Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875b51eeae4f1309d1fc
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 449 600 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL25 CS JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 24 février 2022 RG:21/03186 S.C.P. ABC JUSTICE C/ S.A.S. ISOSUD Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me VAJOU - Me PUECH COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.C.P. ABC JUSTICE, société civile professionnelle d'huissiers de justice au capital social de 4 496 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 463 079, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. ISOSUD, SAS au capital social de 60 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro B 794 432 542, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, Plaidant, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 9 mars 2022 par la SCP ABC Justice à l'encontre du jugement prononcé le 24 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 21/03186; Vu l'avis de fixation à bref délai donné le 21 mars 2022; Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2022 par la Sas Isosud, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance du 21 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 juin 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 23 juin 2022; * * * La SCP ABC Justice (ci-après l'huissier de justice) a été mandatée par la société Isosud (ci-après la société intimée) pour faire signifier à une société tierce un commandement de payer en exécution d'une décision rendue le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui condamnait celle-ci au paiement de diverses sommes pour un montant global de 272.200,02 euros avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par actes séparés délivrés le 19 novembre 2020, l'huissier de justice procédait à la signification de la décision et d'un commandement aux fins de saisie-vente. Sollicitant son règlement d'honoraires, l'huissier de justice adressait à la société cliente une facture datée du 22 décembre 2020 d'un montant de 6.648 euros complété de deux mails destinés à détailler la mise en application de l'article 444-32 du code de commerce contestée par la société intimée. Sans retour de cette dernière, l'huissier de justice saisissait le 18 juin 2021 le greffe du tribunal de commerce de Paris d'une demande de vérification des dépens qui arrêtait la somme de 6.648 euros en date du 19 juillet 2021. Par acte du 5 août 2021, il était procédé à la signification du certificat de vérification des dépens établi par le greffe du tribunal de commerce à la société intimée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile bien que la signification soit faite à l'adresse du siège social actée dans l'extait Kbis. Par acte du 19 octobre 2021, il était procédé à la signification du certificat de vérification des dépens avec formule exécutoire apposée le 17 septembre 2021 à l'adresse du siège social de la société intimée. Cela donnait lieu à une nouvelle signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. En exécution de ce certificat, l'huissier de justice a fait pratiquer une saisie-attribution le 28 octobre 2021 dénoncée le 3 novembre 2021 sur le compte ouvert par la société intimée dans les livres de la Bnp Paribas Banque de Détail France pour le paiement de la somme principale de 6.648 euros en exécution du certificat de vérification de dépens et s'est avérée fructueuse pour un montant de 3.105,54 euros. Par acte d'huissier délivré le 3 décembre 2021, la société intimée a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande tendant à voir prononcer notamment: - la nullité de l'acte de signification délivré le 3 novembre 2021; - la nullité et l'absence de caractère exécutoire du titre allégué; - la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation. Parallèlement, le 15 décembre 2021, la société intimée formait une contestation de la vérification des dépens devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution a: - déclaré recevable l'action en contestation intentée par la société intimée; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2021 par l'huissier de justice instrumentaire agissant pour le compte de l'huisser de justice appelant et ce sur les comptes de la société intimée ouverts dans les livres de la société Bnp Paribas; - condamné l'huissier de justice à payer à la société intimée la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution. Le 9 mars 2022, l'huissier de justice a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de taxe du 25 mai 2022, le vice-président du tribunal de commerce de Paris a rendu la décisions suivante: - disons la société intimée irrecevable en sa demande de contestation de vérification des dépens; - la condamnons à payer à l'huissier de justice la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * L'huissier de justice fait valoir que la cour d'appel est saisie des mêmes demandes que celles exprimées dans l'instance alors pendante devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu sa décision le 25 mai 2022 écartant l'irrégularité de la signification du certificat de vérification des dépens. Cette décision ayant autorité de la chose jugée, la société intimée n'est plus recevable à contester la connaissance du titre en cause ni les significations effectuées ainsi que le montant fondant l'acte de saisie-attribution daté du 28 octobre 2021. Il soutient par ailleurs que la saisie-attribution est régulière car précédée d'une signification elle-même régulière au regard de la décision rendue le 25 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris rappelant au besoin que le transfert d'adresse du siège social ne lui était pas opposable en présence d'une publication au Bodacc le 8 et 9 novembre 2021. Il considère à cet égard que la société intimée ne peut se prévaloir de sa propre carence sachant qu'il lui appartenait d'engager toute démarche indispensable à la réception de son courrier dans l'attente de l'officialisation du changement d'adresse de son siège social. En conséquence, l'huissier de justice demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - A titre liminaire, juger irrecevable toute contestation liée à la régularité de la signification du certificat de vérification des dépens du 5 août 2021 et encore de la signification du titre exécutoire du 19 octobre 2021 ou de la dénonciation de la saisie-attribution du 3 novembre 2021; - A titre liminaire, juger irrecevable toute contestation liée au montant retenu par le certificat de vérification du 19 juillet 2021; - Juger que la saisie-attribution du 28 octobre 2021 est régulière puisque précédée d'une signification elle-même régulière du titre la fondant, de sorte qu'elle doit produire ses pleins effets; - Débouter la société intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident; - Condamner la société intimée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * La société intimée expose que dès le 23 novembre 2020, son avocat a demandé à l'huissier de justice de suspendre toutes diligences compte-tenu du règlement adverse annoncé si bien qu'elle s'est opposée par la suite au règlement de la facture relative aux émoluments A 444-32 considérant qu'elle n'a jamais donné son accord à la mise en oeuvre de la mesure d'exécution. S'en est suivi des échanges, notamment par mails, entre l'appelant et la société intimée, cette dernière déclarant ne plus avoir eu de nouvelles par la suite et ce jusqu'à la dénonciation de la saisie-attribution. Elle fait donc valoir la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 3 novembre 2021 considérant les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire insuffisantes au regard des informartions détenues par le créancier. Elle dénonce également l'absence de notification du titre exécutoire fondant les poursuites, dont elle n'a jamais eu connaissance, ainsi que l'absence de validité manifeste de ce dernier, l'huissier de justice visant un certificat du 30 octobre 2020 alors qu'elle n'a été mandatée que le 17 novembre 2020. Elle considère que l'appelant a eu la volonté incontestable d'agir en fraude de ses droits en procédant notamment à la signification de nombreux actes selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'il connaissait les coordonnées du service juridique de l'intimée. Bien plus, elle affirme que les diligences opérées par l'huissier de justice instrumentaire se sont averées insuffisantes au regard des prescriptions imposées par l'article 659 et au regard des informations détenues par le créancier. Sur ce, elle allègue d'un grief évident puisqu'elle n'a pu faire valoir ses observations tout au long de la procédure de taxe étant précisé que la dernière décision rendue lui oppose la tardiveté de son recours en contestation de la vérification des dépens de son sorte que son préjudice est évident. S'agissant de la validité du titre exécutoire, elle dénonce l'absence de signification de ce titre qui s'avère être nul rappelant au besoin qu'au 30 octobre 2020, l'appelant n'était pas encore mandaté par son conseil. Surabondamment, elle conteste la pertinence des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce. En réponse à la fin de non-recevoir évoquée par l'appelant, la société intimée rappelle que la contestation de la saisie-attribution est motivée par l'inexactitude du titre ayant servi de fondement aux poursuites. Par ailleurs, elle soutient que la cour n'est nullement liée à l'appréciation faite par le président du tribunal de commerce tout en contestant l'autorité de la chose jugée en présence d'une décision qui n'est ni exécutoire ni définitive. En conséquence, elle demande à la cour de: - Déclarer l'huissier de justice recevable mais mal fondé en son appel; En conséquence, l'en débouter; - Débouter l'huissier de justice de sa fin de non-recevoir tirée de l'ordonnance de taxe rendue le 25 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution, Y ajoutant, - Le condamner à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Vincent Puech, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution: Au cas d'espèce, une saisie attribution a été diligentée le 28 octobre 2021 à la demande de l'huissier de justice sur un compte ouvert par la société intimée dans les livres de la Bnp Paribas Banque de Détail France pour le paiement de la somme principale de 6.648 euros en exécution du certificat de vérification de dépens rendu exécutoire par Monsieur le secrétaire vérificateur du tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2021. Cette saisie a été dénoncée le 3 novembre 2021 à la société intimée. - sur la fin de non-recevoir: L'appelant soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de toute contestation liée à la régularité de la signification du certificat de vérification des dépens du 5 août 2021 et encore de la signification du titre exécutoire du 19 octobre 2021 ou de la dénonciation de la saisie-attribution du 3 novembre 2021. Il se prévaut à cet égard de l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris aux termes de laquelle ce magistrat a retenu que: - la signification du 5 août 2021 a été faite à l'adesse de la société intimée figurant sur le Kbis - il ressort de l'acte que l'huissier décrit des diligences poussées dans la mesure où les voisins et les commerçants ont été interrogés, sans succès; - il ressort également que le courrier envoyé est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'; - s'agissant d'une personne morale, responsable du suivi administratif de son changement d'adresse, on doit considérer les diligences de l'huissier conformes aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile; - la signification indique clairement le délai d'un mois pour contester le certificat de vérification; - la société intimée n'ayant pas contesté dans le délai d'un mois, il y a lieu de constater la forclusion de son action. Il en conclut que la société intimée est forclose dans son action en contestation qui est donc irrecevable. En l'état, la contestation de la saisie-attribution amène à s'interroger sur les modalités de signification du certificat de vérification des dépens daté du 19 juillet 2021 intervenue le 5 août 2021 , et de celle du certificat de vérification des dépens avec formule exécutoire apposée le 17 septembre 2021 intervenue le 19 octobre 2021, la société intimée faisant grief à son adversaire d'avoir sciemment occulté sa véritable adresse à l'huissier instrumentaire afin de la laisser en marge de la procédure de taxe et éviter toute contestation de sa part. La lecture de l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 notifiée le 8 juin 2022 permet de constater que le président du tribunal de commerce de Paris a statué sur la question de la validité de la signification du certificat de vérification des dépens daté du 19 juillet 2021 intervenue le 5 août 2021 sans pour autant que ce magistrat ne se prononce sur la signification du certificat de vérification des dépens avec formule exécutoire apposée le 17 septembre 2021 intervenue le 19 octobre 2021 ainsi que celle relative à la dénonciation de la saisie-attribution du 3 novembre 2021. Il en résulte que si la cour ne peut effectivement examiner la validité de la première signification intervenue le 5 août 2021 en présence d'une décision rendue par le président du tribunal de commerce sur cette question, rien ne s'oppose à ce qu'elle se saisisse du moyen tendant à voir contester la signification du certificat de vérification des dépens avec formule exécutoire sur lequel a été engagée la saisie-attribution et celui de la dénonciation de ladite saisie qui n'ont pas été examinées par le président du tribunal de commerce de Paris. De surcroît, la solution retenue par l'ordonnance du 25 mai 2022 ne saurait s'imposer à la cour d'appel qui est saisie de moyens différents. En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de la contestation liée à la régularité de la signification du certificat de vérification des dépens daté du 19 juillet 2021 intervenue le 5 août 2021 mais de juger recevable la contestation liée à la régularité de la signification du titre exécutoire intervenue le 19 octobre 2021 et celle de la dénonciation de la saisie-attribution du 3 novembre 2021. - sur la validité des actes de signification: L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigbile peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant surune somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. L'article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Enfin, en application de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accompliespour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'une acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. - sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution du 3 novembre 2021: Le juge de l'exécution a écarté ce moyen considérant que la société intimée ne justifie d'aucun grief en lien avec une signification irrégulière de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution puisqu'elle a pu faire valoir ses droits dans le cadre de la contestation de cette mesure d'exécution. Il sera dit que le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens. Il est constant que l'irrégularité d'un acte de signification n'emporte pas de manière automatique son anéantissement s'agissant d'une nullité de forme laquelle suppose la démonstration d'un grief qui n'est pas caractérisé au cas d'espèce, la société intimée ayant en effet pu valablement contester la mesure d'exécution dans les délais impartis devant le juge de l'exécution. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. - sur la validité de la signification du certificat de vérification des dépens avec formule exécutoire: Le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse en l'absence du créancier et de l'absence de pièces produites au soutien de cette mesure d'exécution. Le certificat de vérification des dépens avec formule exécutoire apposée le 17 septembre 2021 a été signifié à la société intimée le 19 octobre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au siège social. L'huissier de justice instrumentaire décrit dans le procès-verbal de remise de l'acte, établi le 19 octobre 2021, les diligences suivantes: 'nous avons pu constater que la société susnommée n'exerce aucune activité à l'adresse indiquée. En effet, aucune plaque murale ou enseigne extérieure ne signale l'existence d'une quelconque activité. En conséquence, nous avons entrerpis des recherches tendant à la détermination du siège social ou de toute succursale de la susnommée. A cet effet, nous nous sommes renseignés auprès de proches voisins du quartier qui ont dit n'avoir aucune information sur le sort de la société concernée, ni sur le lieu éventuel de son nouvel établissement. Nous nous sommes ensuite adresssé aux principaux commerçants du quartier qui nous ont répondu également par la négative. Aucun élément nouveau n'est venu à notre connaissance après consultation du serveur du greffe du tribunal de commerce d'Avignon quant à l'existence d'un changement de siège social ou de tout autre évènement affectant la société. Les recherches effectuées sur le site internet ... (pages jaunes et blanches) ainsi que sur le site... (moteur de recherche) tendant à obtenir des informations sur le destinatire se sont avérées infructueuses... Attendu qu'il résulte que cette dernière n'a pas d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS d'Avignon, nous avons dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses pour servir et valoir ce que de droit'. Le procès-verbal est complété le justificatif de la remise de cette signification par LRAR et son retour (ar revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'). L'examen de cet acte met en exergue la suffisance des diligences accomplies au regard des exigences décrites à l'article 659 de sorte que l'irrégularité de l'acte de signification ne saurait être retenue de ce chef. De même, il ne peut être reproché à l'huissier instrumentaire de n'avoir fait aucune démarche pour retrouver la nouvelle adresse du siège social. A cet égard, si la société intimée se prévaut d'une publication de la mention du transfert du siège social le 8 octobre 2021 à 'l'écho du mardi', il est néanmoins justifié que la publication du transfert du siège social est intervenu au Bodacc le 8 et 9 novembre 2021 , date à laquelle ce changement est devenu opposable aux tiers de sorte que l'argumentation développée par l'intimée sera écartée. Ceci étant, il a été jugé que 'est nulle la signification sur le fondement de l'article 659 dès lors que le créancier connaissait l'adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence de l'huissier de justice pour délivrer l'acte à cette adresse'. La société intimée soutient en ce sens que le créancier, qui a été mandaté par ses soins en novembre 2020 en vue d'obtenir l' exécution d'un jugement qui lui a été favorable, pouvait obtenir son adresse par l'intermédiaire de son conseil. En l'état, le courrier adressé par le conseil de la société intimée en novembre 2020 porte mention d'une adresse qui correspond à celle de l'ancien siège social. Il résulte par ailleurs de l'échange de correspondances intervenu entre les parties ou leur conseil qu'à aucun moment la nouvelle adresse de la société intimée a été portée à la connaissance du créancier qui n'a aucune obligation d'effectuer des démarches pour retrouver l'adresse exacte. Il appartenait ainsi à la société intimée de s'assurer du suivi de son courier. Il convient en conséquence de juger valide la signification opérée le 19 octobre 2021 et la saisie-attribution y afférente en présence d'un titre exécutoire valablement signifié reconnaissant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les frais d'instance: La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société intimée au paiement d'une somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Juge irrecevable la contestation présentée par la Sas Isosud portant sur la régularité de la signification du certificat de vérification des dépens daté du 19 juillet 2021 intervenue le 5 août 2021, Juge recevable la contestation présentée par la Sas Isosud portant sur la régularité de la signification du titre exécutoire intervenue le 19 octobre 2021 et celle de la dénonciation de la saisie-attribution du 3 novembre 2021, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'irrégularité de l'acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 3 novembre 2021, Y ajoutant, Juge valide la signification du titre exécutoire intervenue le 19 octobre 2021, Valide la saisie-attribution diligentée par la SCP ABC Justice le 28 octobre 2021, dénoncée le 3 novembre 2021, sur le compte ouvert par la Sas Isosud dans les livres de la Bnp Paribas Banque de Détail France pour le paiement de la somme principale de 6.648 euros et qui s'est avérée fructueuse pour un montant de 3.105,54 euros, Condamne la Sas Isosud à payer à la SCP ABC Justice la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Isosud aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile bien quearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 211-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile alors quarticle 659 du code de procédure civile au siègearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 444-32 du code de commerce contestée par la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6319875b51eeae4f1309d1fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel