Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7058f8faf13e2e973eb6
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 37 861 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N°459/2022 N° RG 18/08515 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PNMD Société [5] C/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 juin, date indiquée à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Décembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES Références : 21300507 **** APPELANTE : La Société [5], venant aux droits de la société [6], cette dernière venant aux droits de la société [14] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au sein de huit établissements de la société [6] devenue [5] (la société), celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 15 octobre 2012 portant sur vingt chefs de redressement, pour un montant total de 346 415 euros. Par lettre du 15 novembre 2012, la société a formulé des observations. En réponse, par lettre du 30 novembre 2012, les inspecteurs ont maintenu les redressements notifiés dans la lettre d'observations mais ont ramené le montant total du redressement notifié à la société à 337 478 euros. L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 13 décembre 2012 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 378 619 euros. Par lettre du 11 janvier 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation portant sur tous les chefs de redressement. La société a néanmoins procédé au paiement de la somme de 33 979 euros correspondant aux chefs de redressement n°4, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 et 20, sous réserve de l'issue de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2013, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, se prévalant d'une décision implicite de rejet rendue par la commission. Par décision du 19 décembre 2013, cette commission a annulé le chef de redressement du chef « taux accident du travail », mais a confirmé le bien-fondé de l'ensemble des autres chefs notifiés à la société. Suite aux jugements d'incompétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Vendée, les instances ouvertes sur recours de la société concernant ses établissements situés à Laval (instance n°215.571), au Mans (instance n°216.196), à Ecouflant (instance n°216.374), à la Tardière et au Château d'Olonne (instance n°216.1425), ont été transmises au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Par jugement du 6 décembre 2018, ce tribunal a : - ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 213.507 des instances enregistrées sous les numéros 215.571, 216.374, 216.196 et 216.1425 ; - reçu l'URSSAF en sa défense ; - débouté la société [6] venant aux droits de la société [14] de ses demandes d'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement ; - annulé le chef de redressement « avantages en nature - véhicule » (point n°2 de la lettre d'observations) ; - débouté en conséquence l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme réclamée au titre de ce chef de redressement pour la somme de 15 572 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; - validé pour le surplus la mise en demeure du 13 décembre 2012 à hauteur de la somme de 304 040 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; - condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des cotisations restant dues sur les années 2010 et 2011 la somme de 270 061 euros ; - rappelé que la société reste redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations dues, en ce comprises les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet règlement ; - débouté la société du surplus de ses demandes ; - débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes ; - rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. Par déclaration adressée le 21 décembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 12 décembre 2018. Par ses écritures n°2 visées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, de : - confirmer le jugement du TASS de Nantes du 6 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement « avantages en nature - véhicule » (point n°2 de la lettre d'observations) et a débouté l'URSSAF de sa demande de paiement de la somme réclamée au titre de ce chef de redressement pour la somme de 15 572 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; - infirmer le jugement en ce que : * la société [6] venant aux droits de la société [14], de ses demandes d'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement (sic) ; * qu'il a validé pour le surplus la mise en demeure du 13 décembre 2012 à hauteur de la somme de 304 040 euros au titre des cotisations 2010 et 2011; * condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des cotisations restant dues sur les années 2010 et 2011 la somme de 270 061 euros ; * rappelé que la société reste redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations dues, en ce comprises les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement ; * débouté la société du surplus de ses demandes ; Et statuant à nouveau : 1) A titre principal : la nullité de la mise en demeure - dire et juger que la mise en (sic) litigieuse est irrégulière ; En conséquence : - l'annuler ; - et condamner l'URSSAF à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance, la somme de 33 979 euros versée en règlement partiel, ainsi que les crédits dégagés d'un montant total de 52 895 euros (au titre du chef n'°11) que l'URSSAF a reconnus devoir, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement pour le règlement et de la date de la lettre d'observations pour le crédit, ainsi que la capitalisation des intérêts ; a. La nullité des redressements au fond en raison de l'insuffisance de la lettre d'observations et du caractère infondé des différents chefs Vu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L.242-1 et suivants, R.242-5, R.243-59 du code de la sécurité sociale et le code des relations entre le public et l'administration, - dire et juger que ces textes ainsi que le principe du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés lors des opérations de contrôle ainsi que dans la lettre d'observations et la réponse des contrôleurs ; - dire et juger également que les différents chefs de redressement ne sont fondés en droit ni en fait et que tous les textes sur lesquels l'URSSAF prétend se fonder pour chiffrer les cotisations réclamées ne sont pas visés pour chaque chef de redressement ; En conséquence, - annuler, la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement ; - et condamner l'URSSAF à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance, la somme de 33 979 euros versée en règlement partiel, ainsi que les crédits dégagés d'un montant total de 52 895 euros (au titre du chef n°11) que l'URSSAF a reconnu devoir, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement pour le règlement et de la date de la lettre d'observations pour le crédit, ainsi que la capitalisation des intérêts ; Subsidiairement, si par impossible tous les chefs de redressement n'étaient pas annulés : - dire et juger que les contrôleurs n'ayant pas mentionné dans les lettres d'observations : * tous les textes relatifs au FNAL, au versement transport, aux cotisations AGS et contributions assurance chômage, aucune somme n'est due au titre de ces cotisations et/ou contributions pour les chefs : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 20 ; * les textes relatifs à la CSG et la CRDS pour les chefs : 3 et 17 ; les sommes réclamées au titre de ces cotisations et contributions ainsi que les majorations de retard afférentes devront être extraites par l'URSSAF ; - dire et juger également que l'URSSAF devra : * justifier de ses recalculs pièces à l'appui ; * lui rembourser, à due concurrence, les sommes versées pour ces chefs avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2) Dans tous les cas : - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - dire en toute hypothèse que l'URSSAF devra : * déduire de la mise en demeure, en cotisations et majorations de retard : -les sommes correspondant au chef taux accident du travail annulé par la commission de recours amiable ; - et les sommes versées au titre du versement partiel ; * et justifier de ses recalculs. Par ses écritures responsives et récapitulatives parvenues par RPVA le 29 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - recevoir l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique en sa défense, et en son appel ; - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 6 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la société [6] venant aux droits de la société [14] de ses demandes d'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement ; - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 6 décembre 2018 en ce qu'il a confirmé le bien-fondé des chefs de redressement n°1, 3, 5, 6, 7, 15 et 16 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux « avantages en nature - véhicule » (point n°2 de la lettre d'observations); - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme réclamée au titre de ce chef de redressement pour la somme de 15 572 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; - condamner la société [5], venant aux droits de la société [6] (venant elle-même aux droits de la société [14]) au paiement des sommes restant dues au titre du redressement opéré et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ; - débouter la société [5], venant aux droits de la société [6] (venant elle-même aux droits de la société [14]) de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la mise en demeure du 13 décembre 2012 : La société indique que la Cour de cassation a posé dès 1992 le principe suivant lequel toute mise en demeure, décision de redressement, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 13 décembre 2012 est irrégulière, d'une part car elle n'indique pas la date à laquelle les versements effectués ont été comptabilisés et d'autre part car elle est signée par une personne qui se déclare responsable de service sans qu'il soit possible de vérifier que celle-ci avait reçu une délégation de pouvoir ; que l'URSSAF produit un document à l'en-tête de l'URSSAF de Loire-Atlantique intitulée « délégations » daté du 2 novembre 2010 ; qu'à la date de la signature de la mise en demeure, soit le 13 décembre 2012, l'URSSAF de Loire-Atlantique n'existait plus ; que rien ne démontre qu'à la date de la mise en demeure la signataire disposait de la délégation nécessaire. L'URSSAF réplique que la mise en demeure notifiée à la société contient l'ensemble des précisions imposées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que celle-ci n'avait pas à faire mention de la date à laquelle les versements effectués ont été comptabilisés ; que la société ne précise d'ailleurs pas la nature des versements qui auraient dû être comptabilisés ; que ni le code de la sécurité sociale ni la jurisprudence ne l'obligent à faire mention dans la mise en demeure de l'existence d'une délégation de pouvoir ; qu'en tout état de cause, il est expressément précisé que c'est «Pour le directeur» que la responsable de service a signé la mise en demeure litigieuse ; que le fait que l'URSSAF de la Loire-Atlantique soit devenue l'URSSAF des Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2012 n'a pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la délégation de pouvoir de Mme [I] établie le 2 novembre 2010 lui permettant notamment de signer « les mises en demeure consécutives aux opérations de contrôle » ; que la mise en demeure est parfaitement régulière. Sur ce : L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 17 août 2004 au 1er janvier 2017 dispose : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. (...) Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale ». L'article R. 122-3 du même code dans sa rédaction applicable du 1er avril 2010 au 17 mai 2018, dispose : « Le directeur de l'organisme peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile ». L'article D. 253-6, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 1993, dispose : « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ». Il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées que le directeur de l'organisme de recouvrement a la capacité de décerner une mise en demeure et que celle-ci doit être signée par lui ou son délégataire avec l'indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire. En l'espèce, la mise en demeure querellée porte au bas la mention : « Pour le Directeur, La Responsable du Service [M] [I] » suivie d'une signature dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celle de Mme [I], du reste identique à celle figurant sur la délégation ci-après. Mme [I], signataire, est ainsi identifiée par son nom, son prénom et sa qualité. L'URSSAF justifie en outre de la délégation de signature établie et signée le 2 novembre 2010 par Mme [E], directrice départementale de l'URSSAF de la Loire-Atlantique, M. [K], l'agent comptable, et par Mme [I], ès qualités de délégataire (sa pièce n°9). Cette délégation vise expressément « les mises en demeure consécutives aux opérations de contrôle ». Certes, par arrêté du 15 septembre 2011, a été créée l'URSSAF des Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2012. Son article 2 précise que « les biens, droits et obligations des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée sont transférés à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire ». L'article 3 poursuit ainsi : « Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée sont dissoutes ». Ainsi le fait que l'URSSAF de Loire-Atlantique soit devenue l'URSSAF des Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2012 est sans emport sur la validité de la délégation de signature. Mme [I] avait par conséquent la qualité pour signer la mise en demeure discutée. Par ailleurs, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Il convient de relever que la mise en demeure du 13 décembre 2012 réceptionnée le 17 décembre 2012 par la société mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : qu'elle fait suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS' dont la société a fait l'objet et de la lettre d'observations adressée par lettre recommandée avec avis de réception du17 octobre 2012 ; le motif de recouvrement (« vous êtes redevable au titre de cette vérification (...) le règlement des cotisations et majorations de retard mises en recouvrement à votre encontre ») ; la période de référence (1er janvier 2010 au 31 décembre 2011) ; les montants en cotisations et majorations de retard (pour un montant total de 378 619 euros, dont 337 478 euros en cotisations et contributions et 41 141 euros en majorations de retard ). La lettre d'observations à laquelle renvoie la mise en demeure détaille chef par chef, établissement par établissement, année par année, les redressements opérés sur la période considérée, avec en dernière page un tableau de synthèse par établissement, pour un total de cotisations dues de 346 415 euros. La réponse de l'URSSAF aux observations de la société réceptionnée par cette dernière le 3 décembre 2012 (AR signé) a abouti à la prise en compte de certaines remarques de celle-ci et à la minoration du redressement ramené à la somme de 337 478 euros, somme réclamée dans la mise en demeure. Cette mise en demeure n'avait pas à indiquer la date à laquelle les versements effectués par la société étaient intervenus, à supposer qu'ils le soient, dès lors qu'elle fixe la créance globale de l'URSSAF au titre du redressement. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Ces moyens seront en conséquences rejetés et le jugement confirmé en ce qu'il a jugé régulière la mise en demeure notifiée. 2 - Sur la nullité de la lettre d'observations : La société fait valoir que pour les chefs de redressement numéro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18 et 20, la lettre d'observations chiffre des cotisations ou contributions au titre du FNAL, du versement transport, de la contribution d'assurance chômage et des cotisations AGS, alors que les textes afférents à ces contributions ou cotisations ne sont pas visés pour chacun de ces chefs de redressement, ce contrairement à l'obligation qui en est faite par la Cour de cassation ; que pour les chefs numéro 3 et 17, les textes afférents à la CSG et [7] ne sont pas mentionnés alors que ces contributions sont chiffrées et que pour les autres chefs ils sont indiqués ; que ces manquements entraînent l'annulation intégrale de tous les chefs de redressement ; qu'à titre subsidiaire, seules les sommes correspondant aux cotisations réclamées au titre du RG - Cas Général et de la CSG CRDS pourraient le cas échéant être maintenues lorsque les textes ont été mentionnés, ce qui n'est pas le cas des chefs "challenge sécurité" et "remboursement des frais non justifiés alloués sur présentation de notes de frais comptabilisés sous les comptes 62511 Voyadepl, 62560 Missions". C'est à juste titre que l'URSSAF considère que la lettre d'observations énonce de manière précise la nature, les périodes ainsi que le montant du redressement envisagé avec les bases et les taux et qu'elle énonce également pour chaque chef de redressement les textes appliqués, la société n 'indiquant nullement la référence des textes dont la mention fait défaut. Cette lettre est régulière et ce moyen ne pourra qu'être rejeté. 3 - Sur le bien-fondé du redressement : Il sera rappelé en préalable que : - le chef n°14 a été annulé par la commission de recours amiable ; - si la société indique aux termes de ses écritures contester tous les chefs de redressement dans leur principe et leur montant, le bien-fondé des chefs n°4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 et 20 n'est pas utilement critiqué. 3.1 - Sur le chef de redressement n°1 « avantage en nature logement » : Ce chef de redressement concerne les établissements de [Localité 13] 1 et 2. La société a déduit de l'assiette des cotisations et contributions sociales la prise en charge des trois premiers mois de loyers de salariés en mobilité professionnelle. L'URSSAF a réintégré la totalité des sommes correspondantes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, l'URSSAF a évalué l'avantage en nature logement dont bénéficie certains salariés sur la base du barème forfaitaire établi par l'ACOSS. Lorsque la redevance du salarié était inférieure à cette évaluation forfaitaire, elle a opéré un redressement sur la base du différentiel entre ce montant et la redevance payée par le salarié. a) Sur la prise en charge intégrale des loyers par la société : La société indique que par le passé, lors de telles mutations, son soutien financier prenait la forme du versement d'une prime de rideau, exonérée de charges sociales dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que dans un souci de simplification de gestion, elle a modifié ses pratiques ; que désormais c'est uniquement à travers la prise en charge, pendant un certain temps (3 mois ou 1 mois) du loyer du salarié concerné qu'elle indemnise les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle. La société fonde son argumentaire sur l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 point 3361, selon lesquels, en substance, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros (en 2003), majorées de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées ; que dans la mesure où elle justifie de la réalité de la mobilité professionnelle des salariés concernés, elle est éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire, comme l'ont déjà admis certaines URSSAF dans le cadre du même contrôle concerté (Var et Picardie) ; que la réintégration ne peut porter que sur la partie supérieure au forfait. L'URSSAF fait valoir en réplique que la société prend en charge la totalité du loyer pendant les 3 premiers mois suivant leur mutation pour les cadres, et un mois pour les ouvriers et les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM); que s'agissant de logements définitifs mis à la disposition des salariés mutés, et en l'absence de double résidence, les dispositions réglementaires prises en matière de mobilité géographique ne peuvent pas s'appliquer ; que la prise en charge des loyers ne figure pas au nombre des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle listés par l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'il y a lieu de retenir le principe d'un avantage en nature au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 au profit des salariés logés, l'avantage étant constitué par l'économie réalisée par les salariés du fait de la mise à disposition de leur logement par la société. Sur ce : L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Cette règle concerne le salaire et s'étend également à tous ses accessoires ainsi qu'aux avantages en nature et aux revenus de remplacement. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations et contributions sociales. Cependant l'alinéa 3 du texte précité autorise la déduction de l'assiette des cotisations sociales de sécurité sociale des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites posées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'article premier de cet arrêté définit les frais professionnels comme « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». L'article 2 prévoit que l'indemnisation de ces frais s'effectue soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans cette seconde hypothèse, le texte précise que « l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ». L'article 8 de l'arrêté énonce en outre que : « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : [...] 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ». La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 point 3361 indique que l'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées. Il appartient à la cour de vérifier si cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement par la société ne vise pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.602). En l'espèce, l'URSSAF, qui a eu en main l'ensemble des pièces utiles à cette appréciation, ne discute pas le fait que les salariés pour lesquels un redressement a été opéré sur ce fondement étaient en situation de mobilité professionnelle au sens de l'arrêté sus-visé (distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi d'au moins de 50 kilomètres et temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30). La prise en charge des trois premiers mois de loyer pour les cadres et d'un mois de loyer pour les autres salariés doit être considérée comme destinée à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans son nouveau logement. Pour l'année 2010, le montant en dessous duquel l'indemnité versée était réputée utilisée conformément à l'objet s'élevait à 1.341 euros. Il était de 1.361 euros pour l'année 2011. Il s'ensuit que pour la part correspondant à ces forfaits, la société est bien fondée à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, seules les sommes dépassant les limites d'exonération devant être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Il appartiendra à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul en tenant compte de ces éléments. b) Sur l'évaluation de l'avantage en nature logement : L'URSSAF a constaté que pour certains salariés la société acquitte intégralement le loyer auprès du bailleur et prélève chaque mois au salarié logé une redevance dont le montant correspond au coût du loyer, minoré d'une participation de l'employeur ; que la redevance prélevée au salarié fait l'objet d'une retenue sur le bulletin de salaire sous la rubrique de paie EAL « redevance logement » ; que l'éventuelle participation du salarié aux frais de logement ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature mais vient minorer la valeur de cet avantage du montant de la participation. Les inspecteurs ont procédé à une régularisation en réintégrant dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de l'avantage en nature théorique évalué selon la méthode forfaitaire et la redevance payée par le salarié, pour un certain nombre de salariés. La société conteste le recours de l'URSSAF au barème forfaitaire et estime que l'employeur bénéficie d'une option entre ce forfait et la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation. Elle entend se prévaloir de cette option. Il ressort de la réponse de l'URSSAF aux observations du cotisant (pièce n°4 de la société) que celle-ci a admis que la société se prévale de cette option prévue par l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, cette dernière ayant communiqué au cours de la période contradictoire des pièces justificatives relatives au montant de la valeur locative brute. Il appartient en effet à l'employeur de démontrer que les redevances versées par les salariés sont au moins égales à la valeur locative du bien par la production des taxes d'habitation. Sur la base des documents nouvellement produits par la société, l'URSSAF a annulé le redressement concernant quatre salariés. Pour les autres, elle a maintenu le redressement opéré sur une base forfaitaire faute de production par la société des valeurs locatives. Aucun élément complémentaire n'est produit par la société en cause d'appel pour les salariés auxquels a été appliquée une valeur locative forfaitaire de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen et validé le redressement sur ce point. 3.2 - Sur le chef de redressement n°2 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation » : Il ressort de la lettre d'observations que la société paie chaque mois des factures au profit de [8] de la région de Nantes ([3]), à titre de « redevance KM professionnels » ; que le montant des factures correspond à des indemnités kilométriques versées par la société au profit de cette association, en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme que cette dernière met à disposition de certains salariés de l'entreprise ; que les salariés de la société qui adhèrent à l'AUV de [Localité 10] (essentiellement des cadres et des ETAM) bénéficient de la mise à disposition à titre permanent du véhicule par l'association puisqu'ils peuvent utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation ; qu'en contrepartie, les salariés concernés règlent une cotisation annuelle, dont le montant est fonction de la catégorie de véhicule mis à leur disposition ; qu'en 2010 et 2011, la redevance a été comprise entre 810 euros et 1656 euros par an. Les inspecteurs relèvent le fait que le siège de l'association est fixé dans les locaux de l'immeuble qui abrite par ailleurs les sièges sociaux des sociétés [12], [6] et [14], filiales du groupe [5] ; que les ressources de l'association sont constituées par l'ensemble des remboursements de frais versés par les entreprises qui emploient les utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés pour les besoins de leur travail ; que la redevance annuelle acquittée par les utilisateurs contribue également au financement de l'association ; que l'unique activité de l'AUV de [Localité 10] consiste à faire bénéficier ses adhérents de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule de tourisme de façon permanente, leur permettant de faire ainsi l'économie de dépenses qu'ils auraient dû normalement supporter ; que l'économie de frais réalisée par les salariés qui bénéficient de la mise à disposition de façon permanente d'un véhicule fourni par l'AUV de [Localité 10] constitue un avantage en nature que l'employeur aurait dû intégrer dans l'assiette des cotisations sociales et contributions CSG et [7]. La société fait valoir que certains salariés sont membres de l'association [3], qui a pour objet de mettre à la disposition de ses membres un véhicule lui appartenant, moyennant le versement par ceux-ci d'une cotisation annuelle ; que ces véhicules sont mis à la disposition permanente des membres de l'association qui les utilisent aussi bien pour leur usage privé qu'à des fins professionnelles ; qu'au cours de la période contrôlée, l'association a facturé mensuellement à la société les kilomètres effectués, à des fins professionnelles, par ceux de ses membres employés par celle-ci, selon un barème fixé dans les limites de celui publié annuellement par l'administration fiscale. Elle ajoute en outre qu'elle n'est pas propriétaire ou locataire des véhicules, qu'elle n'en supporte pas le financement et qu'elle ne prend en charge que l'utilisation professionnelle représentative des frais professionnels, ce dont il résulte que l'usage privé fait par ces salariés du véhicule pour la mise à disposition duquel ils acquittent une redevance annuelle ne constitue pas un avantage en nature au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF rétorque que s'agissant des véhicules mis à disposition, ils n'échappent à la qualification d'avantage en nature que dans l'hypothèse d'une utilisation exclusivement professionnelle, en dehors du repos hebdomadaire et des congés payés ; que bénéficient d'un avantage en nature les salariés qui disposent en permanence d'une voiture dont l'entreprise assume entièrement la charge, l'avantage constitué par cette utilisation ayant pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire l'économie des frais qu'ils devraient normalement assumer ; qu'il suffit, pour que l'avantage intègre l'assiette des cotisations, qu'il soit accordé au salarié en raison de son appartenance à l'entreprise, peu important qu'il soit perçu par l'entremise d'un tiers tandis que l'employeur doit démontrer que l'avantage accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; que les juges apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour déterminer si les salariés bénéficiaient d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules mis à disposition. Sur ce : Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L. 242-1 alinéa premier du code de la sécurité sociale, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. ( 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.050) En l'espèce, il est constant que les salariés sont adhérents de l'association centrale des utilisateurs de véhicules à laquelle ils règlent une cotisation en contrepartie de la mise à leur disposition d'un véhicule. L'association émet des factures sur la société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés, les factures identifiant le salarié par son nom et la première lettre de son prénom, le véhicule par son immatriculation et mentionnant le nombre de kilomètres et le taux du kilomètre. Il résulte de ces factures que la société ne prend en charge que les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés. Elle ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé. Les salariés ne bénéficiant pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société, aucun avantage en nature n'est constitué. Ce chef de redressement a été à juste titre annulé par les premiers juges et le jugement sera confirmé sur ce point. 3.3 Sur le chef de redressement n°3 : « challenge sécurité » : Les inspecteurs ont constaté que la société a attribué à certains salariés en 2010, dans le cadre du respect des objectifs fixés, des primes dites « challenge sécurité » pour un montant de 6000 euros et des cadeaux « trophées sécurité » d'un montant de 1824,90 euros, enregistrés en comptabilité au compte 62343 « CADEAUX » et 62560 « MISSIONS ». Ils ont estimé que ces avantages correspondaient à des compléments de rémunération et les ont réintégrés dans l'assiette des cotisations, qu'ils soient alloués à des salariés de la société ou à des salariés du groupe. À la suite de la lettre d'observations, la société a justifié que les cadeaux en question consistaient en des trophées (objets en plexiglas) pour les établissements vainqueurs du challenge de [Localité 10] et [Localité 9]. Les inspecteurs ont donc annulé la partie de redressement relative aux cadeaux « trophées sécurité », mais ont maintenu le redressement s'agissant des « MISSIONS ». La société indique que ces dépenses sont relatives à l'achat de trophées décernés aux établissements, vainqueurs du challenge sécurité mis en place au sein de la société et non aux salariés ; qu'il s'agit d'un objet en plexiglas qui demeure dans l'établissement dont elle a communiqué la photo en annexe 3 dans sa réponse aux observations ; qu'il ne s'agit donc pas d'un complément de rémunération versé à des collaborateurs ; que l'ensemble du redressement de ce chef aurait dû faire l'objet d'une annulation. C'est à juste titre que les premiers juges, dont l'URSSAF reprend la motivation, ont maintenu le redressement sur ce point, la seule photographie produite en annexe par la société dans sa réponse à la lettre d'observations, représentant un trophée en plexiglas, étant insuffisante à faire la preuve de ses affirmations. 3.4 - Sur le chef de redressement n°5 : « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » : Les inspecteurs ont constaté à l'examen de la comptabilité que la société prenait à sa charge les montants des adhésions et cotisations de ses salariés aux «[11] », « [4] » et «[15] ». Ils ont estimé que ces dépenses n'étant pas destinées à couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérent à la fonction ou à l'emploi (au titre d'éventuels frais professionnels), ni à les dédommager de dépenses avancées dans l'intérêt direct de l'entreprise, il y avait lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations et des contributions les montants relevés en comptabilité. La société fait valoir que ces clubs constituent un lieu d'échange qui réunit essentiellement des personnes ayant une responsabilité dans la société civile où les entrepreneurs et donneurs d'ordres se côtoient ; que c'est un lieu privilégié pour recueillir des informations commerciales intéressantes sur des projets immobiliers privés susceptibles d'intéresser l'entreprise ; que la fonction commerciale des directeurs d'agence comme du directeur grands travaux leur impose d'être informés sur ces projets ; que leur participation à ces rencontres est un des modes de prospection, permettant d'entrer en contact et d'échanger avec les décideurs, et fait partie intégrante de leurs fonctions ; que les dépenses y afférant sont par conséquents exposées dans l'intérêt et pour les besoins de l'activité professionnelle ; qu'elles sont bien inhérentes à la fonction et à l'emploi. Sur ce : L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels dispose : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». Les frais d'adhésion à ces clubs ne sont pas destinés à couvrir les salariés intéressés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, ni à les dédommager de dépenses avancées dans l'intérêt direct de l'entreprise d'autant plus que si les noms des salariés concernés figurent dans la lettre d'observations, il n'est à aucun moment justifié de leur fonction. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. 3.5 - Sur le chef de redressement n°6 : « CSG-CRDS sur primes de panier supérieure à la limite d'exonération » : La société a versé à ses ouvriers travaillant sur des chantiers les indemnités de repas suivantes : - année 2010 : 12,80 euros - année 2011 : 13 euros. L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre : - le montant de l'indemnité de frais de repas versée aux salariés de la société, - la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant, soit 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011. La société fait valoir qu'en vertu des dispositions du 1° lues à la lumière du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement et que les circonstances ou les usages de la profession le contraignent à prendre son repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires liées au repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n'excédant pas 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011, sans que l'employeur n'ait à produire de justificatifs des frais engagés ; qu'il est d'usage que les salariés relevant du secteur d'activité de la société, à savoir la construction routière, ne prennent pas leur repas sur les chantiers, mais bien au restaurant ; que cet usage tient à la particularité du processus de production routière effectuée sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée, sur lesquels il est impossible d'installer des structures fixes de restauration avec réchaud, micro-onde, coin repas... ; que ces circonstances conduisent ces salariés à déjeuner au restaurant afin qu'ils puissent déjeuner en toute sécurité, dans des conditions appropriées et satisfaisantes, selon un usage souligné par la Cour de cassation dans un arrêt SCREG du 24 avril 1980 (pourvoi n°78-13384) ; que cette solution a été adoptée à maintes reprises par les juridictions du premiers degré et validée par la Cour de cassation dans un arrêt récent (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069) ; que ce chef de redressement doit être annulé et le jugement infirmé. L'URSSAF réplique, en se fondant sur l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, que la société n'a pas justifié du dépassement des limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 (8,20 euros pour 2010 et 8,30 euros pour 2011) et du fait que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant ; que le seul fait que le versement de l'indemnité soit prévu par la convention collective ou par un usage ne prouve pas que l'indemnité panier repas dépassant la limite réglementaire soit utilisée conformément à son objet ; qu'en l'absence de justificatifs pour les dépenses supérieures aux limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, ces indemnités ne peuvent être considérées comme utilisées conformément à leur objet ; que le jugement de première instance devra être confirmé sur ce point. Sur ce : L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 EUR par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 EUR ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise: Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 EUR. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ». Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année. Ils étaient ainsi de 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011 pour l'indemnité prévue au 1° ; pour l'indemnité prévue au 3°, de 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011. Il résulte de la lecture combinée des alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sus-rappelé que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu h
Articles de loi cités
article L 120 du Code de la sécurité sociale quarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose larticle L. 122-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
633e7058f8faf13e2e973eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel