Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b6c4709e24f13d55386
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 2 588 879 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SB/IC ALLIANZ IARD C/ [F] [Z] [V] [L] épouse [Z] [K] [D] Loïc [B] [O] [P] épouse [B] AXA FRANCE IARD SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COUR DE JADE S.A. MAIF LG FINANCES expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 30 AOUT 2022 N° RG 20/01029 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQWY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/02659 APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6 INTIMÉS : Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16] (21) Madame [V] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 16] (21) domiciliés tous deux [Adresse 5] Madame [K] [D] née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18] (21) domiciliée [Adresse 4] Monsieur [I] [Y] [N] [B] né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 17] (21) Madame [O] [P] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1974 à KRNOV (République Tchèque) domiciliés tous deux [Adresse 20] (Suisse) S.A. MAIF venant aux droits de la FILIA-MAIF es qualités d'assureur de M. et Mme [F] [Z] [Localité 13] Société civile LG FINANCES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 12] [Localité 7] représentés par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social : [Adresse 11] [Localité 15] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COUR DE JADE, sis [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société ORALIA SICOV, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis [Adresse 3] assisté de Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par [V] RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier courant 2006/2009, en qualité de maître de l'ouvrage, promoteur, sous la maîtrise d''uvre de [Y] [T] ARCHITECTES, un ensemble pavillonnaire à usage d'habitation soumis au régime de la copropriété, sis à [Adresse 19]". Le lot «étanchéité-toiture-terrasse» a été confié à la société BOURGOGNE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. La déclaration d'ouverture de chantier a été réalisée le 15 octobre 2006. Suivant actes de vente en l'état futur d'achèvement, M. et Mme [B] sont devenus propriétaires d'un pavillon lot 3E acquis le 7 septembre 2007, M. et Mme [Z] d'un pavillon lot 3B acquis le 19 septembre 2007, la société civile LG FINANCES d'un pavillon lot 3 C, le 18 mars 2008 et Mme [D] d'un pavillon 3D acquis le 9 novembre 2007. La réception des travaux a eu lieu le 15 juin 2009. La société BOURGOGNE ETANCHEITE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2010. Se plaignant de ce que, depuis 2013, les toitures terrasses laissent l'eau de pluie s'infiltrer dans certains appartements et de ce que les différentes déclarations opérées auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, avaient été suivies de travaux de reprise inefficaces, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COUR DE JADE a, suivant exploits des 12, 13 et 18 janvier 2016, fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL [Y] [T] ARCHITECTES et la société COVEA RISKS (MMA) devant le Juge des référés lequel, par ordonnance du 23 février 2016, a ordonné une expertise et désigné M.[A] pour y procéder. L'expertise a été par la suite déclarée commune et opposable à M.et Mme [Z], Mme [D], la SCI LG FINANCES. L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2017. Par actes d'huissier de justice des 28 et 29 août 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COUR DE JADE a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société BOURGOGNE ETANCHEITE et la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Dijon en réparation de ses préjudices. Par conclusions du 5 décembre 2017, M. [Z], Mme [L] et leur assureur la SA FILIA MAIF, Mme [D], la Société Civile LG FINANCES et M. et Mme [B] sont intervenus volontairement à la procédure, afin de solliciter l'indemnisation des frais de remise en état de leur logement et de leurs préjudices annexes. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COUR DE JADE demandait au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1103 (1134), 1231-1 (1147), et 1240 (1382) du code civil, de : - Condamner in solidum les compagnies AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à lui payer, les sommes de : * 25 888,76 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, * 21 672,33 euros TTC au titre des dépenses annexes (recherches de fuites et frais de syndic), - Dire qu'il conviendra de déduire la somme de 25 888,76 euros TTC d'ores et déjà réglée à titre provisionnel, - Condamner les mêmes à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire, - Dire que les dépens, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire pourront être recouvrés par la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2019, M. [Z] et Mme [L] et leur assureur la SA FILIA MAIF, Mme [D], la Société Civile LG FINANCES, et M. et Mme [B] demandaient au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1103, 1231-1, et 1240 du code civil, et des articles 328 et suivants du code de procédure civile de : - Dire et juger leurs interventions volontaires recevables et bien fondées, En conséquence, - Condamner in solidum les compagnies AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à payer : * Au titre des travaux de remise en état : - à la SA FILIA-MAIF la somme de 10 964,44 euros, - à M. et Mme [Z] la somme de 273,75 euros, - à la Société Civile LG FINANCES la somme de 7 238,42 euros, - à Mme [D] la somme de 9 500,92 euros, - à M. et Mme [B] la somme de 21 675,09 euros, * Au titre des préjudices annexes : - à la SA FILIA-MAIF la somme de 10 800 euros, - à M. et Mme [Z] la somme de 13 172,48 euros, - à la Société Civile LG FINANCES la somme de 11 100 euros, - à Mme [D] la somme de 20 425,45 euros, - à M. et Mme [B] la somme de 7 011,10 euros, * Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à la SA FILIA-MAIF et M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros, - à la Société Civile LG FINANCES la somme de 1 000 euros, - à Mme [D] la somme de 1 000 euros, - à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner les compagnies AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2019, la compagnie ALLIANZ IARD demandait au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L 121-12 du code des assurances, de : Sur la responsabilité, - Dire et juger la société BOURGOGNE ETANCHEITE entièrement responsable des désordres et des préjudices en découlant, - Dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de garantir la société BOURGOGNE ETANCHEITE, Sur les demandes du syndicat des copropriétaires, A titre principal, - Dire et juger que les frais de recherches de fuite sont exclusivement imputables à la défaillance de la Société BOURGOGNE ETANCHEITE, - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser le Syndicat des copropriétaires à ce titre, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, A titre subsidiaire, - Constater que le syndicat des Copropriétaires a d'ores et déjà perçu la somme de 25 888,76 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de réparations, - Limiter à la somme de 17 797,08 euros TTC la somme due au titre des frais de recherche de fuite, - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes du syndicat des copropriétaires, Sur les demandes des copropriétaires, A titre principal, - Débouter les époux [Z], les époux [B], Mme [D], la SA FILIA MAIF et la Société LG CONSEIL de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les époux [Z], les époux [B], Mme [D] et la société LG CONSEIL ont concouru à la réalisation de leurs dommages, En conséquence, - Débouter les époux [Z], les époux [B], Mme [D], la SA FILIA MAIF et la société LG CONSEIL de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par les époux [Z], les époux [B], Madame [D] et la société LG CONSEIL, Sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD, - Débouter la société AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, Sur ses demandes, - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 25 888,76 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de réparations, - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge, Sur les dépens, - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Ousmane KOUMA conformément à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD demandait au tribunal de grande instance de Dijon de : In limine litis : - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir contre elle pour la somme de 25 888,76 euros TTC, la compagnie ALLIANZ IARD étant subrogée dans ses droits, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formulée à ce titre à son encontre, A titre principal, - Dire et juger que les frais de recherches de fuites sont imputables exclusivement à la compagnie ALLIANZ IARD qui a été défaillante, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à son encontre, - Constater que ses garanties ne sauraient être mobilisées s'agissant de garanties facultatives, le contrat ayant été résilié suite à la liquidation judiciaire de la société BOURGOGNE ETANCHEITE le 1er juin 2010, - Débouter les époux [Z], Mme [D], la société civile LG FINANCES et les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes en garantie, à l'exception de celle formulée au titre de la provision de 25 888,76 euros TTC pour le coût des travaux de reprise de l'étanchéité, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les frais de recherches de fuites seront partagés par moitié entre elle et la compagnie ALLIANZ IARD, - Dire et juger que la condamnation in solidum s'agissant des frais de recherches de fuite ne saurait excéder les 17 797,08 euros TTC validés par l'expert judiciaire, - Dire et juger opposable au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'aux époux [Z], (sic) Mme [D], (sic) la Société civile LG FINANCES et les (sic) époux [B] le montant de la franchise prévue au contrat, s'agissant des garanties facultatives, - Dire et juger que sa condamnation s'agissant des demandes des époux [Z], de Mme [D], de la société civile LG FINANCES et des époux [B] se limitera aux dommages matériels consécutifs validés par M.[A], la perte de loyers et autres frais étant exclusivement imputables à la défaillance de la compagnie ALLIANZ IARD, - Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes en garantie, - Réduire à plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger la compagnie ALLIANZ IARD seule responsable des préjudices annexes à compter du 1er mars 2017, - Débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation in solidum, - Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes en garantie, - Dire et juger que sa condamnation, s'agissant des préjudices annexes, se limitera : * S'agissant des époux [Z], à la somme de 12 150 euros, dont à déduire la franchise prévue à son contrat et opposable aux tiers s'agissant de garantie facultative, * S'agissant de Mme [D], à la somme de 11 752 euros, dont à déduire la franchise prévue à son contrat et opposable aux tiers s'agissant de garantie facultative, * S'agissant de LG FINANCES, à la somme de 6 450 euros, dont à déduire la franchise prévue à son contrat et opposable aux tiers s'agissant de garantie facultative, * S'agissant des époux [B], à la somme de 194,14 euros, dont à déduire la franchise prévue à son contrat et opposable aux tiers s'agissant de garantie facultative, - Réduire à plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et accorder à la SCP ADIDA ET ASSOCIES le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre la compagnie AXA FRANCE IARD pour la somme de 25 888,76 euros correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse, - dit que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est due, - déclaré la société BOURGOGNE ETANCHEITE responsable des infiltrations affectant la toiture terrasse, - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 25 888,76 euros (vingt cinq mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-seize centimes) correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse, - dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de prendre en charge les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage, - dit que la compagnie ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, de M. [Z], de Mme [L] et de leur assureur la SA FILIA MAIF, de Mme [D], de la société civile LG FINANCES, et de M. et Mme [B], - dit que M. [Z], Mme [L], Mme [D], la société civile LG FINANCES, et M. et Mme [B] n'ont pas commis de faute engageant leur responsabilité, - condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD, à régler : au syndicat des copropriétaires la somme de 21 672, 33 euros TTC (vingt et un mille six cent soixante-douze euros et trente-trois centimes) au titre de ses dépenses annexes. Au titre des travaux de remise en état : * à la SA FILIA-MAIF la somme de 10 964,44 euros (dix mille neuf cent soixante-quatre euros et quarante-quatre centimes) * à M. et Mme [Z] la somme de 273,75 euros (deux cent soixante-treize euros et soixante-quinze centimes) * à la société civile LG FINANCES la somme de 7 238,42 euros (sept mille deux cent trente-huit euros et quarante-deux centimes) * à Mme [D] la somme de 9 500,92 euros (neuf mille cinq cents euros et quatre-vingt-douze centimes) * à Monsieur et Madame [B] la somme de 21 675,09 euros (vingt et un mille six cent soixante-quinze euros et neuf centimes) Au titre des préjudices annexes : * à la SA FILIA-MAIF la somme de 10 800 euros (dix mille huit cents euros) * à M. et Mme [Z] la somme de 10 451,44 euros (dix mille quatre cent cinquante et un euros et quarante-quatre centimes) * à la société civile LG FINANCES la somme de 10 700 euros (dix mille sept cents euros) * à Mme [D] la somme de 20 425,45 euros (vingt mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante-cinq centimes) * à M. et Mme [B] la somme de 7 011,10 euros (sept mille onze euros et dix centimes), - dit que le montant de la franchise prévue au contrat de la compagnie AXA FRANCE IARD sera opposable, s'agissant des garanties facultatives, au syndicat des copropriétaires, à M. [Z], à Mme [L] et à leur assureur la SA FILIA MAIF, à Mme [D], à la société civile LG FINANCES, et à M. et Mme [B], - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%, - condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. [Z], Mme [L] et leur assureur la SA FILIA MAIF, la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme [D], la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société LG FINANCES, la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme [B], - condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la compagnie ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50%, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La SA ALLIANZ IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 3 septembre 2020 reçue au greffe le 11 septembre 2020, appel limité aux chefs suivants : - dit que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est due, - dit que la compagnie ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, de M. [Z], de Mme [L] et de leur assureur la SA FILIA MAIF, de Mme [D], de la société civile LG FINANCES, et de M. et Mme [B], - dit que M. [Z], Mme [L], Mme [D], la société civile LG FINANCES, et M. et Mme [B] n'ont pas commis de faute engageant leur responsabilité, - condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD, à régler : - au syndicat des copropriétaires la somme de 21 672, 33 euros TTC (vingt et un mille six cent soixante-douze euros et trente-trois centimes) au titre de ses dépenses annexes. - Au titre des travaux de remise en état : * à la SA FILIA-MAIF la somme de 10 964,44 euros (dix mille neuf cent soixante-quatre euros et quarante-quatre centimes) * à Monsieur et Madame [Z] la somme de 273,75 euros (deux cent soixante-treize euros et soixante-quinze centimes) * à la société civile LG FINANCES la somme de 7 238,42 euros (sept mille deux cent trente-huit euros et quarante-deux centimes) * à Mme [D] la somme de 9 500,92 euros (neuf mille cinq cents euros et quatre-vingt-douze centimes) * à M. et Mme [B] la somme de 21 675,09 euros(vingt et un mille six cent soixante-quinze euros et neuf centimes) - Au titre des préjudices annexes : * à la SA FILIA-MAIF la somme de 10 800 euros (dix mille huit cents euros) * à M. et Mme [Z] la somme de 10 451,44 euros (dix mille quatre cent cinquante et un euros et quarante-quatre centimes) * à la société civile LG FINANCES la somme de 10 700 euros (dix mille sept cents euros) * à Mme [D] la somme de 20 425,45 euros (vingt mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante-cinq centimes) * à M. et Mme [B] la somme de 7 011,10 euros (sept mille onze euros et dix centimes), - Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%, - Condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au syndicat des copropriétaires, - la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. [Z], Mme [L] et leur assureur la SA FILIA MAIF, - la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme [D], - la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société LG FINANCES, - la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme [B]. - Condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la compagnie ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50%, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2021, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la cour de : « Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'article L. 121-12 alinéa 1 du Code des Assurances, Vu la jurisprudence, Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de DIJON du 7 juillet 2020, Statuant à nouveau, - Sur la responsabilité, Dire et juger la Société BOURGOGNE ETANCHEITE entièrement responsable des désordres et des préjudices en découlant, Dire et juger que la Compagnie AXA est tenue de garantir la Société BOURGOGNE ETANCHEITE, - Sur les demandes du syndicat des copropriétaires, * A titre principal, Dire et juger que les frais de recherche de fuite sont exclusivement imputables à la défaillance de la Société BOURGOGNE ETANCHEITE, Condamner la Compagnie AXA à indemniser le Syndicat des Copropriétaires à ce titre, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, * A titre subsidiaire, Constater que le Syndicat des Copropriétaires a d'ores et déjà perçu la somme de 25 888,76 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparation, Limiter à la somme de 17 797,08 euros TTC la somme due au titre des frais de recherche de fuite, Condamner la Compagnie AXA à garantir la Compagnie ALLIANZ des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes du Syndicat des Copropriétaires, - Sur les demandes des copropriétaires : * A titre principal, Débouter les époux [Z], les époux [B], Mme [D], la Société FILIA-MAIF et la Société LG CONSEIL de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, * A titre subsidiaire, Dire et juger que les époux [Z], les époux [B], Mme [D] et la Société LG CONSEIL ont concouru à la réalisation de leurs dommages, En conséquence, Débouter les époux [Z], les époux [B], Mme [D], la Société FILIA-MAIF et la Société LG CONSEIL de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, * A titre infiniment subsidiaire, Condamner la Compagnie AXA à garantir la Compagnie ALLIANZ des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par les époux [Z], les époux [B], Mme [D] et la Société LG CONSEIL, Sur les demandes de la Société AXA : Débouter la Société AXA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, - Sur les demandes de la compagnie ALLIANZ : Condamner la Compagnie AXA à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 25 888,76 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparation, Condamner la Compagnie AXA à garantir la Compagnie ALLIANZ de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge, - Sur les dépens : Condamner la Compagnie AXA à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Compagnie AXA aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Ousmane KOUMA conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Par ses dernières écritures notifiées le 17 février 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COUR DE JADE (le syndicat des copropriétaires) demande à la cour de : « Vu les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement, les articles 1103 (1134), 1231-1 (1147) et 1240 (1382) du code civil Vu le rapport d'expertise de M.[A] en date du 18 juin 2017 ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 juillet 2020, Y ajoutant, Condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence «COUR DE JADE», sis [Adresse 19] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner également in solidum aux dépens d'appel. » Par ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2021, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de : « Vu l'article 1147 devenu 1231-1du code civil, Juger mal fondé l'appel relevé le 3 septembre 2020 par la SA ALLIANZ IARD et l'en débouter, Juger bien fondé l'appel incident relevé par la compagnie AXA FRANCE IARD et dans la limite de celui-ci y faisant droit, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre AXA FRANCE IARD pour la somme de 25 888,76 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse, - dit que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrages est due, - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 25 888,76 euros correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse, - Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, A titre principal, Juger que les frais de recherche de fuite sont imputables exclusivement à la compagnie ALLIANZ qui a été défaillante dans sa mission, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, Débouter les époux [Z], Mme [D], la Société civile LG FINANCES et les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes et appel incident dirigés à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, Débouter la compagnie ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes en garantie à l'exception de la provision versée de 25 888,76 euros TTC, A titre subsidiaire, Juger que les frais de recherche de fuite seront partagés par moitié entre AXA FRANCE et ALLIANZ ; et Juger que la condamnation in solidum s'agissant des frais de recherches de fuite ne saurait excéder les 17 797,08 euros TTC validés par l'expert judiciaire ; Juger opposable au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux époux [Z], Mme [D], la société civile LG FINANCES et (sic) époux [B] le montant de la franchise prévue au contrat s'agissant des garanties facultatives ; Juger que la condamnation d'AXA FRANCE IARD s'agissant des demandes des époux [Z], de Mme [D], de la société civile LG FINANCES et des époux [B] se limitera aux dommages matériels consécutifs validés par M.[A], la perte de loyers et autres frais étant exclusivement imputables à la défaillance d'ALLIANZ, Débouter la compagnie ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes en garantie (à l'exception de la provision versée de 25 888,76 euros), A titre infiniment subsidiaire, Juger ALLIANZ seule responsable des préjudices annexes à compter du 1er mars 2017 ; Débouter la compagnie ALLIANZ de toute demande en garantie contraire (à l'exception de la provision versée de 25 888,76 euros TTC), Débouter les intimés de leurs demandes de condamnation in solidum ; Juger que la condamnation d'AXA FRANCE IARD, s'agissant des préjudices annexes se limitera : - s'agissant des époux [Z] à la somme de 12 150 euros dont à déduire la franchise prévue à son contrat et opposable aux tiers d'agissant de la garantie facultative ; - s'agissant de Mme [D] à la somme de 11 752 euros dont à déduire la franchise prévue à son contrat et opposable aux tiers d'agissant de la garantie facultative ; - s'agissant de LG FINANCES à la somme de 6 450 euros dont à déduire la franchise prévue à son contrat et opposable aux tiers d'agissant de la garantie facultative ; - s'agissant des époux [B] à la somme de 194,14 euros dont à déduire la franchise prévue à son contrat et opposable aux tiers d'agissant de la garantie facultative ; En tout état de cause, Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner ALLIANZ ou qui mieux le devra à payer à AXA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner ALLIANZ à l'intégralité des frais d'expertise et aux dépens de première instance et d'appel et accorder à la SELAS ADIDA ET ASSOCIES le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. » Par leurs dernières écritures notifiées le 17 mai 2021, M. [J] [Z], Mme [V] [M] [L] épouse [Z], la société FILIA-MAIF, Mme [K] [D], la société LG FINANCES, M.[I] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] demandent à la cour de : « Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Subsidiairement, vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code Civil Vu le rapport d 'expertise de Monsieur [A] Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dijon le 7 juillet 2020 sauf en ce qu'il a fixé les préjudices annexes des époux [Z] à la somme de 21 251,44 euros . Réformer le jugement attaqué sur ce point. Fixer le montant des préjudices annexes des époux [Z] à la somme de 22 761,94 euros En conséquence, Condamner in solidum la Cie AXA FRANCE IARD et la Cie ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [Z] à ce titre la somme de 11 961,94 euros, Au surplus, Condamner in solidum la Cie AXA FRANCE IARD et la Cie ALLIANZ IARD à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à la MAIF et Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 000 euros - à la Société Civile LG FINANCES la somme de 1 000 euros - à Madame [D] la somme de 1 000 euros - à Monsieur et Madame [B] la somme de 1 000 euros - les CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE Sur l'imputabilité des désordres et les garanties des assureurs : Il n'est pas contesté et ressort du rapport d'expertise du 28 juin 2017, une défaillance globale de la mise en oeuvre de l'étanchéité avec imbibation générale de l'isolant de la toiture. Il est acquis que la responsabilité de ces désordres incombe à la société BOURGOGNE ETANCHEITE, l'expert ayant retenu que les désordres de nature décennale imputables à la dite société étaient : « - un défaut de collage du pare-vapeur, le plastique de protection n'est même pas fondu, - un défaut de collage des équerres de renfort sur les bétons d'acrotère, - des percements de trous dans le béton pour une intervention de vidange de l'eau sur la dalle sans avoir pris la peine de les reboucher, - Ces trous sont à l'origine des circulations d'eau dans les plafonds et contre les voiles de refend » L'expert [A] a également retenu la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage ALLIANZ pour le retard de quatre mois à faire exécuter les travaux objets d'un devis par l'entreprise SERVICE ETANCHE au titre des réparations impératives et urgentes. Le tribunal a retenu que la compagnie ALLIANZ IARD n'avait réglé les sommes destinées à préfinancer les travaux que le 6 juin 2017 alors même que la première déclaration de sinistre remontait à mai 2013 et que l'expert judiciaire lui avait demandé de se positionner sur le devis proposé en février 2017. Le tribunal a jugé qu'en tardant à préfinancer les travaux de mesures conservatoires, l'assureur dommage-ouvrages avait commis une faute ayant occasionné un préjudice aux demandeurs, aggravant les désordres et les préjudices du syndicat des copropriétaires, faute concourant avec celle de la société BOURGOGNE ETANCHEITE aux dommages donnant lieu à un chiffrage unique. La compagnie ALLIANZ IARD reproche, au soutien de son appel, au tribunal d'avoir limité sa garantie par la compagnie AXA à hauteur de 50 %, considérant que « s'il n'est pas anormal que l'assureur dommages-ouvrage soit condamné à supporter la charge des préjudices de nature décennale mais également des préjudices annexes (...), il est en droit d'obtenir un recours intégral à l'encontre de l'assureur du responsable de ce désordre. » La compagnie ALLIANZ IARD se prévaut d'une doctrine de la Cour de cassation de 2019 (3ème chambre civile, 17 octobre 2019, n° 18-11-103) laquelle a censuré la cour d'appel « qui avait jugé que l'assureur dommages-ouvrages pouvait être condamné à prendre en charge les dommages immatériels découlant d'une faute de ce dernier, faute qui en l'espèce, était caractérisée par un défaut d'offre d'indemnisation de nature à mettre fin aux désordres. » La compagnie ALLIANZ soutient que le jugement du tribunal judiciaire de Dijon est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a refusé à la compagnie ALLIANZ d'être intégralement garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au motif qu'elle n'avait pas proposé une indemnisation suffisamment rapide alors que ce motif ne constitue pas une sanction de l'assureur au titre de l'article L.242-1 du code des assurances. La compagnie AXA FRANCE IARD forme appel incident et demande à être déchargée de toute garantie estimant que la Compagnie ALLIANZ IARD a manqué à son obligation contractuelle en ne faisant pas réaliser les travaux de reprises pérennes. Elle se prévaut de la liquidation judiciaire de son assuré qui ne pouvait se voir reprocher toute absence de reprise et demande que seule la compagnie ALLIANZ IARD soit condamnée à réparer les différents préjudices. Sur la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas préfinancé des travaux de nature à mettre fin aux désordres ou à empêcher l'aggravation des dommages garantis, le syndicat des copropriétaires expose que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que la compagnie ALLIANZ IARD est tenue à une obligation de résultat en matière de réparation pérenne des désordres relevant de la garantie décennale, indépendamment des dispositions de l'article L.242-1 du code des asssurances qu'elle invoque en cause d'appel. Les copropriétaires reprennent les moyens exposés précédemment par le syndicat des copropriétaires. L'article L. 242-1, alinéas 3 et 4, du code des assurances dispose : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix-jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours ». Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 5 : « Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ». Enfin, l'alinéa 5 du même article autorise l'assuré, en cas de non-respect du délai, à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. En outre, l'assureur est déchu du droit d'opposer à l'assuré toute cause de non-garantie. Il ressort des dispositions précitées de l'article L.242-1 du code des assurances qu'il fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations. En outre, il est admis que les assureurs en responsabilité de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir à l'aggravation des désordres. Les travaux de réparation étant en lien direct avec la faute commise par la société BOURGOGNE ETANCHEITE, seule la responsabilité garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD peut être retenue. Il convient de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 25 888,76 euros correspondant aux frais de réparation et, infirmant la décision déférée, de débouter les parties de toutes les demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD. - Sur la garantie d'AXA FRANCE IARD au titre des garanties facultatives : La société AXA FRANCE IARD rappelle qu'en 2006, la société BOURGOGNE ETANCHEITE était titulaire d'un contrat multi-garanties entreprise de construction (MEC) auprès d'AXA FRANCE IARD, résilié par remplacement le 20 octobre 2008, et qu'il s'agissait du contrat en cours au moment de la déclaration d'ouverture de chantier, applicable s'agissant des garanties obligatoires. Elle indique qu'un contrat BT PLUS a pris la suite du 20 octobre 2008 jusqu'à la date de résiliation. Elle soutient que les dommages matériels et immatériels relèvent d'une assurance responsabilité civile dont la souscription est facultative et que conformément à l'article L.124-5 du code des assurances, la garantie subséquente de 5 ans était expirée au moment de la réclamation formulée par assignation en référé du 13 janvier 2016 qui s'achevait au 1er juin 2015 et qu'il n'est pas démontré que la société BOURGOGNE ETANCHEITE entre dans la catégorie professionnelle visée par l'article R.124-2 du code des assurances. Elle invoque, en tout état de cause, que la franchise contractuelle est opposable . Il est sollicité par les demandeurs la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le décret du 26 novembre 2004 portait le délai subséquent à 10 ans minimum pour certaines catégories professionnelles, notamment « les constructeurs de maisons individuelles ( ...), les personnes visées par l'article 1792-1 du code civil (...) » et que AXA FRANCE IARD devait être condamnée à prendre en charge les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres. C'est par une juste appréciation des dispositions légales qu'à la compagnie AXA FRANCE IARD qui opposait que la garantie de 5 ans était expirée au moment de la réclamation formulée par l'assignation en référé du 16 janvier 2006, le tribunal judiciaire reprenant l'argumentation des demandeurs a invoqué les dispositions de l'article R.142 du code des assurances selon lesquelles : « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré personne physique ou morale exerce l'une des professions suivantes : ( ...) Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L.231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants » et il a été considéré à bon droit que la société BOURGOGNE ETANCHEITE avait bien la qualité de constructeur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil et que la réclamation formulée par l'assignation en référé du 13 janvier 2016 avait bien été effectuée dans le délai de 10 ans à compter de la résiliation du contrat du fait de la liquidation judiciaire et qu'il en résultait que la compagnie AXA FRANCE IARD devait prendre en charge les dommages matériels et immatériels. Le tribunal a, à juste titre, retenu en outre que la garantie s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. - Sur les préjudices : AXA FRANCE IARD soutient de manière générale que tous les préjudices autres que ceux de reprise de l'étanchéité doivent être supportés par la Compagnie ALLIANZ seule défaillante dans sa mission et demande le débouté de toutes les demandes formées à son encontre , et qu'eu égard à la date d'expiration du délai de garantie subséquente à la date de la réclamation, ses garanties ne soient pas mobilisables pour Mme [D], la LG FINANCE, M. et Mme [B]. A titre subsidiaire, elle demande à ne pas être tenue à garantie des préjudices annexes apparues à compter du 1er mars 2017 du fait de la défaillance d'ALLIANZ. La Compagnie ALLIANZ soutient que sa responsabilité ne peut être engagée pour des préjudices qui ne relèvent pas de sa garantie comme assureur dommages-ouvrage. Il a été précédemment jugé que concernant les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires étaient fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, sans autre limitation de garantie que celle résultant de l'application de franchises résultant de la police souscrite par assuré et par sinistre tels que résultant des conditions particulières de la police. - Le syndicat des copropriétaires : * 25 888,79 euros pour la reprise d'étanchéité des lots B 3 à B3 E Cette somme a été versée au Syndicat des copropriétaires par ALLIANZ assureur dommage ouvrage à la suite de la décision du juge des rérérés. * les frais de recherche de fuite : Le tribunal a retenu un montant de 21 672,33 euros alors que l'expert avait retenu 17 797,08 euros. Les parties autres que le syndicat demandent que ce montant initial soit retenu. Le syndicat des copropriétaires réirère sa demande formée en première instance, et produit la facture complémentaire de la société SERVICE ETANCHEITE d'un montant de 1 483,85 euros ainsi que les frais facturés par le syndic à hauteur de 2 391,40 euros TTC. Au vu des pièces produites, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice du Syndicat des copropriétaires à la somme de 21 672,33 euros au titre des dépenses annexes. - M. et Mme [Z] et la FILIA MAIF : La FILIA MAIF ne conteste pas le jugement en ce qu'il a retenu une créance de 10 800 euros à son profit. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les époux [Z] contestent la créance retenue par le tribunal de 10 451,44 euros et sollicitent un montant de 11 961,94 euros. Ils invoquent un préjudice total de 22 761,94 euros. Le montant de 20 250 euros sollicité au titre des pertes locatives correspond au montant calculé par l'expert et vérifié par le tribunal, auquel il convient de se référer. Le jugement sera confirmé sur ce point et également relativement au montant de 600 euros accordé au titre du remboursement des frais d'électricité durant deux ans. Par des motifs pertinents adoptés par la cour, le jugement a accordé une somme de 401,44 euros au titre des frais d'assurance et mérite confirmation sur ce point. Le décompte des charges établi par ORALIA pour l'année 2015 produit en cause d'appel ne permet pas d'identifier les montants allégués soit 1593,54 euros de charges dont 838,29 euros correspondant prétendument aux charges récupérables et de justifier le montant sollicité par les époux [Z], soit 755,25 euros par an et durant deux années. La réclamation formée au titre des charges récupérables a été rejetée à juste titre par le tribunal judiciaire. - LG FINANCES, Mme [D] et M. et Mme [B] : Les montants alloués par le tribunal judicaire ne sont pas contestés de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux titre des préjudices annexes, 10 700 euros à LG FINANCES, 20 425,45 euros à Mme [D] et 7 011,10 euros à M. et Mme [B], le jugement étant exempt de critiques dans l'évaluation des préjudices. - Sur les mesures accessoires : Infirmant le jugement entrepris, seule la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de première instance et à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - au syndicat des copropriétaires, la somme de 3000 euros, - à la MAIF et Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 000 euros, - à la Société Civile LG FINANCES la somme de 1 000 euros, - à Madame [D] la somme de 1 000 euros, - à Monsieur et Madame [B] la somme de 1 000 euros, et y ajoutant, à payer la somme de 1 000 euros à la SA ALLIANZ IARD. La société AXA FRANCE IARD est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel, pour les autres parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre la compagnie AXA FRANCE IARD pour la somme de 25 888,76 euros correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse ; - dit que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est due ; - déclaré la société BOURGOGNE ETANCHEITE responsable des infiltrations affectant la toiture terrasse ; - condamné la compagnie AXA à payer à la Compagnie ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, la somme de 25 888,76 euros correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse. - Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de prendre en charge les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; - Dit que le montant de la franchise prévue au contrat de la compagnie AXA FRANCE IARD sera opposable, s'agissant des garanties facultatives, au syndicat des copropriétaires, à M. [Z], à Mme [L] et à leur assureur la SA FILIA MAIF, à Mme [D], à la société civile LG FINANCES, et à M. et Mme [B], - Dit que M. [Z], Mme [L], Mme [D], la société civile LG FINANCES et M. et Mme [B] n'ont pas commis de faute engageant leur responsabilité ; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : Déboute les parties de toutes demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD laquelle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle ; Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie formée contre la compagnie ALLIANZ IARD ; Condamne seule la compagnie AXA FRANCE IARD à régler : - au syndicat des copropriétaires la somme de 21 672,33 euros TTC (vingt et un mille six cent soixante-douze euros et trente-trois centimes) au titre de ses dépenses annexes. - Au titre des travaux de remise en état : * à la SA FILIA-MAIF la somme de 10 964,44 euros (dix mille neuf cent soixante-quatre euros et quarante-quatre centimes), * à M. et Mme [Z] la somme de 273,75 euros (deux cent soixante-treize euros et soixante-quinze centimes), * à la société civile LG FINANCES la somme de 7 238,42 euros (sept mille deux cent trente-huit euros et quarante-deux centimes), * à Mme [D] la somme de 9 500,92 euros (neuf mille cinq cents euros et quatre-vingt-douze centimes), * à Monsieur et Madame [B] la somme de 21 675,09 euros (vingt et un mille six cent soixante-quinze euros et neuf centimes), - Au titre des préjudices annexes :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 alinéa 1 du Code des Assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.242-1 du code des assurances.article 1792-1 du code civilarticle 1792-1 du code civil et que la réclamation farticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du code civil et que la compagnie ALLarticle L.242-1 du code des asssurances quarticle L.242-1 du code des assurances quarticle L.124-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 1792 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63104b6c4709e24f13d55386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel