Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f2551627057d32e154
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 459 723 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 19/04747 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILJM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-121 Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 12 Novembre 2019 APPELANTE : Madame [Y] [N] divorcée [L] née le 02 Mai 1961 à ETRETAT (76790) 37 bis Boulevard de la République - Appt 3 76400 FECAMP assistée de Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005245 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉS : Société BELVIA GARANTIE Service de recouvrement 33-43 Avenue G. Pompidou 31131 BALMA Monsieur [M] [J] Ville Montex 87380 GLANGES Société PRO LOCATIONS 41 Boulevard de la République BP 172 76404 FECAMP CEDEX Société UNION EDITORIALE SNC 33 rooute de Maintenon 28320 GALLARDON Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception CAF DE SEINE MARITIME 4 Rue des Forgettes CS 86017 76017 ROUEN CEDEX Société EDF SERVICE CLIENT Chez Intrum Justitia Pôle surendettement 97 allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 avenue du Bois au coq CS 77006 76080 LE HAVRE CEDEX CABINET d'ANATOMIE 42 rue de Verdun 76600 LE HAVRE Société SUEZ EAU FRANCE Service Client TSA 70001 54528 LAXOU CEDEX Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT 1 avenue Canteranne CS 50032 33615 PESSAC CEDEX Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE TSA 21636 75901 PARIS CEDEX 15 Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTICIA Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX Société IBS 139 Rue Grande 27100 VAL DE REUIL Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame DUPONT DÉBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Expose du litige et de la procédure Par déclaration du 10 juillet 2018, Mme [Y] [N] épouse [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 2 octobre 2018, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 21 décembre 2018 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes à hauteur de 46.860,31 euros. M. [M] [J], représentant la société Belvia immobilier, a contesté les mesures invoquant la mauvaise foi de la débitrice, qui a multiplié les impayés dès 2013, laissant la situation perdurer sans répondre à ses sollicitations jusqu'en décembre 2014, de sorte que sa créance s'élevait à la somme de 8.415,61 euros. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal d'instance du Havre a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [J], représentant la société Belvia immobilier à l'encontre des mesures imposées tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de la Seine-Maritime lors de sa séance du 21 décembre 2018, - infirmé la décision de recevabilité de la commission de surendettement de la Seine-Maritime du 2 octobre 2018 et les mesures imposéés à l'issue de sa séance du 21 décembre 2018, - déclaré la demande présentée le 10 juillet 2018 par Mme [Y] [N] épouse [L] en vue de l'ouverture d'une procédure de surendettement irrecevable ; - clôturé le dossier de surendettement. Mme [N] a relevé appel de cette décision. Par arrêt rendu par défaut et avant dire droit du 28 octobre 2021, la cour a rappelé que la négligence voire l'incompétence budgétaire ne suffisaient pas pour retenir la mauvaise foi et que le créancier qui contestait la bonne foi de Mme.[N] divorcée [L] n'avait invoqué que le non-paiement des loyers. Or la cour a constaté des retraits d'espèces opérés en 2018 sur les comptes bancaires CIC Ouest de M. [L], CIC Ouest de Mme [L]. Aussi, avant de statuer la cour a ordonné la réouverture des débats et invité Mme. [N] à s'expliquer sur : - les retraits d'espèces opérés en 2018 sur les comptes bancaires CIC Nord Ouest de M. [L], CIC Nord Ouest de Mme [L], (paiement du loyer par mandat, de la location de la voiture et autres, notamment dépôt sur un autre compte), - les virements apparaissant sur les comptes, pour l'année 2018, notamment un virement de 5.000 euros le 18 avril 2018 sur un autre compte de M. [L], les virements vers le LDD par exemple le 23 avril 2018 (livret développement durable) ou les virements « cpte courant privé», par exemple en février et mars ou mai 2018, - et fournir un relevé de son livret de développement durable pour la même période. Par courrier du 25 février 2022, la société Alcéane soutient que Mme. [N] a eu la volonté de nuire aux intérêts des bailleurs en omettant sciemment de ne pas régler régulièrement une charge prioritaire, que la mauvaise foi de Mme. [N] est caractérisée par la composition de son endettement constitué quasiment pour moitié par des dettes locatives et que le logement pris à bail le 24 novembre 1994 et libéré au terme d'une procédure d'expulsion le 11 mai 2009, présente une dette de 14 597,23 euros et le garage de 781,79 euros. Lors de l'audience du 10 mars 2022, Mme [N] représentée par son avocat a répondu aux points soulevés par l'arrêt du 28 octobre 2021 en indiquant qu'elle n'avait pas accès au compte CIC de son époux, M. [L]. Elle a précisé que les prélèvements opérés sur son compte étaient destinés à l'achat de sa nourriture et de son tabac. Elle a indiqué qu'elle réglait la location de la voiture en liquide et payait les loyers par virements, qu'elle percevait 388 euros de RSA et qu'elle payait 350 euros de loyer de sorte qu'elle n'était pas en mesure de régler les autres dettes. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit à l'occasion de l'audience du 10 mars 2022. MOTIVATION Sur la bonne foi de Mme [N] Ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt avant dire droit, la bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue, en fonction de la situation personnelle du débiteur, les faits constitutifs de la mauvaise foi devant être en rapport avec la situation de surendettement. En l'espèce l'examen des relevés de compte personnels de Mme [N] démontre qu'en janvier 2018 elle percevait le RSA à hauteur de 388 euros et qu'elle a procédé à quatre paiements de loyers à IBS de 350 euros entre février et avril 2018. Au delà de cette date, elle n'a plus versé aucun loyer. Toutefois les faibles revenus dont il est justifié expliquent les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le règlement du loyer et des diverses autres dettes. Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le fait de ne pas avoir respecté le précédent plan de surendettement et d'avoir accru le passif, se justifie par des difficultés insurmontables liées à la séparation du couple et au fait que Mme [N] ne percevait que le minimum vital. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme [N] lors du dépôt de son nouveau dossier de surendettement n'est pas sérieusement contestable, c'est donc à tort que le premier juge a déclaré Mme [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en retenant la mauvaise foi de cette dernière. En revanche lors de l'audience du 25 juin 2021, le conseil de Mme [N] a précisé que celle-ci avait perçu le 7 février 2020 une somme d'environ 6 718 euros de la CAF, réprésentant un arriéré d'allocation adulte handicapé. Elle précisait qu'elle n'avait perçu aucun revenu en avril 2018 et était allée vivre chez sa fille, mais que désormais elle percevait l'allocation adulte handicapé et l'allocation logement pour un total de 1 032 euros par mois, tandis qu'elle assumait 457 euros de charges par mois, hors alimentation, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de rembourser ses débiteurs. Si au regard de ses ressources et des ses charges qui pour une personne seule peuvent être estimées à 782 euros outre 274 euros de loyer, Mme [N] ne dispose effectivement d'aucun disponible pour régler ses débiteurs, en revanche elle ne s'explique pas sur l'utilisation qu'elle a fait de la somme de 6 718 euros perçue au titre des arriérés d'allocation adulte handicapé qui lui ont été versés en 2020 et qui lui aurait permis de diminuer les dettes locatives, notamment celle du bailleur particulier, M.[J]. Or aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation 'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. En conservant par devers elle un capital dont elle ne précise pas l'usage qu'elle en a fait plutôt que d'honorer une partie de ses dettes Mme [N] a dissimulé ledit capital au détriment de ses créanciers et doit en conséquence être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal d'instance du Havre statuant en matière de surendettement en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [N] divorcée [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [Y] [N] divorcée [L] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Laisse les dépens de la présente instance au Trésor Public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 761-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f2551627057d32e154
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