Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f9551627057d32e1b5
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 273 358 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N° 2022/290 N° RG 20/02949 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZHL CP/KS Décision déférée du 01 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01295) D NORROY SECTION INDUSTRIE S.A.S. ETUDES CONSTRUCTIONS ET MAINTENANCE (ECM) C/ [M] [U] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. ETUDES CONSTRUCTIONS ET MAINTENANCE (ECM) 1 Zone artisanale LES POUSSES- Route de Portet 31270 VILLENEUVE TOLOSANE / FRANCE Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [M] [U] 60, avenue de Tarbes, Lieu dit 'Le Boila' 65150 SAINT LAURENT DE NESTE Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [U] a été embauché le 1er juin 2007 par la société Études Constructions et Maintenance, en abrégé ECM, en qualité de conducteur d'engins suivant contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée à compter du 1er septembre 2007 régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société ECM en sauvegarde judiciaire et un plan de sauvegarde a été adopté le 21 novembre 2017. Par lettre remise en main propre du 10 novembre 2016, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2016. Lors de l'entretien, M. [U] s'est vu remettre une lettre datée du 18 novembre 2016 exposant la situation économique de la société ainsi que les modalités d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qu'il a signé le 9 décembre 2016. La lettre de licenciement pour motif économique a été notifiée à M. [U] le 29 novembre 2016. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 août 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -condamné la société ECM à payer à M. [U] les sommes suivantes : *2 656,16 € bruts au titre du repos compensateur, *265,62 € bruts au titre des congés payés afférents, *13 150,85 € nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, *2 000 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la société ECM de remettre à M. [U] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée, conformément au jugement, -dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte, -ordonné à la société ECM la régularisation de la situation de M. [U] auprès des caisses de retraite, conformément aux dispositions du jugement, -dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -rappelé que les créances salariales bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, -dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, -rappelé que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, -fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1 870,11 €, -condamné la société ECM aux entiers dépens. Par déclaration du 2 novembre 2020, la société ECM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Études Constructions et Maintenance demande à la cour de : Sur son appel principal de la société ECM : -réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13 150,85 € nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, statuant à nouveau, -juger que la preuve de l'intention de dissimulation d'emploi n'est pas rapportée, -juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre du travail dissimulé, Sur l'appel incident de M. [U] : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *constaté l'acquisition de la prescription s'agissant de la contestation du licenciement, *débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect des critères d'ordre, *débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives à la durée du travail et des heures supplémentaires, -en conséquence, -ordonner la compensation des sommes dues respectivement par les parties, -débouter M. [U] de toutes ses demandes et fins, -à titre reconventionnel, -condamner M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 avril 2021 auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de : -confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société ECM à lui verser les sommes suivantes : *13 150,85 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, *2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer la décision déférée pour le surplus, -statuant à nouveau, -déclarer recevables les demandes de M. [U] comme non prescrites, -juger que le licenciement de M. [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner la société ECM à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société ECM à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail et des règles relatives à l'établissement de l'ordre des licenciements, -condamner la société ECM à lui payer, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes : *13 114,60 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1 311,46 € bruts au titre des congés pays y afférents, *8 605,96 € bruts à titre de rappel de salaire sur le repos compensateur obligatoire, outre la somme de 860,60 € bruts au titre des congés pays y afférents, *10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail et exécution fautive du contrat de travail, -condamner la société ECM à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme, -ordonner la société ECM de régulariser, sous astreinte, sa situation auprès des caisses de retraite, -condamner la société ECM à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société ECM de ses demandes, -la condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2022. MOTIFS Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution fautive de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail et des règles relatives à l'ordre des licenciements L'article L 1233-67 du code du travail dispose en son alinéa 1er : 'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.' Il est constant que M. [U] s'est vu remettre par son employeur, la société ECM, le 18 novembre 2016, le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et qu'il a adhéré à ce dispositif mettant fin au contrat de travail le 9 décembre 2016. En application de l'article L. 1233-67 précité qui constitue une exception au régime de droit commun de la prescription des actions ayant pour objet la contestation des licenciements, il appartenait à M. [U] de former ses demandes tendant à contester la rupture du contrat de travail avant le 9 décembre 2017. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 août 2018, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de prescription qui lui est opposable dans la mesure où la lettre d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remise par l'employeur mentionne expressément ce délai de prescription. Il en résulte que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [U], d'une part, en raison de l'absence de suppression de son poste et, d'autre part, en raison du non respect de l'obligation de reclassement est irrecevable par prescription comme l'est la demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, cette dernière demande étant relative à la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 1233-67 susvisé. La cour constate que cette dernière demande de dommages et intérêts est mentionnée dans les écritures du salariée comme une demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail en violant les règles relatives à l'établissement de l'ordre des licenciements ; aucun autre moyen n'est soutenu au soutien de cette demande que la violation des critères d'ordre des licenciement de sorte qu'il ne s'agit nullement d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail mais bien d'une demande relative à sa rupture, demande prescrite par application de l'article L. 1233-67 du code du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts relatives à la rupture du contrat de travail sera infirmé ; la cour, statuant à nouveau, déclarera ces demandes irrecevables par prescription. Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [U] qui exerçait les fonctions de conducteur d'engins sollicite, pour la période 2014 à 2016, le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de : - 443,27 heures supplémentaires majorées à 25 %, - 388,24 heures supplémentaires majorées à 50 % correspondant à un rappel de salaire de 13 114,60 €, outre 1 311,46 € au titre des congés payés y afférents. Il produit aux débats : - la copie de ses agendas professionnels des années 2014 à 2016, - ses bulletins de paie des années 2014 à 2016, - des décomptes hebdomadaires détaillés de certaines semaines des années 2014 et 2016, - des relevés personnels de télépéage des trajets effectués avec son véhicule personnel pour se rendre au dépôt et regagner son domicile, - un tableau récapitulatif des heures réclamées et des heures supplémentaires payées et déclarées. Il soutient qu'il remettait chaque semaine à son employeur le décompte des heures de travail effectuées ; qu'il n'a conservé que certains décomptes qu'il produit aux débats. Il expose que la société ECM lui a rémunéré certaines heures supplémentaires et qu'elle lui a versé des indemnités de grand déplacement alors que M. [U] rentrait chez lui le soir après avoir ramené le véhicule de chantier au dépôt. La cour constate, comme le conseil de prud'hommes, que M. [U] produit des éléments de nature à justifier les horaires qu'il prétend avoir réalisés, et, notamment, ses agendas et certains décomptes hebdomadaires de sorte qu'il met l'employeur en situation de répondre utilement à cette demande en produisant ses propres éléments. Elle constate que la société ECM n'a jamais produit les décomptes de temps de travail de M. [U] et qu'elle ne produit aucune pièce relative aux chantiers sur lesquels il travaillait malgré la demande de production de l'intimé ; elle verse aux débats deux attestations de salariés, dont l'une, celle de M. [V] [W], est sans valeur probatoire dans la mesure où ce salarié a été embauché en 2017 après la rupture du contrat de travail liant les parties ; l'autre attestation de M. [E] permet de déterminer que l'employeur avait demandé à ce dernier de ne pas rentrer chez lui pour les chantiers éloignés et qu'il percevait les grands déplacements car 'M. [T] ne voulait pas d'heures supplémentaires'. Cette attestation d'un autre salarié de l'entreprise ne permet ni de déterminer la nature des demandes formées par la société ECM à M. [U] ni de démontrer un quelconque usage d'entreprise mais seulement de préciser les conditions de travail de M. [E] au sein de la société ECM. La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que les pièces produites par M. [U] suffisent à établir la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées par la société ECM justifiant que soit fixée à la somme de 13 114, 60 € le montant de sa créance de rappel de salaire pour la période janvier 2014 à décembre 2016, outre 1 311,46 € au titre des congés payés y afférents. La société ECM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a constaté la compensation entre les créances réciproques des parties, s'estimant créancière d'indemnités de grand déplacement indûment versées à M. [U] qui n'était pas en droit de les percevoir dans la mesure où il rentrait tous les jours dormir à son domicile et n'exposait pas de frais justifiant le paiement de ces indemnités. M. [U] s'oppose à cette compensation, la créance n'étant pas, selon lui, fondée, et explicitée, la société ECM ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude consistant à payer des indemnités de grand déplacement à la place des salaires pour heures supplémentaires, M. [U] ajoutant, en outre, que cette demande de compensation est prescrite. La cour examinera