 €, il convient, infirmant le jugement, d'évaluer le coût de l'assistance par tierce personne à 21 € en ce qui concerne l'aide active et à 12 € en ce qui concerne l'aide passive. Le préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation s'établit donc comme suit sur une base de 849 jours justement retenue par le premier juge entre le 20 septembre 2013, date de retour de la victime à son domicile et le 5 février 2016, date de sa consolidation, et déduction faite de 20 journées d'hospitalisation : - aide active 13 heures x 849 x 21 soit :231.777,00 € - aide passive 11 heures x 849 x 12 soit :112.068,00 € TOTAL :343.845,00 € Après déduction des arrérages de la majoration tierce personne, soit 29.856,42 €, il revient à la victime la somme de 313.988,58 €. 4. sur les frais d'adaptation temporaire d'un véhicule et du logement :24.765,60 € Les parties s'accordent sur le montant des indemnités allouées par le tribunal soit la somme de 2 302 € au titre des frais d'adaptation temporaire du véhicule et 22 463,60 € au titre des frais d'adaptation du logement et donc au total 24.765,60 €. 5. sur la perte de gains professionnels actuels :33.006,88 € M. [R] sollicite la somme de 40 206,88 € et subsidiairement la confirmation du jugement, en ce qu'il lui a alloué la somme de 16.108,08 €. Il fait valoir que la somme allouée par le tribunal ne tient pas compte de sa situation professionnelle alors qu'il démarrait dans la vie active, et que compte tenu des éléments prometteurs versés aux débats et du salaire moyen de ses camarades de promotion, il s'estime fondé à solliciter une indemnisation sur la base d'une perte de chance à hauteur de 90% de percevoir un revenu mensuel de 1 600 €. Les appelantes concluent au rejet de la demande de ce poste de préjudice, en faisant valoir que la victime était sans emploi à l'époque de l'accident et que son revenu probable, compte tenu des éléments versés aux débats, a été absorbé par la créance des organismes sociaux. Il ressort des pièces produites que : - M. [R] était titulaire d'un BTS en production et gestion industrielle dans le bois obtenu le 30 juin 2011 soit un peu plus d'un an avant l'accident, - il a travaillé comme technicien en bureau d'étude dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une société de menuiserie pendant trois mois et demi moyennant un salaire net mensuel de 1.088 €, puis en intérim comme agent de production dans une usine de fabrication de meubles du 23 avril à 1er août 2012 moyennant un revenu sur l'ensemble de la période de 4.187,77 €, soit une moyenne mensuelle d'environ 1.200 € par mois, - en dehors de ces emplois, M. [R] indique qu'il aidait son oncle à l'entretien de la propriété de ses grands-parents maternels. Au moment de l'accident, M. [R] ne travaillait plus depuis deux mois. Il est acquis aux débats et il n'est pas discuté que M. [R] n'est pas en mesure d'exercer la moindre activité professionnelle. Au regard de son diplôme, de son jeune âge et de ses activités professionnelles exercées avant l'accident et du fait qu'avec le temps et l'expérience, les chances pour M. [R] de trouver un emploi de manière pérenne dans son domaine d'activité augmentaient, il peut être considéré qu'il justifie d'une perte de chance de percevoir un revenu qui peut être fixée à 90%. Au vu des éléments versés aux débats, et prenant en compte notamment les revenus effectivement perçus par M. [R] avant l'accident mais également par plusieurs de ses camarades ayant obtenu le même diplôme, la cour fixe à 1.400 € la base de calcul de cette perte de revenus. Le montant de sa perte de gains professionnels actuels s'évalue donc pour la période du 5 octobre 2012 au 5 février 2016, à 1.400 € x 40 mois x 90% soit 50.400 €. Après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie représentée par les indemnités journalières (7.176,06 €) et arrérages échus de la pension d'invalidité jusqu'au 5 février 2016 (10.217,06 €) il revient à la victime de ce chef la somme de 33.006,88 €. B - les préjudices patrimoniaux permanents : 6. sur les dépenses de santé futures : 203.373,54 € * sur les dépenses de santé futures stricto sensu à la charge de la victime (bas de contention) : M. [R] qui actualise ses prétentions en cause d'appel par application du barème de la gazette du palais 2020, chiffre sa demande à 3 353,18 € et les appelantes offrent à ce titre la somme de 2 052,24 €. Les parties s'accordent sur l'indemnisation de ce poste de préjudice à raison d'une dépense annuelle de 60,36 € correspondant à l'achat de trois paires de bas de contention (20,12 €) par an. Ce poste de préjudice est évalué comme suit : - dépenses passées du 5 février 2016 au jour de l'arrêt soit 6 années :362,16 € - dépenses à venir calculées par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 sollicité par M. [R] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit pour un homme âgé de 31 ans au jour du prononcé de l'arrêt et sur la base du prix d'un euro de rente viagère de 60,36 € x 48,632 soit 2.935,42 €. Il revient donc à la victime la somme de 362,16 € + 2935,42 € soit 3.297,58 €. * sur les frais de matériels : L'expert médical a détaillé les besoins en dépenses de santé futures comme suit : - frais de consommables (protections contre l'incontinence jetables, alèses, solutions hydroalcooliques, essuie mains), - lit médicalisé simple à renouveler tous les 7 ans, - matelas pneumatique anti-escarre à basse pression, - lève personne mobile au sol, - fauteuil roulant manuel de confort multi-réglable à renouveler tous les 3ans, - coussin anti-escarre en mousse visco-élastique à renouveler tous les 2 ans, - fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique à renouveler tous les 5 ans, - batterie à renouveler tous les 2 ans, - fauteuil de douche réglable en hauteur avec assise inclinable, à renouveler tous les 5 ans, - souris type trackball à renouveler tous les 3 ans, - logiciel de clavier virtuel avec prédiction de mots à renouveler tous les 3 ans, M. [R] chiffre sa demande à 590 733,50 € reprochant au tribunal de n'avoir retenu que le matériel listé par l'expert judiciaire, sans tenir compte des préconisations ultérieures du cabinet [C] qui l'assistait et dont il estime qu'il est un expert unanimement reconnu pour ses compétences et son analyse des besoins matériels en matière de handicap. Il soutient que : - pour les matériels non encore acquis, il convient de retenir une date de première acquisition théorique à la date de consolidation du 5 février 2016 afin de satisfaire au principe de réparation intégrale, lequel repose sur le besoin de la victime et non sur la dépense engagée, - pour le renouvellement, l'euro de rente sera celui de l'âge au premier renouvellement sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2020, au taux de 0%. Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à 151 160,58 € en faisant valoir que l'expert a listé exhaustivement le matériel strictement nécessaire aux besoins de la victime et il convient de s'en tenir à cette liste, compte tenu de ce que l'expert judiciaire n'a pas prévu d'autres dépenses. S'agissant des matériels listés par l'expert, ils concernent : * lit médicalisé simple à renouveler tous les 7 ans pour un coût de 2.170 € soit : - dépense passée depuis la date de consolidation : 2.170,00 € - dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 32 ans le 5 février 2023 (prix d'un euro de rente viagère de 47,672) 310 € (2.170 : 7) € x 47,672 soit 14.778,32 € et au total 16.948,32 € * matelas pneumatique anti-escarre à basse pression à renouveler tous les 2 ans, pour un coût de 300 € : - dépense passée depuis la date de consolidation : 900,00 € - dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 31 ans au jour du prononcé de l'arrêt (prix d'un euro de rente viagère de 48,632) 150 € (300 : 2) € x 48,632 soit 7.294,80 € et au total 8.194,80 € * lève personne mobile au sol : Si l'expert retient la nécessité de cet équipement c'est seulement en attendant le déménagement de M. [R] et cette dépense, chiffrée par M. [C] à 7.500 € ne concerne qu'un lève personne sur rail. M. [R] reconnaissant ne pas avoir acheté ce matériel tant qu'il vit dans la maison de ses parents, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. * fauteuil roulant manuel de confort multi-réglable : Les parties s'accordent sur un fauteuil roulant électrique Quicki Jive pour un coût de 11.623,64 € à renouveler tous les 6 ans, soit : - dépense passée depuis la date de l'achat (28 juin 2017) : 11.623,64 € - dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 32 ans le 28 juin 2023 (prix d'un euro de rente viagère de 47,672) 1.937,27 € (11.623,64 : 6) € x 47,672 soit 92.353,69 € et au total 103.977,33 € * coussin anti-escarre en mousse visco-élastique : Les parties s'accordent sur un coussin anti-escarre pour un coût de 346,50 € à renouveler tous les 2 ans, soit : - dépense passée depuis la date de consolidation (5 février 2016) : 1.039,50 € - dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 31 ans à ce jour (prix d'un euro de rente viagère de 48,632) 173,25 € (346,50 : 2) € x 48,632 soit 8.425,49 € et au total 9.464,99 € * fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique : Les parties s'accordent sur un fauteuil roulant à verticalisation électrique pour un coût de 3.500 € à renouveler tous les 5 ans, soit : - dépense passée depuis la date de consolidation (5 février 2016) : 3.500,00 € - dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 30 ans le 5 février 2021 (prix d'un euro de rente viagère de 49.591) 700 € (3.500 : 5) € x 49.591 soit 34.713,70 € et au total 38.213,70 € * fauteuil de douche réglable en hauteur avec assise inclinable, à renouveler tous les 5 ans: L'expert mentionne dans son rapport l'utilité de cette dépense qui a été chiffrée dans le rapport [C] à 1.484 € renouvelable tous les 5 ans. Il peut donc être accordé à ce titre : - dépense passée depuis la date de consolidation (5 février 2016) : 1.484,00 € - dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 30 ans le 5 février 2021 (prix d'un euro de rente viagère de 49.591) 296,80 € (1.484 : 5) € x 49.591 soit 14.718,60 € et au total 16.202,60 € * souris type trackball à renouveler tous les 3 ans : Les parties s'accordent sur ce matériel pour un coût de 115 € à renouveler tous les 3 ans, soit : - dépense passée depuis la date de consolidation (5 février 2016) : 230,00 € - dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 31 ans à ce jour (prix d'un euro de rente viagère de 48,632) 38,33 € (115 : 3) x 48,632 soit 1.864,22 € et au total 2.094,22 € * motorisation légère 'minotor' : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, après avoir constaté que l'expert préconisait l'essai d'une motorisation d'un fauteuil roulant, a justement alloué à M. [R] la somme de 4.980 € à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef : 4.980,00 € S'agissant des autres matériels dont M. [R] sollicite l'indemnisation au motif qu'ils ont été listés par le cabinet [C], dans un rapport communiqué à l'expert architecte, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre. Le docteur [H] expert médical judiciaire a en effet listé de façon précise les matériels nécessités par l'état de la victime et il appartenait à celle-ci de soumettre ces préconisations à celui-ci qui était seul en mesure, en tant qu'expert médical de donner son avis sur l'utilité des dits matériels et leur adaptation à l'état médical de la victime. Ainsi à titre d'exemple, M. [C] dans son rapport préconise l'acquisition d'un véhicule tout terrain Quadrix que M. [R] justifie d'ailleurs avoir acheté à hauteur de 14.379,98 €, tout en réservant toutefois cet équipement à un avis médical. Faute d'avoir soumis ces divers équipements à l'avis de l'expert judiciaire, M. [R] n'établit pas qu'ils correspondent à une dépense nécessitée par son état de santé et il convient de le débouter de ces demandes. Le total du poste dépenses de santé futures, déduction faite des prestations sociales s'élève donc à 3.297,58 € + 16.948,32 € + 8.194,80 € + 103.977,33 € + 9.464,99 € + 38.213,70 € + 16.202,60 € + 2.094,22 € + 4.980 € soit au total 203.373,54 €. 7. sur les frais divers après consolidation :12.186,60 € M. [R] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 12.000 € au titre du remboursement des honoraires de l'architecte conseil, en faisant valoir que l'assistance de M. [C], a été essentielle tant pour l'évaluation des matériels que pour l'aménagement du véhicule et du logement et que ce coût n'est pas excessif au regard de l'ampleur de la tâche et de la difficulté technique des chiffrages, et de la somme de 186,60 € au titre des frais de télévision. Les appelantes qui acceptent de régler la somme de 186,60 € pour les frais de télévision, concluent au rejet du surplus de la demande considérant que la somme de 12 000 € allouée par le tribunal au titre de l'assistance par M. [C] n'est pas justifiée en l'état. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que le diagnostic d'accessibilité et d'autonomie de M. [C], justifié par deux factures, avait été utilement exploité dans le cadre des opérations d'expertise de M. [X]. Il a donc justement indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 12.000 € à laquelle il convient d'ajouter la somme non contestée de 186,60 € au titre des frais de télévisions et le jugement est confirmé de ce chef. 8. sur l'assistance par tierce personne définitive : 10.545.312,25 € M. [R] sollicite l'allocation d'une somme de 841 274,40 € du 5 février 2016 au 5 février 2021 et d'une rente annuelle de 247 200 € à partir du 6 février 2021 faisant valoir que la vigilance constante qu'impose son état justifie l'application d'un tarif unique qui doit être retenu à hauteur de 25 € par heure, afin de préserver ses droits dans le cadre d'un règlement par rente et soutient que les taux horaires proposés par la société Axa ne sont pas réalistes. La société Axa France, M. [B] et la société Transports Yzeuriens qui soutiennent que le poste d'assistance par une tierce personne, comme celui d'ailleurs de la perte de gains professionnels futurs doivent être indemnisés sous la forme d'une rente revalorisée, et non par un règlement en capital, sollicitent l'application du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes, publié en 2018 et élaboré par des actuaires certifiés de sociétés d'assuranc
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du code des assurances est donc acquiarticle 1343-2 du code civilarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 211-13 du code des assurancesarticle L211-13 du code des assurances narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 434-17 du code de la sécurité sociale.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile les sommearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
627ca7f44781dc057dee7a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel