Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f2551627057d32e156
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 4 957 639 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 19/04748 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILJO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-170 Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 12 Novembre 2019 APPELANT : Monsieur [R] [S] né le 12 Mars 1958 à BENOUVILLE (76790) 12 rue Robert Lilly Tour Limousin - Appt 24 76400 FECAMP Comparant, assistée de Mme [G] [S], sa fille INTIMÉS : Société BELVIA GARANTIE Service de recouvrement 33-43 Avenue G. Pompidou 31131 BALMA Monsieur [J] [H] Ville Montex 87380 GLANGES Société PRO LOCATIONS 41 Boulevard de la République BP 172 76404 FECAMP CEDEX Société UNION EDITORIALE SNC 33 rooute de Maintenon 28320 GALLARDON CAF DE SEINE MARITIME 4 Rue des Forgettes CS 86017 76017 ROUEN CEDEX Société EDF SERVICE CLIENT Chez Intrum Justitia Pôle surendettement 97 allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 avenue du Bois au coq CS 77006 76080 LE HAVRE CEDEX Société CABINET D'ANATOMIE 42 rue de Verdun 76600 LE HAVRE Société SUEZ EAU FRANCE Service Client TSA 70001 54528 LAXOU CEDEX Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT 1 avenue Canteranne CS 50032 33615 PESSAC CEDEX Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE TSA 21636 75901 PARIS CEDEX 15 Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTICIA Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX Société IBS 139 Rue Grande 27100 VAL DE REUIL Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame DUPONT DÉBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Expose du litige et de la procédure Par déclaration du 24 juillet 2018, M. [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a élaboré un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 18 mois, au taux de 0% avec effacement partiel des dettes à hauteur de 32.800,53 euros. M. [J] [H], représentant la société Belvia immobilier, a formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées, arguant de la mauvaise foi de son ancien locataire qui, avec son épouse, a multiplié les impayés dès janvier 2013, laissant la situation perdurer, sans répondre à ses sollicitations, jusqu'en décembre 2014, de sorte que sa créance s'élevait à la somme de 8.415,61 euros. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal d'instance du Havre a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [H], représentant la société Belvia Immobilier à l'encontre des mesures imposées; - infirmé la décision de recevabilité de la commission de surendettement et les mesures par elle imposées ; - déclaré la demande présentée le 24 juillet 2018 par M. [S] en vue de l'ouverture d'une procédure de surendettement irrecevable ; - clôturé le dossier de surendettement référencé 000118017762R. M. [S] a relevé appel de cette décision Par arrêt rendu par défaut et avant dire droit du 28 octobre 2021, la cour a rappelé que la négligence voire l'incompétence budgétaire ne suffisaient pas pour retenir la mauvaise foi et que le créancier qui contestait la bonne foi de M. [S] n'avait invoqué que le non-paiement des loyers. Or la cour a constaté des retraits d'espèces opérés en 2018 sur les comptes bancaires CIC Ouest de M. [S], CIC Ouest de Mme [S]. Aussi, avant de statuer la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. [S] à s'expliquer sur: - les retraits d'espèces opérés en 2018 sur les comptes bancaires CIC Nord Ouest de M. [S], CIC Nord Ouest de Mme [S], (paiement du loyer par mandat, de la location de la voiture et autres notamment dépôt sur un autre compte), - les virements apparaissant sur les comptes, pour l'année 2018, notamment un virement de 5.000 euros le 18 avril 2018 sur un autre compte de M. [S], les virements vers le LDD par exemple le 23 avril 2018 (livret développement durable) ou les virements « cpte courant privé », par exemple en février et mars ou mai 2018, - et fournir un relevé de son livret de développement durable pour la même période. Par courrier du 25 février 2022, la société Alcéane confirme que M. [S] a eu la volonté de nuire aux intérêts des bailleurs en omettant sciemment de ne pas régler régulièrement une charge prioritaire. Elle prétend que la mauvaise foi de M. [S] est caractérisée dans la constitution de son endettement constitué quasiment pour moitié par des dettes locatives et rappelle que le logement pris à bail le 24 novembre 1994 et restitué aux terme d'une procédure d'expulsion le 11 mai 2009, présente une dette de 14 597,23 euros et le garage de 781,79 euros. A l'audience du 10 mars 2022, M. [S] est présent et assisté de sa fille, qui explique que son père a perçu une indemnité de 8000 euros lors de son départ à la retraite, que sur ses conseils, il a viré la somme de 5 000 euros sur un compte épargne afin de faire face aux différentes dettes qui allaient se présenter que cette somme de 8000 euros a permis de payer une partie des dettes et de solder certaines factures et qu'il a soldé ou payé un certain nombre de créanciers, notamment les ordures ménagères, la taxe d'habitation 2017, la facture Engie, une facture d'avocat, les eaux de Normandie, le solde de ACM Iard, la résiliation Free. Lors du départ de son épouse qui avait pris 90% des meubles, il a dû se remeubler et a donc utilisé cette prime pour racheter des meubles. Elle précise qu'il n'a jamais voulu nuire aux créanciers ni cherché à se constituer une épargne mais qu'il a bien au contraire remboursé un certain nombre de ses dettes dans la mesure où lors du dépôt du dossier de surendettement, le passif s'élevait à 49 576,39 euros et qu'il est désormais de 31 057,19 euros, puisqu'il poursuit des versements à l'égard de Alcéane, Belvia, IBS, EDF, Union Editoriale, à hauteur de 290 euros par mois au total. Elle ajoute qu'il reste sur le livret de son père la somme de 1 100 euros destinée aux créanciers. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés à l'audience ou par écrit. MOTIVATION Sur la bonne foi de M. [S] Ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt avant dire droit, la bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue, en fonction de la situation personnelle du débiteur, les faits constitutifs de la mauvaise foi devant être en rapport avec la situation de surendettement. En l'espèce, M. [S] verse aux débats les historiques des loyers de la société Immobilière Basse Seine, les documents d'opérations en espèces, les justificatifs de paiement établissant que les prélèvements en espèces sur les comptes bancaires, étaient destinés à régler le loyer, les factures d'eau, la taxe d'ordures ménagères, la taxe d'habitation et autres factures de la vie courante laissées impayées. Il justifie également avoir soldé la créance de la DIAC à qui il devait à l'ouverture du dossier de surendettement la somme de 1081,19 euros, de la société Engie à qui il devait la somme de 1116,93 euros, de la CAF de Seine Maritime à qui il devait 297,95 euros. Par ailleurs les créanciers tels que IBS, Belvia Immobilier et Alcéane, ses bailleurs sociaux ou privés, ont perçu des virements ramenant leur créance à 908,18 euros pour IBS sur les 4980,57 euros initialement dus, à 9375,93 euros pour Belvia Immobilier sur les 10 155,93 euros dus, à 15 149, 02 euros à Alcéane sur les 16 099,02 dus et à 626,54 euros à Union Editoriale sur les 1436,54 euros initialement dus, de sorte que le passif initial lors de l'ouverture du dossier de surendettement qui était de 39 864,46 euros s'élève désormais à 31 057,19 euros. En outre M. [S] justifie procéder aux versements suivants tous les mois : Alcéane 100 euros, Belvia 30 euros, IBS actuel bailleur, 100 euros en sus du loyer courant, EDF 30 euros et Union Editoriale 30 euros. Il résulte de ces éléments que les prélèvements opérés sur les comptes bancaires et épargne constituée n'ont pas eu pour vocation de priver les créanciers d'une partie des revenus de M. [S], ni d'aggraver la situation du débiteur mais au contraire de régler dans la mesure du possible, une grande partie de ses créanciers tout en devant faire face à la nécessité de se remeubler intégralement. Il s'ensuit que M. [S] est un débiteur de bonne foi et qu'il est recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les mesures Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. En l'espèce M. [S] perçoit une pension de retraite de 1 700 euros. Au regard de ces revenus, la part mensuelle à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 373 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce M. [S] est âgé de 64 ans, il est locataire de son logement. Les charges du foyer pour une personne doivent être évaluées de la façon suivante : - forfait de base : 573 euros - forfait habitation :110 euros - forfait chauffage : 99 euros - loyer : 505 euros - mutuelle : 79 euros Soit un montant total de 1 366euros. Il en résulte une capacité de remboursement de 334 euros. Cette capacité de remboursement étant plus favorable que celle résultant du barème des saisies des rémunérations, c'est cette capacité qui sera retenue. M. [S] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 66 mois.Le remboursement des dettes tel qu'il sera annexé au présent arrêt ne pourra excéder 18 mois. Disposant encore de 1 100 euros sur son livret, cette somme sera versée lors de la première mensualité à la société Belvia Immobilier dont le gérant est un particulier et la créance une créance de loyers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal d'instance du Havre statuant en matière de surendettement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable M. [R] [S] au bénéfice de la procédure de surendettement , Fixe à 31 057,19 euros le montant de l'endettement de M. [R] [S], Fixe à 334 euros la capacité de remboursement de M. [R] [S], Fixe comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de [R] [S]: 1er palier créanciers reste dû taux d'intérêt durée mensualité reste dû Alceane 15149,02 0 1 100 15049.02 Belvia immobilier 9375,93 0 1 1130 8245,93 IBS 908,18 0 1 100 808,18 EDF 891,11 0 1 30 861,11 Suez Eau de France 1004,46 0 1 0 1004,46 Cabinet d'Anatomie 84,55 0 1 42,27 0 Union Editoriale 626,54 0 1 30 596,54 PRO LOCATION 3017,40 0 1 0 3017,40 Engie 0 0 Direct Energie 0 0 DIAC 0 0 Caf de Seine Maritime 0 0 2ème palier créanciers reste dû taux d'intérêt durée mensualité reste dû Alceane 15049,02 0 1 100 14 949,02 Belvia immobilier 8245,93 0 1 30 8215,93 IBS 808,18 0 1 100 708,18 EDF 861,11 0 1 30 831,11 Suez Eau de France 1004,46 0 1 0 1004,46 Cabinet d'Anatomie 84,55 0 1 42,27 0 Union Editoriale 596.54 0 1 30 566,54 PRO LOCATION 3017,40 0 1 0 3017,40 Engie 0 0 Direct Energie 0 0 DIAC 0 0 Caf de Seine Maritime 0 0 3ème palier créanciers reste dû taux d'intérêt durée mensualité reste dû Alceane 14 949,02 0% 7 100 14 249.02 Belvia immobilier 8215,93 0% 7 30 8005.93 IBS 708,18 0% 7 100 8,18 EDF 831,11 0% 7 30 621.11 Suez Eau de France 1004,46 0% 7 22 850.46 Cabinet d'Anatomie 0 0 Union Editoriale 566.60 0% 7 30 356,6 PRO LOCATION 3017,40 0% 7 22 2863.40 Engie 0 0 Direct Energie 0 0 DIAC 0 0 Caf de Seine Maritime 0 0 4ème palier créanciers reste dû taux durée mensualité rereste dû effacement fin de plan Alceane 14 249.02 0% 9 200 12449.02 12449.02 Belvia immobilier 8005.93 0% 9 30 7735,93 7735.93 IBS 8.18 0% 9 0 8.18 8,18 EDF 621 0% 9 30 351 351 Suez Eau de France 850 0% 9 22 652 652 Cabinet d'Anatomie 0 0 Union Editoriale 356.54 0% 9 30 86.54 86.54 PRO LOCATION 2863.40 0% 9 22 2665,40 2665,40 Engie 0 0 Direct Energie 0 0 DIAC 0 0 Caf de Seine Maritime 0 0 Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ; Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. [R] [S] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [R] [S] d'avoir à exécuter ses obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f2551627057d32e156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel