Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287338cc1d4e9057d613067
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 13 325 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 20/00694 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZOT AFFAIRE : [N] [I] C/ S.A.S.U. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE, dite 'AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES' Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F17/00497 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL ALTALEXIS la SCP FROMONT BRIENS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [I] née le 26 Octobre 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921 APPELANTE **************** S.A.S.U. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE, dite 'AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES' N° SIRET : 304 475 338 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Charlotte BERTRAND de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, susbtituée à l'audience par Maître MORIN Charlotte, avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE Mme [I] a été engagée à compter du 13 novembre 1995 en qualité de secrétaire de direction, par la société Global Business Travel France, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise, qui exploite une activité d'agence de voyage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des agences de voyage. La société GBT a mis en place, au profit de ses salariés, un régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès et a souscrit à cet effet un contrat d'assurance collectif auprès de la société Quatrem. Mme [I] a été en arrêt de travail de mars 2011 à février 2014 et a été déclarée, le 11 mars 2014, en invalidité 2ème catégorie par la CPAM des Bouches- du- Rhône. A compter du mois de mars 2014, elle a perçu à ce titre une pension d'invalidité par la CPAM et une rente d'invalidité complémentaire par Quatrem. Elle a repris son activité dans le cadre d'un temps partiel de 40 heures par mois à compter du 15 mai 2014 puis à temps plein depuis novembre 2018. Jusqu'en 2016, les rentes dues aux salariés en cas d'invalidité étaient versées par la société Quatrem à la société, à charge pour elle de les reverser ensuite aux bénéficiaires par l'intermédiaire de leur bulletin de paie. Le mécanisme de subrogation de l'employeur a pris fin au sein de la société GBT au mois d'octobre 2016. Mme [I] a saisi le 3 mars 2017, la formation de référés du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à payer les cotisations indûment perçues depuis le mois de mars 2014 et au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des irrégularités commises. Par ordonnance du 21 juin 2017, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles. Par requête du 3 mars 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la société GBT à lui verser : - 5 320 euros au titre des cotisations indûment perçues sur les indemnités réglées depuis le mois de mars 2014 ; - 43 456 euros nets en réparation du préjudice résultant du manque à gagner sur l'erreur commise dans le calcul de la rente d'invalidité ; - 35 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice subi du fait des irrégularités commises dans le versement de la rente d'invalidité ; - 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société a soulevé la prescription de la demande en réparation du préjudice résultant du règlement tardif de la prime d'objectifs, s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil s'est mis en partage de voix le 5 octobre 2018. Par jugement de départage rendu le 7 février 2020, notifié le 14 février 2020, le conseil a statué comme suit : Condamne la société GBT à payer à Mme [I] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le remboursement des cotisations sociales sur la rente d'invalidité, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société GBT de remettre à Mme [I] des bulletins de salaire rectifiés ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société GBT à payer à Mme [I] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société GBT aux dépens de l'instance. Le 6 mars 2020, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2022. Selon ses dernières conclusions du 21 janvier 2022, Mme [I] demande à la cour de : Dire et juger Mme [I] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société GBTF doit être condamnée en réparation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans la régularisation des bulletins de salaire , Le réformer pour le surplus, Enjoindre la société GBTF de rectifier les fiches de paye qui lui ont été délivrées entre le mois de mars 2014 et le mois de septembre 2016 et cela sous astreinte de 150 euros par jours de retard, Condamner la société GBTF à lui payer les sommes suivantes : - 133 259 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi par Mme [I] ; - 25 000 euros en réparation du préjudice financier, - 15 000 euros en réparation du préjudice moral, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dire la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Assortir cette injonction d'une somme de 150 euros par jours de retard à compter de la date de prononcé du jugement Condamner la société GBTF aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 janvier 2022, la société Global Business Travel France demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre du retard dans le remboursement des cotisations salariales de sécurité sociale afférentes à la rente d'invalidité et de condamner Mme [I] à rembourser cette somme à la société GBT, Le confirmer pour le surplus et, en conséquence : A titre principal : Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, tendant : - au paiement de dommages- intérêts, du fait des irrégularités alléguées dans le versement de la rente d'invalidité et du prétendu règlement tardif de la prime d'objectif, pour un montant total de 133 259 euros nets ; - à la réparation de son préjudice financier, pour un montant de 25 000 euros ; - à la réparation de son préjudice moral, pour un montant de 15 000 euros ; - à la délivrance de fiches de paie rectifiées depuis mars 2014 et à la condamnation de la société GBT à une astreinte de 150 euros par jour pour chacune des fiches de paie ; - et au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour devait la condamner à payer des dommages- intérêts du fait d'une prétendue suppression de la pension d'invalidité par la CPAM : Ordonner à Mme [I] de rembourser la part des rentes d'invalidité versée en trop par la société GBTou Quatrem au titre du régime de prévoyance complémentaire, conformément à la méthode de calcul prévue au contrat d'assurance collective y afférent. En tout état de cause : Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [I] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I ' Sur le préjudice économique de Mme [I]. En rappelant que la société Global Business Travel France avait soumis à tort les rentes complémentaires d'invalidité à cotisations de sécurité sociale, lesquelles ont ensuite donné lieu à régularisation, Mme [I] sollicite la réparation d'un préjudice économique qu'elle évalue à la somme de 133 259 euros. Elle soutient que du fait des prélèvements opérés et de la qualification donnée par la société Global Business Travel France, la CPAM a traité les indemnités de prévoyance en salaires, intégrant chaque mois la rente d'invalidité dans les rémunérations lui permettant de déterminer si le plafond sur la base duquel la pension d'invalidité est calculée était, ou non, atteint et apprécier l'ouverture des droits de l'assurée. L'appelante expose que cela a entraîné une diminution, puis une suppression de la pension d'invalidité qui lui était versée. Elle estime la perte subie au titre de l'année 2015 à la somme de 13 337 euros, la pension ayant été versée par la CPAM étant de 4121 euros au lieu de 17 458 euros. Pour l'année 2016, elle évalue cette perte à 17 014 euros et pour l'année 2017 à une perte de 17 458 euros. Elle fait valoir que la rente d'invalidité versée par la prévoyance est conditionnée par le versement de la pension d'invalidité par la CPAM et conteste que l'indemnité versée par la société QUATREM intervienne au titre d'une prétendue compensation. Elle estime que son préjudice serait réparable de deux façons. D'une part, par l'établissement des fiches de paye rectifiées conformes, de façon à permettre la révision par la CPAM de sa situation, ainsi que par la condamnation de la société Global Business Travel France à l'indemniser de son manque-à-gagner. L'employeur s'oppose à cette demande en reconnaissant n'avoir commis qu'une simple erreur et non une faute en soumettant les rentes complémentaires d'invalidité à cotisations sociales et souligne avoir opéré un remboursement rapide des cotisations de sécurité sociale indûment précomptées ce qui n'est pas contesté. Elle conteste tout préjudice de la salariée en exposant que cette dernière a perçu de la société QUATREM une rente au titre de l'invalidité deuxième catégorie, dont le montant cumulé, avec celui de la pension de base de la sécurité sociale versée par la CPAM permettait d'atteindre 75 % de la rémunération de référence. Il résulte du contrat d'assurance collective de la société QUATREM que la garantie invalidité était constituée par « le versement d'une rente, y compris celle servi par la sécurité sociale, égal à 75 % des tranches A, B et C pour les invalidités de deuxième et troisième catégorie. Il est donc exact qu'en cas de diminution, voire de suppression de la pension d'invalidité servie par la CPAM, la rente invalidité versée par la société Quatrem maintenait un niveau d'indemnisation globale correspondant à 75 % de la rémunération de référence. La pièce n° 28 établit une diminution, puis une suspension de la pension invalidité versée par la CPAM, tandis que la pièce numéro 17 démontre dans le même temps une augmentation corrélative des arrérages de rente versée par la société Quatrem entre le 11 mars 2014 et le 30 septembre 2016 avec maintien d'une indemnisation globale correspondant à 75 % des revenus. Si bien que le manque à gagner allégué par la salariée du fait de l'irrégularité commise par la société Global Business Travel France n'est pas établi. Faute de démontrer son préjudice Mme [I] sera déboutée de sa demande d'indemnisation ainsi que de sa demande en rectification des bulletins de salaire par la société Global Business Travel France. Sur la demande de réparation du préjudice financier. Mme [I] demande l'allocation de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice financier constitué de la perte de la valeur économique des indemnités et pensions dont elle aurait été indûment privée. Le préjudice économique précédemment allégué par la salariée n'étant pas caractérisé, Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice. Par ailleurs, s'agissant du préjudice financier en lien avec le paiement tardif des cotisations indûment précomptées, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice. Faute pour la salariée de démontrer la mauvaise foi de l'employeur et l'existence d'un préjudice en lien avec les sommes ainsi précomptées, lesquelles se sont élevées à la somme globale de 2 44 3,29 euros, pour la période de février 2014 à octobre 2016 l'appelante sera également déboutée de ce chef de demande et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le préjudice résultant du retard de versement de la prime d'objectifs. Mme [I] rappelle qu'elle exerçait la profession de responsable de clientèle, en occupant des fonctions commerciales et qu'elle percevait à ce titre un complément de salaire en fonction de sa performance commerciale individuelle et collective. Elle affirme que cette prime de résultat était traditionnellement versée au mois de décembre de l'année concernée, en précisant toutefois qu'elle ne faisait l'objet d'aucune stipulation contractuelle. Elle indique que si sa périodicité n'était pas régulière, la prime était toutefois réglée en général au cours de son année d'acquisition. Elle ajoute que la société s'était engagée sur deux versements au mois de juin 2010 et au mois de février 2011. Elle s'étonne de ce que le premier versement à hauteur de 1 439,81 euros n'ait pas eu lieu au mois de juin, mais au mois de septembre 2010. Elle observe que le solde de la prime de l'année 2010 de 6920 euros, n'a pas été réglée en février, mais en mars 2011 pour constater que le règlement de mars 2011 n'a pas été pris en compte dans l'assiette de calcul de la rente complémentaire d'invalidité. Elle estime que la société a commis une faute en versant cette somme qu'en mars au lieu de février 2011. La société Global Business Travel France conclut tout d'abord à la prescription d'une telle demande en rappelant qu'à la saisine du conseil de prud'hommes au 3 mars 2017 plus de 5 ans s'était écoulés depuis 2011, année au cours de laquelle le versement de la prime litigieuse est intervenu et que la salariée avait nécessairement connu les faits, qui selon elle, lui permettaient de réclamer l'indemnisation d'un préjudice, du fait du versement tardif de la prime litigieuse. Mme [I] rappelle avoir engagé son action le 03 mars 2017 et fait valoir que son action est justiciable des prescriptions de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription de 5 ans à 2 ans. Elle soutient que n'ayant eu connaissance qu'à compter du mois de novembre 2016 du mode de calcul du salaire de référence pour le calcul du montant de la rente, ce n'est qu'à compter du mois de novembre 2016 qu'elle a eu connaissance du fait que le retard de versement de sa prime annuelle impactait négativement le montant de sa rente d'invalidité et générait le préjudice dont elle demande la réparation. Elle conclut à l'absence de prescription de son action. L'article L.1471-1 du code du travail dispose que ' Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' La demande de Mme [I], qui n'invoque pas la prescription triennale des salaires, portant sur la réparation du préjudice résultant d'un éventuel retard de versement de la prime d'objectif s'analyse comme une demande portant sur l'exécution du contrat de travail et relève de ce fait la prescription biennale instaurée par l'article susvisé. Il résulte d'un courrier de la société Quatrem adressé à Mme [I] le 25 novembre 2016, l'informant du versement direct de la rente entre ses mains à partir du 1er octobre 2016 qu'était expressément mentionné le mode de calcul du montant de la rente sur la base du salaire net de référence. Il ressort également d'un mail de M. [G] adressé à la salariée que c'est le 25 novembre 2016 qu'il était porté à la connaissance de la salariée, le mode de calcul du salaire de référence, incluant sous certaines conditions les primes, gratifications et allocations diverses non mensuelles versées au cours des 12 mois civils. Il s'ensuit que la demande de Mme [I] introduite le 03 mars 2017, n'était donc pas prescrite. Sur le fond, la société Global Business Travel France conteste tout engagement de sa part quant à une date précise de versement de la prime. Il résulte des bulletins de salaire de la salariée produits aux débats que la prime due au titre de l'année 2008 a été versée au mois de mai 2009, et que la prime de l'année 1998 a été versée sur les mois de mars 1999 et avril 1999. La salariée qui ne produit aux débats que les bulletins de salaire de 1999 à 2010, ne justifie pas de la date des versements de la prime pour les années 2007, 2008 et 2009. Contrairement aux allégations de la salariée, il n'est pas démontré que la prime était payée en général au cours de son année d'acquisition. La régularité du versement de la prime alléguée par la salariée n'est pas non plus établie au regard des pièces versées aux débats. S'agissant de l'engagement de l'employeur au versement de la prime 2010 au mois de juin 2010 et au mois de février 2011, il n'est pas vérifié au regard de la pièce n° 20 de Mme [I]. En effet, cette pièce est constituée du procès-verbal d'une réunion ordinaire du comité d'entreprise du 24 mars 2010 où il est seulement indiqué en réponse à une question de Mme [V] [D] qui n'est pas reprise dans le procès-verbal, que [J] [F] répond qu'un versement en deux étapes (juin et février) est envisagé. À supposer que la question portait sur la date de versement de la prime 2010, force est de constater que l'échéance de février 2011 n'était pas certaine et qu'aucun engagement n'a été pris à cette égard. Par ailleurs, il est exact tel qu'allégué par l'employeur qu'en application du contrat d'assurance collective Quatrem dont les stipulations sont les suivantes : « À l'exception des prestations déterminées forfaitairement, le salaire servant de base pour le calcul des prestations est basé sur les éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations et est égal à la somme des deux éléments suivants : Quatre fois la rémunération brute de l'assurée- gratifications, primes et allocations diverses ne reflétant pas un caractère mensuel exclues- pour les trois mois révolus qui précède la date du décès ou de l'arrêt de travail ; Primes, gratifications et allocations diverses non mensuelles perçues par l'assuré au cours des 12 derniers mois qui précèdent la date retenue ci-dessus. » Que pour déterminer l'assiette de calcul de la prestation annuelle, il convient de prendre en compte : la rémunération brute perçue par la salariée hors primes au cours des trois derniers mois révolus précédant son arrêt et de multiplier ce montant par 4, d'y ajouter les primes versées dans les 12 mois qui précèdent cette date à savoir la date de l'arrêt, moins les trois mois révolus. Si bien que même si la prime d'objectifs avait été versée à la salariée au mois de février 2011, plutôt qu'au mois de mars de la même année, cette prime ne pouvait entrer contractuellement dans le calcul de la rente Quatrem. Mme [I] ne démontrant pas davantage avoir subi de préjudice du fait du versement de la prime au mois de mars 2011, sera déboutée de sa demande en réparation. Sur la demande de réparation du préjudice moral. Mme [I] demande l'allocation de la somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice moral du fait du refus de l'employeur de traiter sérieusement sa situation, allant jusqu'à refuser de porter à l'ordre du jour du Comité d'entreprise les questions portant sur les dysfonctionnements des rentes d'invalidité. Elle ajoute n'avoir pendant cette période perçu qu'un salaire de 847,23 euros bruts alors qu'elle a elle-même deux enfants adultes handicapés à charge. La société conclut au débouté de cette demande. Il n'est pas contesté que l'employeur a commis une erreur en soumettant les rentes complémentaires d'invalidité à cotisations sociales, pour autant, il est constant qu'un remboursement des cotisations salariales de sécurité sociale indûment précomptées, a été opéré. Par ailleurs, Mme [I] ne démontre pas le préjudice allégué. Sa demande sera écartée. Mme [I] sera déboutée de toutes ses demandes par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Mme [I] sera condamnée à payer à la société Global Business Travel France la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] qui succombe supportera les entiers dépens. Faute pour la salariée d'avoir mis en cause la CPAM des Bouches-du-Rhône, elle n'est pas fondée à demander à la cour de déclarer la présente décision opposable à cet organisme de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Global Business Travel France au paiement de la somme de 6 000 euros de titre de dommages et intérêts pour le retard dans le remboursement des cotisations sociales sur la rente d'invalidité, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre 1200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Statuant de nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans le remboursement des cotisations sociales sur la rente d'invalidité, et de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles de première instance. Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Rejette la demande tendant à voir déclarer la présente décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Condamne Mme [I] à payer à la société Global Business Travel France la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [I] aux entiers dépens. Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1471-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6287338cc1d4e9057d613067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel