Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc374e633183e2ee17b4a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 25 398 274 300 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7AS Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81587 APPELANTE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GIPHAR GROUPE, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À FORME ANONYME À CAPITAL VARIABLE GIPHAR GROUPE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S.U. MES AVANTAGES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 16 juin 2021, la SASU Mes Avantages a le 25 juin 2021 régularisé des saisies conservatoires entre les mains de la société Mylan, de la société Sandoz, de la Caisse d'Epargne Flandres, de la société Crédit coopératif, de la société Crédit Lyonnais, et de la Société Générale, et à l'encontre de la société Giphar Groupe, pour garantir le paiement de la somme de 24 000 000 euros. Ces mesures d'exécution ont été dénoncées à la débitrice le 1er juillet 2021. La société Giphar Groupe les ayant contestées devant le juge de l'exécution de Paris, ce magistrat a selon jugement en date du 20 décembre 2021 : - débouté la société Giphar Groupe de ses prétentions ; - condamné la société Giphar Groupe au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Giphar Groupe aux dépens. Selon déclaration en date du 3 janvier 2022, la société Giphar Groupe a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 24 août 2022, elle a fait valoir : - qu'une convention avait été conclue entre elle-même et la SASU Mes Avantages, relative à une carte avantage portant sur des produits de parapharmacie, qu'il lui était reproché à tort d'avoir résilié hors délais ; - que si des précédentes saisies conservatoires diligentées par la partie adverse avaient été validées par le juge de l'exécution de Beauvais, puis la Cour d'appel d'Amiens et le juge de l'exécution de Paris, la situation avait évolué depuis lors ; - qu'en effet, la mainlevée de ces mesures avait été ordonnée à la suite du prononcé du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 février 2019 qui avait rejeté l'ensemble des prétentions de la SASU Mes Avantages ; - que la Cour d'appel de Paris avait, par arrêt daté du 7 mai 2021, infirmé le jugement précité, reconnu sa responsabilité, ordonné une expertise destinée à évaluer le préjudice de la SASU Mes Avantages, et alloué à celle-ci une provision de 500 000 euros ; - que par arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation avait cassé cet arrêt, après avoir relevé qu'il ne pouvait être décidé du principe de sa responsabilité sur le fondement d'une résiliation hors délais de la convention, sans prendre en considération le couriel du 18 février 2014 fixant le point de départ de la période de test du programme de fidélité ; - qu'en cet état de la procédure, la SASU Mes Avantages était déboutée de ses prétentions en application du jugement du 7 février 2019 précité ; - que d'autre part, la SASU Mes Avantages invoquait des préjudices exorbitants, tenant notamment pour acquis que l'ensemble des officines auraient adhéré au programme et donc généré les droits d'adhésion escomptés, alors qu'il existait une incertitude sur le nombre effectif d'adhésions ; - que c'était pour cette raison que la Cour d'appel de Paris avait ordonné une expertise et rejeté la demande de consignation de la somme de 24 000 000 euros ; - qu'il n'existait pas de péril sur le recouvrement de la créance, alors même qu'elle n'avait eu aucune attitude frauduleuse, la SASU Mes Avantages lui ayant délivré une citation directe pour des faits de publication de comptes inexacts qui s'était soldée par un jugement de relaxe rendu par le Tribunal correctionnel le 6 juillet 2021. La société Giphar Groupe a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution le 16 juin 2021, d'ordonner la mainlevée totale, ou subsidiairement partielle, des saisie conservatoires, et de condamner la SASU Mes Avantages au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2022, la SASU Mes Avantages a soutenu : - que la convention passée avec la société Giphar Groupe avait été résiliée par l'intéressée le 15 juillet 2014 dans des conditions irrégulières, en usant de prétextes ; - que la Cour d'appel de Paris l'avait reconnu pour la déclarer responsable de divers préjudices ; - que si l'arrêt rendu par cette Cour avait été cassé, la Cour de renvoi était saisie et allait adopter une solution similaire à la précédente, alors même que la condamnation de l'appelante pour parasitisme était irrévocable ; - que de multiples décisions antérieurement rendues avaient reconnu une créance paraissant fondée en son principe ; - que sa créance de réparation était très importante, eu égard aux conséquences de la rupture du contrat, car elle aurait pu réaliser des gains importants si celui-ci s'était poursuivi, la carte avantage devant être utilisée par 1 300 pharmacies ; - que le pré-rapport d'expertise, même s'il avait minoré à tort le montant du préjudice, avait bien établi qu'il en existait un ; - que ce dernier devait être évalué à 24 000 000 euros ; - qu'était caractérisé un péril sur le recouvrement de sa créance, ainsi que l'avait relevé le jugement dont la Cour devrait s'approprier les motifs ; - que la société Giphar Groupe n'avait ni provisionné les sommes en cause ni régularisé de déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance ; - que ses résultats comptables étaient nettement inférieurs à ceux annoncés ; - que l'intéressée n'avait pas déposé des comptes complets, et était débitrice de sommes importantes au titre de créances bancaires ; - que l'appelante avait adopté un comportement frauduleux. La SASU Mes Avantages a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de lui allouer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. MOTIFS L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. Par arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 mai 2021 qui avait infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 février 2019 ayant débouté la SASU Mes Avantages de ses prétentions, et a renvoyé l'affaire devant la présente Cour autrement composée. En cet état de la procédure, les parties se retrouvent dans la situation dans laquelle elles se trouvaient juste après le prononcé du jugement du Tribunal de commerce de Paris précité qui avait rejeté l'ensemble des prétentions de la SASU Mes Avantages. Cette décision n'est toutefois pas définitive. S'agissant du péril pesant sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe, il convient de déterminer si les craintes que la SASU Mes Avantages entretient à ce sujet sont légitimes. Sur ce point, elle soutient entre autres que le montant de la provision sur risques est nettement insuffisant, que si la capacité de la société Giphar Groupe à honorer l'ensemble de ses engagements financiers est très forte cela ne prend pas en compte une éventuelle condamnation dans le cadre du présent litige, et que ses biens font l'objet de diverses sûretés telles que des nantissements. Le seul fait que la société Giphar Groupe se refuse à régler la somme qui lui est réclamée ne saurait établir, à lui seul, un péril sur le recouvrement de la créance, et ce d'autant plus que celle-ci est sujette à discussion, étant rappelé que l'arrêt de cette Cour ayant retenu le principe de sa responsabilité et alloué à la SASU Mes Avantages une provision à valoir sur son préjudice a été cassé par la Cour de cassation par arrêt du 22 juin 2022, au seul visa de l'article 16 du code de procédure civile. Au vu des pièces produites, il appert qu'au 30 avril 2020 les actifs de la société Giphar Groupe s'élevaient à 245 383 349 euros et qu'au 30 avril 2021 ils étaient de 253 982 743 euros ; le résultat net avant impôt est de plus de 42 000 000 euros. La société Giphar Groupe s'est vue attribuer une note de solvabilité très positive par la Banque de France, et cette entreprise est de toute évidence très solvable ; l'intéressée fait valoir en outre qu'au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, son résultat bénéficiaire et donc les sommes qu'elle aurait à distribuer à ses associés seraient amoindris d'autant. Une attestation du commissaire aux comptes établit que dès le mois d'avril 2015, une provision pour litiges a été comptabilisée par la société Giphar Groupe au vu du risque auquel elle était exposée de devoir régler des sommes à la SASU Mes Avantages, et le fait qu' à ce jour ladite provision soit portée à 700 000 euros, soit à une somme nettement inférieure à celle réclamée par la partie adverse, ne suffit pas non plus à caractériser une menace sur le recouvrement de la dette car la société Giphar Groupe peut régler celle-ci avec ses fonds disponibles, qui ne sont pas exclusivement constitués par la provision susvisée, laquelle a pour seul objet de prendre en compte et évaluer un risque de dépense. La société Giphar Groupe ayant fait l'objet de poursuites pénales pour des faits d'usage de faux documents comptables, un jugement de relaxe a été rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 6 juillet 2021. Enfin, lors de la mise en place des mesures conservatoires querellées, la société Sandoz a déclaré devoir la somme de 1 064 813,61 euros à la société Giphar Groupe, la Caisse d'Epargne Flandres celle de 609 580,87 euros, la société Crédit coopératif celle de 4 197 488,69 euros, la société Crédit Lyonnais celle de 1 193 393,69 euros et la Société Générale celle de 6 805 030,12 euros. La société Giphar Groupe est donc en mesure de faire face au service de la dette. Dès lors qu'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la SASU Mes Avantages n'est mise en lumière, l'une des conditions posées par le texte susvisé fait défaut, et la mainlevée des mesures conservatoires sera ordonnée, par infirmation du jugement du juge de l'exécution. La SASU Mes Avantages, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - INFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions ; et statuant à nouveau : - RETRACTE l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 16 juin 2021 ; - ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires régularisées par la SASU Mes Avantages à l'encontre de la société Giphar Groupe le 25 juin 2021 entre les mains de la société Mylan, de la société Sandoz, de la Caisse d'Epargne Flandres, de la société Crédit coopératif, de la société Crédit Lyonnais, et de la Société Générale ; - CONDAMNE la SASU Mes Avantages à payer à la société Giphar Groupe la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SASU Mes Avantages aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
633fc374e633183e2ee17b4a
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