Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bc413a8b69b32bf1ba
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° /2022, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07031 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPKV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2021 -Juge de la mise en état de CRETEIL RG n° 20/01772 APPELANTE Société THELEM ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège LE CROC [Localité 4] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée de Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : R070 INTIMES Monsieur [R] [N] [Adresse 6] [Localité 12] Assisté et représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 Madame [U] [J] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 12] Assistée et représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 7] Assistée et représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 S.A.R.L. GROUPE A agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée de Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E703 Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 S.A. SMA SA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Raphaelle GIUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0449 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 20 mai 2022 puis prorogé au 24 juin 2022 et au 01er juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société civile immobilière [Adresse 13] (la SCI) a entrepris l'édification sis [Adresse 2] de vingt maisons individuelles en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement. Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société ANM Consultants, en qualité de pilote-coordonnateur ; - la société d'architectes Groupe A, chargée de la maîtrise d'oeuvre ; - la société RPCS (radiée depuis le 14 mai 2013), chargée du lot plomberie et chauffage, assurée auprès de la Sagena aujourd'hui SMA SA ; - la société Plombichauff, en qualité de sous-traitante de la société RPCS, assurée auprès de la société Areas dommages puis de la société Thelem assurances (la société Thelem) ; - la société Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique ; - la société Cuiller frères, en charge du lot charpente, M. et Mme [N] ont acquis un pavillon qui leur a été livré le 26 avril 2006. Ils ont émis des réserves. Par exploit du 20 avril 2007, M. et Mme [N] ont assigné en référé-expertise la SCI, la société Groupe A, la société ANM Consultants, la société Bureau Veritas. Par ordonnance du 6 juin 2007, M. [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres dommages et à d'autres intervenants et assureurs. L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2019. Par exploit en date des 25, 29, 30 et 31 mars 2016, la MAF, assureur dommages-ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire et les assureurs, au fond, devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 21 mars 2017, il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Par exploits en date des 1er, 4 et 7 février 2019, la société SMA a assigné en garantie la société Plombichauff et les sociétés Areas dommages et Thelem devant le tribunal de grande instance de Paris. Ces deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Créteil qui avait été saisi par plusieurs propriétaires. En effet, par actes des 2, 3 et 5 mars 2020, M. et Mme [N] ont assigné les intervenants à l'acte de construire et/ou leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Créteil en indemnisation de leurs préjudices. La société Thelem a saisi le juge de la mise en état pour voir constater l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par M. et Mme [N] pour cause de prescription. La MAF, la société Areas dommages, la société Groupe A, la société SMA SA ont également demandé au juge de la mise en état de dire prescrite l'action de M. et Mme [N] à leur égard. Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, considérant qu'il ne disposait pas des pièces utiles, a : rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Thelem assurances, Areas dommages, Groupe A, SMA SA et par la MAF ; débouté les sociétés Thelem assurances, Areas dommages, Groupe A, SMA SA et la MAF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les sociétés Thelem assurances, Areas dommages, Groupe A, SMA SA et la MAF aux dépens ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2021 ; Le 12 avril 2021, la société Thelem a interjeté appel de cette ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris : - la société Groupe A ; - M. et Mme [N] ; - la société Areas dommages ; - la MAF ; - la société SMA SA. Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions en date du 9 août 2021 déposées par M et Mme [N] en ce qu'elles sont dirigées contre la société Groupe A ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Thelem, appelante, demande à la cour de : infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 9 mars 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir ; déclarer les époux [N] prescrits en leur action dirigée à l'encontre de la compagnie Thelem assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Plombichauff à compter du 4 janvier 2006 ; les déclarer, par conséquent, irrecevables dans toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de cette compagnie ; déclarer la MAF dépourvue d'intérêt légitime à s'opposer à ce moyen de prescription, celle-ci étant également prescrite à appeler en garantie la société Thelem assurances, en sa qualité d'assureur de la société Plombichauff à compter du 4 janvier 2006 ; condamner les époux [N] à payer à la compagnie Thelem assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hatet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, la société Groupe A demande à la cour de : la déclarer bien fondée en son appel incident ; infirmer l'ordonnance en date du 9 mars 2021 ; juger prescrite l'action des époux [N] à son égard ; les débouter en toutes leurs demandes ; les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la société Areas dommages demande à la cour de : juger que l'action des demandeurs est prescrite ; les condamner à régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Areas dommages ; juger que l'instance pendante devant le tribunal doit être considérée comme éteinte du fait de l'arrêt ; les condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021 , la MAF demande à la cour de : dire son appel recevable et bien fondé ; infirmer l'ordonnance entreprise ; juger irrecevable l'action introduite par M. et Mme [N] à son encontre, pour être prescrite tant sur le fondement biennal que décennal ; les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la concluante. Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la SMA SA demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 9 mars 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir ; juger que la société SMA SA, assureur de la société RPCS, est recevable et bien fondée en ses demandes ; juger que l'action initiée par les consorts [N] à l'encontre de la SMA SA est prescrite ; rejeter toutes les demandes formées par les consorts [N] à l'encontre de la SMA SA comme irrecevables ; condamner les consorts [N] à payer à la SMA SA, assureur de la société RPCS, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les consorts [N] aux dépens qui seront recouvrés par Me Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 9 août 2021 par voie électronique, M. et Mme [N] demandent à la cour de : dire que leur action à l'égard des sociétés Groupe A, MAF, Areas dommages, SMA et Thelem assurances n'est pas entachée de prescription ; condamner in solidum les sociétés Groupe A, MAF Areas Dommages, SMA et Thelem assurances à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés Groupe A, MAF Areas dommages, SMA et Thelem assurances aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Schaeffer application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022. MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir Moyens des parties Les sociétés Thelem, Aeras dommages, Groupe A et la MAF font valoir que : en l'absence de production d'un procès-verbal de réception des travaux, la date de livraison des pavillons - le 26 avril 2006 - tient lieu de date de réception tacite ; M. et Mme [N] devaient agir dans un délai de dix ans expirant le 26 avril 2016 ; or, ils ont pris l'initiative d'assigner les sociétés intervenantes et leurs assureurs au fond en 2020 sans justifier d'un acte interruptif ; l'article 2239 du code civil, prévoyant l'effet suspensif d'une mesure d'instruction, créé par la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable au litige, la désignation de l'expert étant antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ; les propriétaires ne peuvent cumuler les fondements sur lesquels ils agissent ; quel que soit le fondement de l'action (décennale ou contractuelle), l'action des acquéreurs est prescrite. La société Thelem ajoute que : l'action à l'encontre de la société Plombichauff et son assureur est soumise à un délai de dix ans à compter de la réception en vertu de l'article 1792-4-2 du code civil ; or, ils ont pris l'initiative de l'assigner au fond par acte délivré en mars 2020, soit après l'expiration du délai de dix ans ; la MAF est également irrecevable à agir en garantie contre la société Thelem. La MAF indique qu'elle est également fondée à opposer la prescription biennale aux acquéreurs sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances. La société SMA fait valoir qu'en vertu de l'article 2270 du code civil, alors applicable, M. et Mme [N] avaient un délai de dix ans pour agir (soit jusqu'au 26 avril 2016) et qu'ils l'ont assignée pour la première fois par acte du 3 mars 2020 sans avoir accompli aucun acte de prescription auparavant à son encontre. M et Mme [N] concluent au rejet de la fin de non-recevoir et font valoir que : sur le fondement de la responsabilité décennale : le délai de prescription a été suspendu à l'égard de la société Thelem par ordonnance de référé du 19 mars 2008 et par ordonnance du 20 mai 2009, à l'égard de la MAF par ordonnance du 20 mai 2009, à l'égard de la société SMA SA par ordonnance de référé du 8 juillet 2008 et à l'égard de la société Areas dommages par ordonnance de référé du 18 mars 2009 ; le rapport d'expertise a été déposé le 17 septembre 2019 ; ils disposaient donc d'un délai expirant le 17 mars 2020 pour interrompre de nouveau le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des défendeurs ; les assignations ont été délivrées les 2, 3 et 5 mars 2020. sur le fondement de la responsabilité contractuelle : si le délai d'exercice de l'action en garantie décennale est un délai prefix qui n'est pas suspendu durant le cours de l'expertise judiciaire il en va différemment du délai de prescription de cinq ans attaché à la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Réponse de la cour Selon l'article 2270 devenu 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité contractuelle engagée par le maître de l'ouvrage contre un constructeur devait être introduite dans un délai de dix ans à compter de la réception. Cette règle a été enterinée par l'article 1792-4-3 du code civil issu de la loi précitée du 17 juin 2008. Selon l'article 2270-2, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 devenu 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception Par ailleurs, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé par la prescription ou la forclusion et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription ou la forclusion. Enfin, l'effet suspensif de prescription instauré par l'article 2239 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, d'une part, ne bénéficie qu'aux mesures d'expertise ayant été ordonnées après l'entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, d'autre part, n'est pas applicable aux délais de forclusion. En l'espèce, les sociétés Thelem, Areas dommages, SMA, Groupe A et la MAF, font état de l'existence d'une réception de l'ouvrage dont elles fixent la date au 26 avril 2006 correspondant également à la date de la livraison aux acquéreurs. M. et Mme [N] ne contestent pas utilement l'existence et la date de cette réception. Les fondements juridiques invoqués par M et Mme [N], à savoir la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle après réception sont des délais de forclusion de sorte que l'effet suspensif de l'article 2239 du code civil ne leur est pas applicable. Il sera ajouté, en réponse au moyen présenté à titre subsidiaire par les acquéreurs, qu'en présence d'une réception, le délai pour agir en responsabilité contractuelle contre les constructeurs est de dix ans. Le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, ne trouve pas à s'appliquer à l'action des propriétaires de l'immeuble contre les constructeurs en présence d'une telle réception. Il résulte des écritures des parties et des productions que : - par acte du 20 avril 2007, M et Mme [N] ont assigné la SCI et les sociétés Groupe A architectes, ANM consultants et Bureau Veritas en référé expertise ; une ordonnance d'expertise a été rendue le 6 juin 2007 ; - à la requête de M et Mme [N] les opérations d'expertise ont été étendues à un certain nombre de griefs au contradictoire de la SCI et des sociétés Groupe A architectes, ANM consultants et Bureau Veritas et à la requête de la SCI, les opérations d'expertise ont été rendues communes notamment à la MAF et à la société RPCS ; une ordonnance de référé a été rendue le 19 mars 2008 ; - la MAF a assigné la société Sagena, en qualité d'assureur de la société RPCS aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise ; une ordonnance a été rendue le 8 juillet 2008, rectifiée le 10 novembre 2008 ; - la société Sagena a ensuite assigné la société Plombichauff et la société Areas dommages aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise ; une ordonnance du 18 mars 2009 a été rendue à cette fin ; - puis la société Sagena a assigné la société Thelem assurances aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise ; une ordonnance a été rendue le 20 mai 2009 ; - par actes délivrés les 11 et 12 mars 2020, M et Mme [N] ont assigné la MAF, la société Thelem assurances, la société Aeras dommages, la société Groupe A en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant de l'action des acquéreurs de l'immeuble contre la société Thelem et la société Aeras dommages, qui sont les assureurs d'un sous-traitant (la société Plombichauff), la cour observe que l'action de l'acquéreur d'un immeuble contre un sous-traitant ne peut relever que de la responsabilité extra-contractuelle, sans que cette qualification n'influe, en l'espèce, sur la solution du litige. Les sociétés Thelem et Aeras dommages ont été assignées pour la première fois par M. et Mme [N] par actes des 3 et 5 mars 2020, soit près de quatorze ans après la réception et douze ans après la dénonciation des désordres les plus récents. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Thelem et Areas dommages doit, en conséquence, être accueillie. S'agissant de la société SMA (assureur de la société RPCS, chargée du lot plomberie et chauffage) et de la MAF, le premier acte délivré par M. et Mme [N] à leur égard date du 3 mars 2020, soit près de quatorze ans après la réception. L'action des acquéreurs contre la SMA et la MAF, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle, est forclose. S'agissant de la société Groupe A, l'assignation en référé ayant abouti à l'ordonnance du 19 mars 2008 a interrompu le délai de forclusion mais aucun autre acte n'a été délivré contre cette société avant le 5 mars 2020. La fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe A sera, en conséquence, également accueillie. En conclusion, l'action formée par M. et Mme [N] contre la société Thelem assurances, la société Aeras dommages, la MAF, la société Groupe A et la société SMA est irrecevable. L'ordonnance sera infirmée. La cour observe que la demande de la société Thelem tendant à voir déclarer la MAF dépourvue d'intérêt légitime à s'opposer au moyen de prescription est sans objet. Sur les dépens et les frais Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance entreprise concernant les dépens. M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau Déclare irrecevable l'action formée par M. et Mme [N] contre la société Groupe A, la société SMA, la société Areas dommages, la société Thelem assurances, la Mutuelle des Architectes français ; Y ajoutant Condamne M. et Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre ; Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 114-1 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 2239 du code civil ne leur est pas applicaarticle 2270 du code civilarticle 699 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62bfe0bc413a8b69b32bf1ba
Données disponibles
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