Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f82498a54057d102d3e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWJE ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Juge de la mise en état de CAEN du 08 Février 2021 RG n° 10/00500 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTES : La S.A.R.L. BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES N° SIRET : 320 626 781 [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS N° SIRET : 784 647 349 [Adresse 19] [Localité 33] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉS : Le SDC DE LA RESIDENCE LES CARDINALES représenté par son syndic le cabinet [U] [FS] [Adresse 3] [Localité 49] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [Z] né le 12 Février 1948 à [Localité 51] [Adresse 3] [Localité 49] Madame [L] [Z] épouse [Z] née le 17 Février 1958 à [Localité 46] [Adresse 3] [Localité 49] Monsieur [M] [EZ] né le 12 Août 1956 à [Localité 45] [Adresse 3] [Localité 49] Madame [PG] [N] épouse [EZ] née le 31 Juillet 1958 à [Localité 43] [Adresse 3] [Localité 49] Madame [TW] [I] veuve [W] née le 13 Septembre 1940 à [Localité 53] [Adresse 3] [Localité 49] Madame [PG] [F] veuve [V] née le 21 Juin 1956 à [Localité 47] [Adresse 3] [Localité 49] Monsieur [EG] [E] né le 28 Novembre 1949 à [Localité 52] [Adresse 3] [Localité 49] Tous représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN Monsieur [IO] [K] exerçant sous le nom commercial '[C] [K]' [Adresse 20] [Localité 16] Monsieur [D] [Y] [Adresse 22] [Localité 15] Monsieur [X] [H] [Adresse 55] [Localité 11] Tous non représentés, bien que régulièrement assignés Monsieur [GK] [XL] né le 04 Juin 1957 à [Localité 48] [Adresse 39] [Localité 13] représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN Maître [HD] [S] ès-qualités de liquidateur de la SAS CONSTRUCTIONS GHIZZO [Adresse 24] [Localité 30] S.A.S. CONSTRUCTIONS GHIZZO représentée par Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GHIZZO, N° SIRET : 319 346 219 [Adresse 24] [Localité 30] La S.A.R.L. DECORITEC N° SIRET : 489 857 342 [Adresse 57] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal non représentées, bien que régulièrement assignées Monsieur [M] [AT] [Adresse 44] [Localité 12] La S.A.R.L. [AT] N° SIRET : 419 458 419 [Adresse 44] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN La S.A.S.U. DEFIBAT N° SIRET : 419 259 115 [Adresse 31] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal La S.A.S. CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE N° SIRET : B 319 100 699 [Adresse 29] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal non représentées, bien que régulièrement assignées La S.A.R.L. AFC N° SIRET : 411 930 951 [Adresse 5] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CONSTRUCTIONS GHIZZO N° SIRET : B 722 057 460 [Adresse 25] [Localité 40] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN, La S.A.R.L. JACQUES MARIE [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal Maître [J] [G] ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société OUEST ELEC [Adresse 35] [Localité 8] La S.A.S. OUEST ELEC N° SIRET : 437 874 837 [Adresse 21] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal La S.A. THYSSENKRUPP ASCENSEURS N° SIRET : B 722 024 742 [Adresse 54] [Localité 27] prise en la personne de son représentant légal La S.A.S. SPIE OUEST CENTRE [Adresse 34] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal Toutes non représentées, bien que régulièrement assignées La S.A. EDIFIDES N° SIRET : 434 146 569 [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN La S.A.S.U. ATV N° SIRET : 441 113 107 [Adresse 28] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée La S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL [H] [Adresse 26] [Localité 40] prise en la personne de son représentant légal La S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SAS QUALICONSULT N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 26] [Localité 40] prise en la personne de son représentant légal La S.A.S. QUALICONSULT N° SIRET : 401 449 855 [Adresse 2] [Localité 36] prise en la personne de son représentant légal Toutes représentées par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN Toutes assistées de Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS La S.A. MAAF ASSURANCES N° SIRET : B 542 073 580 Chaban [Localité 37] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. B'PLAST N° SIRET : 350 257 606 [Adresse 56] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal S.A. SMA N° SIRET : 332 789 296 [Adresse 38] [Localité 33] prise en la personne de son représentant légal La S.A. SMABTP N° SIRET : 775 684 764 [Adresse 38] [Localité 33] prise en la personne de son représentant légal Toutes représentées et assistées de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN Monsieur [A] [B] né le 03 Mai 1960 à [Localité 33] [Adresse 50] [Localité 49] La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 7] [Localité 32] prise en la personne de son représentant légal La S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 7] [Localité 32] prise en la personne de son représentant légal représentés Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN assistés de Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN La Compagnie d'assurance GENERALI IARD Es qualités d'assureur de la SASU ATV N° SIRET : 552 062 663 [Adresse 23] [Localité 33] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Edifidès a vendu en l'état de futur d'achèvement un ensemble immobilier situé à [Localité 49] (14) cadastré [Cadastre 41] et [Cadastre 42] pour une contenance totale d'UN ha 50 a et 42 ca dénommé la Résidence Les Cardinales située au N°[Adresse 3]. La maîtrise d'oeuvre a été confiée en cotraitance à la société Bienvenu Architectes Associés et à M.[A] [B]. Les entreprises suivantes sont également intervenues à la réalisation de l'ouvrage : - la société Constructions Ghizzo : titulaire du lot gros-oeuvre (lot n°1), assurée auprès de la société Axa France Iard ; - M.[R] : titulaire du lot démolition gros-oeuvre maisons existantes (lot n°1 bis) ; - M.[GK] [XL] : titulaire du lot cloisons doublages isolation (lot n°2), assuré auprès de la société Maaf Assurances ; - M. [KA] [O] : titulaire du lot carrelage faïence (lot n°3) ; - la société Esnault : titulaire du lot couverture zinguerie ardoises (lot n°4) ; - la société Asten : titulaire du lot étanchéité (lot n°5) ; - la société Defibat : titulaire des lots charpente bois (lot n°6) et menuiseries bois intérieurs (lot n°7) ; - la société B'Plast : titulaire des lots menuiseries extérieures Pvc (lot n°8) et portes de garage (lot n°10 bis), assurée auprès de la Smabtp ; - M. [C][K] : titulaire du lot menuiserie aluminium portail (lot n°9) ; - la société Afc : titulaire du lot portes automatiques de parking (lot n°10) ; - la société Jacques Marie : titulaire du lot plomberie sanitaire Vmc (lot n°11) ; - la société Ouest Elec : titulaire du lot électricité, chauffage électrique, télévision téléphone (lot n°12), assurée auprès de la Sma ; - la société Atv : titulaire du lot ravalement (lot n°13), assurée auprès de la société Generali Iard ; - la société Decoritec : titulaire du lot peintures revêtements muraux (lot n°14) ; - la société Thyssen Krupp : titulaire du lot ascenseurs (lot n°15) ; - M. [M] [AT] : titulaire du lot revêtements de sol parquet (lot n°16) ; - M.[D] [Y]: titulaire du lot revêtements de sols souples (lot n°18) ; - M.[X] [H] : titulaire du lot travaux de voirie- assainissement-eaux pluviales et eaux usées (lot n°19), assuré auprès de la société Axa France Iard ; - la société Spie Ouest Centre : titulaire des lots adduction d'eau potable- réseaux de télécommunication (lot n°20) et électricité basse tension éclairage public (lot n°21) ; - la société Leblois Environnement : titulaire du lot espaces verts clôtures (lot n°22) ; - la société Qualiconsult : contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves entre décembre 2007 et juillet 2008. Par ordonnance du 22 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M.[WA] en qualité d'expert. Par actes des 19, 20 et 21 janvier 2010, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales et certains copropriétaires, M. [P] [Z] et son épouse Mme [L] [T] épouse [Z], M.[M] [EZ] et son épouse Mme [PG] [N] épouse [EZ], Mme [TW] [I] veuve [W], Mme [PG] [RS] veuve [V] et M.[EG] [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen les société Edifidès, Constructions Ghizzo, Decoritec, M.[M] [AT] et la société [AT], la société Defibat, la société Cabinet Aumond Gibon Prairie, M.[C] [K], la société Afc, la société Jacques Marie, la société Ouest Elec, la société Thyssen Krupp, M.[D] [Y], la société Spie Ouest Centre et M.[X] [H] aux fins d'obtenir le paiement d'une provision de 150 000 euros au titre des travaux de reprise. L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2018. Par actes des 4,7 et 15 mai 2018, la société Edifidès a fait assigner en intervention forcée Me [S] ès qualités de liquidateur de la société Construction Ghizzo, la société B'Plast et son assureur la Smabtp, M.[A] [B] en qualité de geomètre-expert et son assureur la société Mma Iard, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la Maf, la société Qualiconsult, M.[GK] [XL] en qualité d'entrepreneur de plâtrerie et son assureur la société Maaf Assurances, Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec et son assureur la société Sma, la société Atv et son assureur la société Generali Iard, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Constructions Ghizzo, la société Qualiconsult et de M. [H]. Sur un incident, la société Edifidès a soulevé la nullité de l'assignation délivrée les 19,20 et 21 janvier 2010 par le syndicat des copropriétaires et cela au motif du défaut de pouvoir du syndic du syndicat des copropriétaires dont s'agit. Par ordonnance du 8 février 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée les 19, 20 et 21 janvier 2010 soulevée par : - la société Edifidès, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Constructions Ghizzo, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances, la société Generali Assurances Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagena), la société B'Plast Industrie et Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes et son assureur la Maf et M.[GK] [XL] pour défaut de qualité à agir ; - condamné in solidum la société Edifidès, la société AXA France Iard ès qualités d'assureur de la société Constructions Ghizzo, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances, la société Generali Assurances Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagina), la société B'Plast Industrie et Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes et son assureur la Maf et M.[GK] [XL] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Cardinales, à Met Mme [Z], à Met Mme [EZ], à Mme [I], à Mme [RS] et à M.[E] chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Edifidès, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Constructions Ghizzo, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances, la société Generali Assurances Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagina), la société B'Plast Industrie et Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la Maf et M.[GK] [XL] aux entiers dépens du présent incident. Par déclaration du 26 février 2021, la société Bienvenu Architectes et son assureur la Maf ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juin 2021, la société Bienvenu Architectes et son assureur la Maf demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées à leur appel ; - ce faisant, réformant l'ordonnance rendue le 8 février 2021 en ce qu'elle les avait déclarées irrecevables à soulever la nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée les 19, 20 et 21 janvier 2010 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales pour défaut de qualité à agir ; - déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic en raison d'un défaut d'habilitation pour ester en justice donnée à son syndic ; - constater en conséquence l'extinction de l'instance engagée par ce Syndicat des Copropriétaires à leur encontre ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Cardinales au paiement d'une indemnité de 7 500 euros à leur profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la mesure d'expertise confiée à M.[WA], ainsi que les frais des instances en référé et de la procédure au fond devant le tribunal, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2021, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Constructions Ghizzo demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel incident ; - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen le 8 février 2021 en ce qu'elle : *l'a condamnée in solidum avec la société Edifides, les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances, la société Generali Assurances Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagina), la société B'Plats Industrie et Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes et son assureur la Maf et M.[GK] [XL] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Cardinales, à Met Mme [Z], à Met Mme [EZ], à Mme [I], à Mme [RS] et à M.[E] chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *a rejeté toute demande plus ample ou contraire ; *a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état physique du 10 mars 2021 à 10h pour établissement d'un calendrier de procédure ; *l'a condamnée in solidum avec la société Edifidès, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances, la société Generali Assurances Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagina), la société B'Plast Industrie et Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la Maf et M. [GK] [XL] aux entiers dépens du présent incident, Statuant à nouveau : - déclarer recevable l'incident soulevé par la Société Edifidès avec elle tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée par le Syndicat de Copropriété de la Résidence Les Cardinales le 19 janvier 2010 à la Société Edifidès pour défaut d'habilitation du Syndic pour agir en justice ; - déclarer nulle l'assignation délivrée par le Syndicat de Copropriété de la Résidence Les Cardinales le 19 janvier 2010 à la Société Edifidès pour défaut d'habilitation du Syndic pour agir en justice ; - par conséquent, prononcer l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen enrôlée sous le n° RG 10/00500 ; - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales et les Copropriétaires de leurs demandes formées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales à lui régler une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel. Selon des conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2021, la SAS Qualiconsult avec son assureur la société AXA France IARD sollicitent qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la cour sur le bien fondé de l'appel interjeté par les sociétés Bienvenu Architectes et la MAF à l'encontre de l'ordonnance entreprise, qu'il soit dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que les frais irrépétibles et les dépens soient mis à la charge de tous succombtants à l'exception des concluantes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2021, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [H] demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l'appel interjeté par les sociétés Bienvenu Architectes et Maf à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2021 rejetant l'exception de nullité ; - dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - dire que les frais irrépétibles et les dépens devront être à la charge de tout succombant, excepté elle ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2021, la société Maaf Assurances demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 8 février 2021 en toutes ses dispositions ; - la dire et la juger recevable et bien fondée dans sa demande de nullité pour défaut d'habilitation et de pouvoir du syndic de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cardinales les 19, 20 et 21 janvier 2010 ; - annuler l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cardinales les 19, 20 et 21 janvier 2010 et la déclarer de nul effet ; - prononcer l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen enrôlée sous le numéro RG 10/00500 ; - rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; -condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cardinales à lui payer la somme de 2 500 euros par application l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cardinales aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 avril 2021, M.[AT] et la société [AT] demandent à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Bienvenu Architectes Associés et la Maf à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen le 8 février 2021 ; - condamner tout succombant à leur verser, unis d'intérêts, une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 avril 2021, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et M.[B] demandent à la cour de : - les déclarer recevable en leur appel incident, En conséquence : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen le 8 février 2021 en ce qu'elle : *les a condamnées in solidum avec la société Edifidès, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Constructions Ghizzo, la société Maaf Assurances, la société Generali Assurances Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagina), la société B'Plast Industrie et Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la Maf et M.[XL] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Cardinales, à Met Mme [Z], à Met Mme [EZ], à Mme [I], à Mme [RS] et à M.[E] chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; *a rejeté toute demande plus ample ou contraire ; *ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état physique du 10 mars 2021 à 10h pour établissement d'un calendrier de procédure ; *condamné in solidum la société Edifidès, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Constructions Ghizzo, la société Maaf Assurances, la société Generali Assurances Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagina), la société B'Plast Industrie et Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la Maf et M.[XL] aux entiers dépens du présent incident ; Statuant à nouveau : - déclarer nul l'exploit introductif d'instance délivré par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales pour défaut d'habilitation du Syndic à ester en justice ; - par conséquent, prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 10/00500 ; - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales de toutes demandes incidentes et notamment d'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales à régler à la société Mma une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 d'appel ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2021, la société Generali Assurances Iard demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance attaquée ; - déclarer nulle l'assignation au fond délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales [Adresse 3] pour défaut d'habilitation du syndic à ester en justice et tous les actes subséquents qui auraient été déposés par le syndicat des copropriétaires antérieurement au 27 juin 2019 ; En conséquence : - juger sans objet l'assignation en garantie délivrée par la société Edifidès à son encontre ; - prononcer l'extinction de l'instance ; En tout état de cause : - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales [Adresse 3] ou toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2021, M.[XL] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel incident ; - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Caen du 8 février 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - déclarer recevable l'incident qu'il a soulevé tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales pour défaut d'habilitation régulière du syndic à agir en justice ; - déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales le 19 janvier 2010 à la société Edifidès pour défaut d'habilitation régulière du syndic pour agir en justice ; -prononcer en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen enrôlée sous le N° RG 10/00500 ; - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales et les copropriétaires citées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le syndicat des copropriétaires dont s'agit à lui payer une indemnité de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Syndicat des Copropriétaire de la Résidence Les Cardinales aux dépens de la présente instance, de l'instance d'incident devant le juge de la mise en état, des instances en référé, de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juin 2021, les sociétés Smabtp, Sma et B'Plast Industrie demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 8 février 2021 en toutes ses dispositions ; - constater le défaut d'habilitation du syndic à ester en justice à leur encontre; En conséquence : - constater l'irrecevabilité de l'action introduite par le Syndic ; - prononcer l'extinction de l'instance ; En tout état de cause : - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales et les copropriétaires requérants ou tout autre succombant à leur verser unies d'intérêt la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juillet 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidences Les Cardinales, Met Mme [Z], Met Mme [EZ], Mme [I], Mme [RS] et M.[E] demandent à la cour de : - recevant en son appel la société Bienvenu Architectes Associés son assureur la Maf et en leur appels incidents Axa France, M.[B], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, M.[XL], la société Edifides et la Maaf ; - les déclarer non fondés ; A titre liminaire : - juger que la question préjudicielle soulevée par la société Edifides est irrecevable et en tout état de cause mal fondée ; En conséquence : - débouter la société Edifides de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer irrecevables les conclusions de la société B'Plast, de la Sma et de la Smabtp signifiées le 4 juin 2021 comme étant hors délai ; À titre principal : -confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Caen le 8 février 2021 en ce qu'elle a : *déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée les 19, 20 et 21 janvier 2010 soulevé par la société Edifides, la société Axa France Iard, la société Maaf Assurances, la société Generali Assurance Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagina), la société B'Plast industrie, Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la Maf, et M.[XL] pour défaut de qualité agir ; *condamné in solidum la société Edifidès, la société Axa France Iard, la société Maaf assurances, la société Generali Assurance Iard, la société Smabtp, la Sa Sma (Sagina), la société B'Plast industrie, Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes associés et son assureur la Maf, et M.[XL] à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société Cabinet Aumond Gibon Prairie, la société Décoritec et la société Defibat de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum la société Edifidès, la société Axa France Iard, la société Maaf assurances, la société Generali assurance Iard, la société Smabtp, la société Sma (Sagina), la société B'Plast industrie, Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ouest Elec, la société Bienvenu Architectes associés et son assureur la Maf et M.[XL] aux entiers dépens du présent incident ; - débouter la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la Maf, Axa France, M.[B], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Generali, M.[XL], la Maaf, la société Edifides, la société B'Plast, la Sma et la Smabtp et tous autres intervenants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : - juger que le Syndic a régulièrement été habilité à ester en justice par l'Assemblée générale des copropriétaires le 16 juin 2010 ; En conséquence : - débouter la société Bienvenu Architectes, son assureur la Maf, Axa France, M.[B], les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Generali, M.[XL], la Maaf, la société Edifides, la société B'Plast, la Sma et la Smabtp et tous autres intervenants de toutes de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre très subsidiaire : - juger que l'autorisation délivrée par l'assemblée générale le 15 octobre 2018 a permis de couvrir l'irrégularité de fond ; En conséquence : - débouter la société Bienvenu Architectes, son assureur la Maf, Axa France, M.[B], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Generali, M.[XL], la Maaf, la société Edifidès, la société B'Plast, la Sma et la Smabtp et tous autres intervenants de toutes de leurs demandes, fins et conclusions; En tout état de cause : - débouter M.[AT] et la Sarl [AT] et Axa France ès qualité d'assureur la société [H] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles tournées contre les concluants ; - condamner solidairement tout succombant à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 janvier 2022, la société Edifides demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel de la société Bienvenu Architectes Associés et de la Maf ; - accueillant la société concluante en son appel incident, l'y déclarer recevable et fondée ; - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger qu'il y a lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, portant en l'espèce sur la légalité du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, et plus particulièrement de son article 12, qui a introduit un nouvel alinéa à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice » ; - interroger en conséquence la juridiction administrative sur le point de savoir si ces nouvelles dispositions ne contreviennent pas à l'article 31 du code de procédure civile selon lesquelles l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légal au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé', en réservant par voie réglementaire aux seuls copropriétaires le droit de soulever la nullité de l'assemblée d'un syndicat pour défaut d'autorisation à agir en justice sur le fondement des articles 73 et suivants et plus particulièrement des articles 117 à 120 du code de procédure civile, alors que seule la loi permet d'attribuer le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie ; -prononcer un sursis à statuer sur l'ensemble des points en litige jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur cette question préjudicielle; A titre subsidiaire : - déclarer recevable et fondée l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en raison du défaut de pouvoir dudit syndic ; - déclarer, en conséquence, nulle ladite assignation, et constater l'extinction de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cardinales et certains copropriétaires ; - constater que l'instance se poursuit entre elle, d'une part, et M.[B], la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Bienvenu Architectes Associés, la Maf et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M.[H], d'autre part ; - rejeter toute demande présentée par quiconque à son encontre ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance éteinte, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la mesure d'expertise confiée à M.[WA] et les frais des instances de référé y-afférentes, dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du même code ; A titre infiniment subsidiaire : - réduire à de bien plus justes proportions les indemnités accordées au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cardinales et aux différents copropriétaires demandeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'incident; - statuer, en ce cas, ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la question préjudicielle : Considérant que la société Edifidès soutient que le 1er juge a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées en l'espèce, en vertu des dispositions issues du décret N°2109-650 du 27 juin 2019 qui sont des dispositions réglementaires, que la légalité de celles-ci doit être soumise à la juridiction administrative, au motif qu'en réservant aux seuls copropriétaires, par décret, la possibilité d'invoquer le défaut d'autorisation d'agir en justice du syndic, le décret en cause contrevient aux dispositions des articles 74 et suivants du code de procédure civile et plus particulièrement aux dispositions des articles 117 à 120 du code de procédure civile ; Que les conditions en l'espèce se trouvent réunies pour poser la question préjudicielle à la juridiction administrative portant sur la légalité du décret précité et plus particulièrement de son article 12 ; Que ce n'est qu'une fois le juge de la mise en état saisi de l'exception de nullité de l'assignation pour vice de fond, qu'il est apparu la difficulté ci-dessus exposée, ce qui justifie la question préjudicielle ; Considérant que le syndicat des copropriétaires avec les copropriétaires à la procédure s'opposent à cette mesure en exposant que la question préjudicielle invoquée est irrecevable étant soulevée pour la 1ère fois en appel et en ce qu'elle n'a pas été posée in limine litis, avant toute défense au fond ; Considérant que le décret à soumettre à la question préjudicielle est en date du 27 juin 2019, qu'il a été d'application immédiate ayant été publié au Journal Officiel du 28 juin 2019, sans disposition particulière quant à sa date d'application ; Que la société Edifidès a été assignée par le syndicat des copropriétaires en cause avec les copropriétaires concernés par des exploits d'origine en date des 19, 20 et 21 janvier 2010, que suite à un sursis à statuer lié à la réalisation d'une mesure d'expertise en cours dans le litige dont s'agit, l'instance a été reprise par des conclusions des demandeurs du 26 mars 2019 ; Qu'il est constant que la société Edifidès a conclu sur le fond du litige par des conclusions du 2 octobre 2019, et que la question préjudicielle constitue une exception de procédure soumise aux dispositions des articles 49 et 74 du code de procédure civile, à savoir qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond ; Qu'il doit être de plus constaté que la société Edifidès est à l'origine de l'incident soulevé devant le 1er juge en nullité de l'assignation délivrée les 19, 20 et 21 janvier 2010 par le syndicat des copropriétaires, et cela par des conclusions sur incident en date du 14 septembre 2020, incident à l'occasion duquel elle a développé le moyen selon lequel les dispositions de l'article 12 du décret N°2019-650 n'étaient pas applicables à la présente procédure, en invoquant également son illégalité, car contrevenant aux dispositions des articles 73 et suivants et 117 et suivants du code de procédure civile ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que si l'exception de nullité de l'assignation relève de l'article 118 du code de procédure civile, la question préjudicielle est une exception de procédure à soulever avant toute défense au fond, comme cela est prévu à l'article 74 du code de procédure civile ; Que la société Edifidès étant à l'initiative de l'incident en nullité des assignations d'origine et ayant développé dans ce cadre procédural, l'illégalité du décret N°2016-650, il lui appartenait de soulever la question préjudicielle tirée de l'illégalité invoquée, à compter du 29 juin 2019, et en tout état de cause avant qu'elle ne conclut au fond le 2 octobre 2019, ce dont elle s'est abstenue ; Qu'elle ne peut pas sérieusement prétendre que c'est l'incident formé qui a révélé la difficulté sérieuse de la légalité du décret contesté puisqu'elle est précisément à l'initiative de l'incident en cause, et qu'elle n'a pas fait état d'une question préjudicielle devant le 1er juge, alors qu'elle devait et pouvait y procéder entre le 29 juin 2019 et le 2 octobre 2019; Qu'il s'ensuit que la question préjudicielle alléguée est tardive et qu'elle doit être déclarée irrecevable, n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond ; - Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société B'Plast, la SMA et la SMABTP le 4 juin 2021 : Considérant qu'il est soulevé l'irrecevabilité des conclusions notifiées par RPVA par les trois parties ci-dessus visées, soit la Smabtp, la Sma et la société B'Plast Industrie, au motif que celles-ci l'ont été le 4 juin 2021, quand les écritures des appelantes soit celles de la société Bienvenu Architectes Associés et de la MAF leur ont été signifiées le 2 avril 2021; Qu'il résulte des actes de signification produits aux débats qu'il a été signifié par actes d'huissier en date des 2 avril 2021 et 7 avril 2021 par les parties appelantes à la Smabtp, à la Sma et à la société B'Plast la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants, que les trois parties visées ci-dessus n'ayant conclu que par des écritures notifiées le 4 juin 2021, celles-ci seront déclarées irrecevables pour ne pas avoir respecté le délai de Un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ; Que cette irrecevabilité entraîne le non examen des moyens et prétentions contenus dans lesdites écritures ; - Sur l'application immédiate aux instances en cours du décret N° 1029-650 du 27 juin 2019 : Considérant que la société Bienvenu Architecte et la MAF contestent l'application immédiate à la présente procédure, du nouvel article 12 du décret du 27 juin 2019, car cette solution reviendrait selon elles, à faire bénéficier rétroactivement le syndicat des copropriétaires de droits auxquels il n'aurait pas pu prétendre sous le régime de la loi antérieure, applicable jusqu'ici à l'instance en cours ; Que le moyen tiré de l'application de l'article 12 du décret N° 2019-650 du 27 juin 2019 insérant un nouvel article 55 au décret de 1967, qui bien que d'application immédiate, ne saurait être applicable aux instances en cours introduites avant son entrée en vigueur pour écarter toute rétroactivité, comme cela est le cas pour la procédure en litige, est soutenu par la société AXA France Iard, la MAAF Assurances, les MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, monsieur [B], et monsieur [XL], pour lequel il faut retenir la date de délivrance de l'assignation pour déterminer l'application du décret en cause ; Que la société Générali Assurances Iard précise que l'assignation critiquée étant antérieure au 29 juin 2019, celle-ci ne peut pas être soumise au décret précité quand bien même celui-ci serait applicable à la procédure en cours ; Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments, en rappelant que le décret du 27 juin 2019 N° 2019-650 revêt le caractère d'une loi de procédure et qu'il est comme tel d'application immédiate aux procédure en cours ; Que l'article 12 contesté comme le caractérise le 1er juge n'a aucunement pour effet de valider rétroactivement une assignation qui sous l'empire de la loi ancienne aurait été nulle, qu'il ne modifie pas les critères de régularité de l'assignation et de l'habilitation qui doit être accordée au syndic, pas plus que les exigences quant à la régularité du pouvoir d'ester en justice donné au syndic ne sont modifiées également, pas plus que les possibilités de régularisation ; Qu'il n'y a donc pas une méconnaissance des dispositions de l'article 2 du code civil, ni rétroactivité, sachant de surcroît ce que suit : - l'article 12 du décret N°2019-650 du 27 juin 2019 a inséré après le 1er alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent désormais se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, que publié au Journal Officiel du 28 juin 2019, ce texte en l'absence de disposition spécifique est entré en vigueur le 29 juin 2019 ; Que si relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n'a pas pour conséquence en l'absence d'une disposition expresse de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien ; Qu'il n'est cependant appelé à régir que les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019 ; Qu'en l'espèce les conclusions d'incident de la société Edifidès ayant été signifiées à cet effet de nullité postérieurement au 29 juin 2019, soit le 14 septembre 2020, il s'ensuit que l'article 55 sous sa forme modifiée du décret du 17 mars 1967 doit s'appliquer, étant rappelé que le juge de la mise en état est effectivement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, et que l'incident de nullité en l'espèce n'a été introduit que par les conclusions du 14 septembre 2020 et non pas par les conclusions des appelantes du 17 juin 2019 ; Que cette solution ne peut pas être écartée au motif que la légalité des dispositions du décret N° 2019-650 du 27 juin 2019 serait contestable comme contraire aux dispositions des articles 74, 75 112 113 117 et 120 du code de procédure ciivle, comme cela est soutenu par la société Bienvenu Architectes, la MAF, monsieur [XL], en ce que : - comme le 1er juge l'a parfaitement exposé les dispositions relatives aux exceptions de procédure ne sont pas dispensées de remplir les conditions de qualité à agir poser par l'article 31 du code de procédure civile, qui prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime ; Que le 1er juge a pu justement en conclure qu'il n'y avait pas lieu à invoquer une exception d'illégalité ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour comme le 1er juge en déduira que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires a entendu se prévaloir de l'application du décret du 27 juin 2019, de celle de l'article 55 modifié, et constater qu'aucune des parties qui soulève l'exception de nullité de l'assignation n'avait la qualité de propriétaire ; Que la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'exception de nullité de l'assignation soulevée les parties suivantes : -la société Edifidès, la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Constructions Ghizzo, les SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles avec monsieur [B], la SA MAAF Assurances, la Sa Générali Assurances Iard, la Société Bienvenu Architectes Associés et son assureur, la MAF et monsieur [XL], ainsi que maître [G] ès qualités non constitué devant la cour- irrecevable pour défaut de qualité à agir ; - Sur les autres demandes : Considérant du fait de la confirmation de l'ordonnance entreprise, et de l'appel interjeté que la société Bienvenu Architectes Associés avec la MAF, que ces parties seront condamnées in solidum avec la société Edifidès, à payer au syndicat des copropriétaires en cause et aux copropriétaires joints, dans les termes du présent arrêt à chacun une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel, leurs réclamations présentées au titre de leurs frais irrépétibles étant rejetées ; Que les dispositions prises de ces chefs par le 1er juge seront confirmées, en ce compris les dépens, Que l'équité permet que les demandes formées par toutes les autres parties à l'instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe. - Déclare irrecevable la question préjudicielle formée par la société Edifidès et la rejette ; - Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 4 juin 2021, par la société B'Plast, la Sma et la Smabtp ; - Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Déboute les parties suivantes de toutes leurs demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la société Edifidès, la société Bienvenu Architectes Associés, avec la MAF, la société AXA France Iard comme assureur de la société [H], la société Qualiconsult avec son assureur AXA France Iard, monsieur [AT] avec la société [AT], monsieur [XL], la MAAF Assurances SA, la société AXA France Iard comme assureur de la société Constructions Ghizzo, la SA Générali Assurances Iard, les MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles avec monsieur [B] ; - Condamne in solidum les sociétés MAF, Bienvenu Architectes Associés, et Edifidès à payer à chacune des parties suivantes : le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Cardinales, à Met Mme [Z], unis d'intérêts à Met Mme [EZ] unis d'intérêts, à Mme [I], à Mme [RS] et à M.[E] chacun la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions - Condamne in solidum les sociétés Edifidès, Bienvenu Architectes Associés et la MAF en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 118 du code de procédure civilearticle 12 contesté comme le caractérise larticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile soient rearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Antoine ETCHEVERRYMaître Arnaud LABRUSSEMaître Catherine FOUETMaître Catherine MAUDUY-DOLFIMaître Christophe DAVIDMaître Christophe VALERYMaître Etienne HELLOTMaître Franck THILLMaître Grégoire BOUGERIEMaître Guillaume CHANUTMaître Hervé ABOULMaître Jean-Charles JOBINMaître Jean-Marie MALBESIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62848f82498a54057d102d3e
Données disponibles
- Texte intégral