ce moyen de compensation soulevé par la société ECM sans que puisse y être opposée une quelconque prescription, s'agissant, comme le soutient justement la société appelante, non pas d'une demande mais bien d'un moyen de défense lui permettant de s'opposer à la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Elle rappelle qu'en application de l'article 1376 ancien et 1302-1 nouveau du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. Elle constate que la société ECM a effectivement versé pendant la période considérée de nombreuses indemnités de grand déplacement à hauteur d'une somme totale de 32 733,58 € dont elle soutient qu'elle n'en était pas débitrice au motif que M. [U] ne remplissait pas la condition de découché prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Ce fait n'est pas contesté par M. [U] qui justifie par la production de ses relevés de péage d'autoroute qu'il regagnait son domicile après avoir terminé le chantier et ramené au dépôt le camion de l'entreprise de sorte qu'il a indûment perçu des indemnités de grand déplacement. M. [U] ne rapporte pas la preuve de la fraude de son employeur qui aurait ainsi, comme l'atteste M. [N], autre salarié en confit prud'homal avec son employeur, réglé par des indemnités de grand déplacement les heures supplémentaires réalisées ; une seule attestation d'un salarié en litige avec la société ECM est insuffisante à faire cette preuve, étant rappelé que M. [U] qui soutient devant la cour être rentré coucher chez lui en revenant des chantiers a perçu d'importantes indemnités de déplacement sans signaler à son employeur ses retours à domicile. La cour fera en conséquence application de l'article 1348 du code civil pour juger que les créances de M. [U] de rappel de salaire d'heures supplémentaires et de la société ECM d'indu d'indemnités de grand déplacement, toutes deux issues du contrat de travail, se compensent de sorte que M. [U] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires par confirmation du jugement entrepris. Sur le repos compensateur M. [U] qui justifie avoir exécuté des heures supplémentaires au delà du contingent annuel en vigueur au sein des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés fixé, comme le soutient justement la société ECM à 180 heures, soit 145 h plus 35 h par salarié dont l'horaire n'est pas annualisé, est bien fondé à soutenir qu'il est créancier d'un rappel de salaire sur le repos compensateur ramené à la somme de 7 394,25 € selon le contre-chiffrage de l'employeur, vérifié par la cour, outre 739, 42 € à titre de congés payés y afférents. Pour autant, la société ECM est en droit d'opposer à cette demande le moyen de la compensation de cette dette avec sa créance d'indu d'indemnités de grand déplacement pour les motifs énoncés dans le paragraphe précédent sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de sorte que M. [U] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour repos compensateur par infirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnité de travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Et, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des explications qui précèdent que la société ECM a volontairement minoré sur les bulletins de paie du salarié le nombre d'heures de travail réalisées par M. [U] alors qu'elle sollicitait de ses salariés l'établissement de décomptes hebdomadaires permettant de les comptabiliser. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'élément intentionnel du travail dissimulé est ainsi parfaitement caractérisé, la société ECM ne pouvant ignorer le nombre important des heures supplémentaires réalisées par M. [U], ce qui justifie qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité de travail dissimulé d'un montant de 13 150, 85 €, par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes La violation des règles sur la durée du travail a privé M. [U] de son droit au repos ce qui implique qu'il soit indemnisé de ce préjudice à hauteur de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, sans qu'il soit justifié d'allouer une somme supplémentaire au titre de l'exécution fautive du contrat en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien avec cette exécution fautive. En l'absence de toute condamnation à paiement de créance salariale, la cour déboutera M. [U] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés par infirmation du jugement dont appel. La société ECM qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [M] [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] [U] de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la société Etudes Constructions et Maintenance au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme sur le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, Déclare irrecevables par prescription les demandes de M. [M] [U] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi des règles relatives à l'établissement de l'ordre des licenciements, Condamne la société ECM à payer à M. [M] [U] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, Rejette la demande de remise de documents sociaux rectifiés et de régularisation de la situation de M. [U] auprès des caisses de retraite, Condamne la société Etudes Constructions et Maintenance à verser à M. [U] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la société Etudes Constructions et Maintenance aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-67 du code du travail.article L 1233-67 du code du travail dispose en son aliarticle 1231-6 du code civilarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 1348 du code civil pour juger que les créaarticle L. 3171-4 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48f9551627057d32e1b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel