Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1b63d497adffda3e30
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 4 543 401 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/361 N° RG 21/12513 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH74F [S] [V] S.A.M.C.V. MAIF C/ [B] improprement nommé [S] [P] Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIAL S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES - SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR - SELARL CABINET DEGRYSE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03022. APPELANTS Monsieur [S] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON. S.A.M.C.V. MAIF, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON. INTIMES Monsieur [B] [P], Improprement nommé [S] [P], Signification en date du 07/10/2021à étude, né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON. CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, Signification en date du 07/10/2021à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 22 avril 2015, alors qu'il conduisait un scooter assuré auprès de la société Axa France incendie, accidents et risques divers (société Axa), M. [B] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [S] [V] et assuré auprès de la société Filia MAIF(mutuelle assurance des instituteurs de France). M. [P] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 2 mai 2017, a désigné le docteur [E] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 7 novembre 2017. Par actes des 13 et 28 mai 2018, M. [P] a fait assigner M. [V], la société Filia MAIF et son propre assureur, la société Axa, devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse militaire de sécurité sociale (CNMSS), l'indemnisation de son préjudice corporel. La société MAIF est intervenue volontairement aux débats aux droits de la société Filia MAIF. Par jugement du 1er juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a : - constaté que les demandes de la société Axa sont sans objet ; - reçu la société MAIF en son intervention volontaire ; - condamné M. [V] et la société MAIF, in solidum, à payer à M. [P] une somme de 27 246,25 € en réparation de son préjudice, outre des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - débouté la société Axa de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamné M. [V] et la société MAIF, in solidum, à payer à M. [P] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - assistance par tierce personne : 720 € (taux horaire de 18 € de l'heure) - déficit fonctionnel temporaire : 3 826,25 € - souffrances endurées 3,5/7 : 7 000 € - préjudice esthétique temporaire 2/7 : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent 12 % : 13 200 € - préjudice d'agrément : 1 000 €. Le tribunal a considéré que le procès verbal de constat amiable ne permettant d'objectiver aucune faute de M. [P], celui-ci avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice. Par acte du 20 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MAIF et M. [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle : - les a condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 27 246,25 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ; - a ordonné l'exécution provisoire. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 août 2022. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MAIF et M. [V] demandent à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon entre les parties le 1er juillet 2021 en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 27 246,25 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et ordonné l'exécution provisoire ; A titre principal, ' débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, ' imputer l'état des débours de l'organisme tiers payeur sur les postes de préjudices patrimoniaux ; ' évaluer le préjudice à la somme totale de 19 742,87 € avant imputation des débours ; ' rejeter toute autre demande ; ' condamner M. [P] à leur payer une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de leur avocat. Ils détaillent ainsi les différents chefs de préjudice : - assistance temporaire de tierce personne : 541,87 € - déficit fonctionnel temporaire : 2 201 € - souffrances endurées : 5 500 € - préjudice esthétique : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent : 10 000 € - préjudice d'agrément : rejet. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que : - la case 'observations' du constat amiable et le schéma figurant sur ce dernier font ressortir que M. [P], qui procédait à un dépassement par la gauche, a heurté le véhicule de M. [V] qui était arrêté sur sa voie de circulation après le feu tricolore pour tourner à gauche ; - Mme [X], conductrice de bus qui circulait derrière les deux véhicules impliqués, confirme la version de M. [V] et ajoute que M. [P] ne s'est pas arrêté au feu tricolore situé juste avant l'intersection ; - ce dépassement au milieu d'une intersection, auquel s'ajoutent un défaut de maîtrise et une vitesse de circulation inadaptée aux circonstances, consacrent de la part de M. [P] une imprudence fautive justifiant une exclusion du droit à indemnisation. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 9 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [P] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il lui a reconnu un droit à indemnisation intégral ; ' réformer le jugement en ce qu'il a évalué les souffrances endurées à 7 000 €, le préjudice esthétique à 1 500 € et le préjudice d'agrément à 1 000 € ; Statuant à nouveau, ' condamner solidairement M. [V] et la société MAIF à lui payer la somme de 12 750 € au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; ' confirmer le jugement pour le surplus ; ' condamner solidairement la société MAIF et M. [V] à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel. Il chiffre son préjudice de la façon suivante : - assistance par tierce personne : 720 € (taux horaire de 18 € de l'heure) - déficit fonctionnel temporaire : 3 826,25 € - souffrances endurées 3,5/7 : 9 000 € - préjudice esthétique temporaire 2/7 : 2 250 € - déficit fonctionnel permanent 12 % : 13 200 € - préjudice d'agrément : 1 500 €. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - les appelants ne démontrent pas qu'il a commis une faute ayant joué un rôle causal dans l'accident ; - il n'a pas brûlé le feu rouge situé avant l'intersection et, au demeurant, Mme [X], témoin des faits, n'en a pas fait part aux services de police qui sont intervenus sur place, de sorte que son témoignage, plus de six mois après l'accident est sujet à caution ; - le croquis figurant sur le constat mentionne bien que le feu était au vert lorsqu'il l'a franchi ; - M. [V] a entrepris de tourner à gauche alors qu'il se trouvait lui même déjà à sa hauteur au mépris de toute prudence puisque tout conducteur qui entreprend de quitter une voie à double sens de circulation doit serrer l'axe médian avant d'entreprendre sa manoeuvre ; - à supposer qu'il ait franchi le feu rouge, cette faute n'a pas contribué à la réalisation de son préjudice, celui-ci étant entièrement imputable à l'imprudence de M. [V] qui a tourné à gauche sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 16 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa demande à la cour de : ' constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; ' ordonner sa mise hors de cause ; ' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 1er juillet 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [V] dans l'accident survenu le 22 avril 2015 et l'a condamné in solidum avec son assureur la société d'assurance MAIF à indemniser M. [P] de ses préjudices ; En toutes hypothèses, ' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que : - aucune demande n'est formulée à son encontre et, en tout état de cause, la convention d'indemnisation pour compte d'autrui (IRCA), signée entre les assureurs, n'est susceptible de fonctionner qu'en cas d'indemnisation d'une victime atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure ou égale à 5%, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il appartient bien à la société MAIF d'indemniser M. [P] ; - le constat amiable ne mentionne pas que M. [P] a brûlé le feu rouge, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre lui ; - le contrat d'assurance qui la lie à M. [P] ne stipule aucune garantie 'sécurité du conducteur', de sorte que si son droit à indemnisation à l'égard de M. [V] devait être exclu, aucune indemnisation ne pourrait intervenir en exécution du contrat d'assurance. La CNMSS, assignée par la société MAIF et M. [V] par acte d'huissier du 7 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 31 décembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours au 5 mars 2019 pour 18 196,75 €, correspondant à des prestations en nature (17 948,89 € de dépenses de santé actuelles et 247,86 € de frais futurs). ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage. Dès lors qu'il doit être fait abstraction du comportement de M. [V], il importe peu de déterminer si celui-ci, s'apprêtant à quitter une voie à double sens de circulation, serrait ou non l'axe médian de la chaussée au moment où il s'apprêtait à entreprendre sa manoeuvre. En l'espèce, l'accident a eu lieu sur une voie à double sens de circulation, au niveau d'une intersection. Le véhicule de M. [V] était arrêté sur la chaussée après un feu tricolore situé juste avant l'intersection. Alors qu'il s'apprêtait à tourner à gauche, il est entré en collision avec le scooter de M. [P] qui se trouvait sur sa gauche. Mme [X] qui se trouvait au volant d'un bus, derrière le scooter conduit par M. [P], a été témoin de la collision. Elle atteste avoir vu le scooter franchir le feu situé juste avant l'intersection alors que celui-ci était au rouge. Certes, ce témoignage ne correspond pas aux mentions du constat amiable rédigé par MM. [P] et [V] puisque le schéma figurant sur ce constat mentionne que le feu était au vert. Cependant, ce constat a été signé par M. [P] et M. [V] qui, ayant déjà franchi le feu de signalisation, ne pouvait attester de sa couleur lors du passage de M. [P]. La cour ne peut méconnaître les termes de ce témoignage qui est formel, étant observé que les coordonnées de Mme [X] figurent sur le procès verbal de constat amiable. En conséquence, bien que recueilli plusieurs mois après l'accident, ce témoignage ne saurait être assimilé à un témoignage de complaisance ou sujet à caution. Il est donc établi, aux termes de ce témoignage extérieur aux protagonistes de l'accident, que M. [P] a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge. Cependant, ce manquement n'est pas à l'origine du dommage, puisque le franchissement du feu n'a pas eu d'incidence sur la collision. En revanche, il ne peut être contesté qu'effectuant un dépassement par la gauche au niveau d'une intersection, M. [P] devait adapter sa vitesse aux circonstances et anticiper une éventuelle manoeuvre de celui-ci puisque le véhicule de M. [V] se trouvait devant lui à l'arrêt. La cour devant apprécier la faute reprochée à M. [P] en faisant abstraction du comportement de M. [V], il convient de se référer à la configuration des lieux. Or, M. [P] après avoir franchi le feu tricolore, approchait d'une intersection où les véhicules devant lui étaient susceptibles de tourner à gauche. Ces circonstances auraient dû l'inciter à adapter sa conduite afin de prévenir toute manoeuvre perturbatrice. En effet, il appartient à chaque conducteur, lorsqu'il circule, d'adapter sa conduite aux circonstances. La vigilance s'imposait d'autant plus à lui qu'il circulait sur un axe à double sens de circulation, que le marquage au sol autorisait les conducteurs circulant sur l'avenue du XV corps à tourner à gauche et qu'il se trouvait sur un deux roues, soit un véhicule instable et particulièrement sensible aux manoeuvres perturbatrices des autres véhicules. En conséquence, quel qu'ait été le comportement de M. [V], M. [P], en n'adaptant pas sa conduite aux conditions de circulation, a commis une faute de conduite qui l'a mis dans l'impossibilité de réagir, de quelque manière que ce soit, à la manoeuvre de M. [V]. Cette faute a donc contribué à la réalisation de son dommage, étant précisé qu'il n'est pas exigé qu'elle en soit la cause exclusive. Cette faute justifie une limitation du droit à indemnisation de M. [P], que la cour, au regard des circonstances de l'accident, estime devoir fixer à 25 %. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [M] [E], indique que M. [P] a présenté, au titre des lésions initiales, une fracture de la clavicule droite, une fracture des côtes de D2 à D8 et une contusion pulmonaire. De cet accident, il conserve comme séquelles une douleur à la mobilisation de l'épaule droite, une limitation des mouvements de l'épaule droite, en abduction, en élévation antérieure et en rétropulsion, une impossibilité à droite des mouvements main-vertex, main-nuque et main-lombes et une douleur à la pression du thorax à droite. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 22 avril 2015 au 7 mai 2015 et du 11 mai 2015 au 10 juin 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 8 mai 2015 au 10 mai 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 juin 2015 au 22 août 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 23 août 2015 au 21 avril 2016, - une consolidation au 22 avril 2016, - des souffrances endurées de 3,5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 - un déficit fonctionnel permanent de 12 % - un préjudice d'agrément pour la pratique de la natation, - un besoin d'assistance par tierce personne de quatre heures par semaine du 11 juin 2015 au 22 août 2015. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1942, de son statut de retraité et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [P] était âgé de 73 ans au moment de l'accident et de 74 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 80 ans. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 17 948,89 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CNMSS, soit 17 948,89 € €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à la CNMSS s'établit à 13 461,6675 €. - Assistance par tierce personne750,86 € La nécessité de la présence auprès de M. [P] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide avant consolidation à raison de quatre heures par semaine du 11 juin 2015 au 22 août 2015. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne s'établit à 750,86 €, soit une somme de 563,145 € arrondie à 563,15 € revenant à M. [P] après réduction du droit à indemnisation. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures247,86 € Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 247,86 € € Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à la CNMSS s'établit à 185,895 € arrondie à 185,89 €. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire2 786,40 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - un déficit fonctionnel temporaire total du 22 avril 2015 au 7 mai 2015 et du 11 mai 2015 au 10 juin 2015 : 1 269 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 8 mai 2015 au 10 mai 2015 : 40,50 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 juin 2015 au 22 août 2015 : 492,75 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 23 août 2015 au 21 avril 2016 : 984,15 €, et au total la somme de 2 786,40 €. Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire s'établit à 2 089,80 €. - Souffrances endurées9 000 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des lésions initiales, des hospitalisations, de la rééducation, de l'immobilisation du membre supérieur droit, et des prescriptions médicamenteuses ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie une évaluation à 9 000 €. Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [P] à ce titre s'établit à 6 750 €. - préjudice esthétique temporaire 1 500 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 par l'expert pendant une période d'un peu plus de deux mois, il justifie une évaluation à 1 500 €. Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [P] à ce titre s'établit à 1 125 €. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent13 200 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une douleur à la mobilisation de l'épaule droite, une limitation des mouvements de l'épaule droite en abduction, en élévation antérieure et en rétropulsion, une impossibilité à droite des mouvements main-vertex, main-nuque et main-lombes et par une douleur à la pression du thorax à droite, ce qui conduit à un taux de 12 % justifiant une indemnité de 13 200 € pour un homme âgé de 74 ans à la consolidation. Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [P] à ce titre s'établit à 9 900 €. - Préjudice d'agrémentRejet Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert retient un préjudice d'agrément au titre de l'impossibilité, en raison des séquelles, de poursuivre la pratique de la natation. Cependant, M. [P] ne justifie par aucune pièce qu'il s'adonnait, avant l'accident, à la pratique de la natation. En l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), il doit être débouté de toute demande à ce titre. Récapitulatifs des préjudices Postes de préjudice Préjudice total Dette d'indemnisation Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 17 948,89 € 13 461,6675 € 0 13 461,6675 € Assistance par tierce personne 750,86 € 563,15 € 563,15 € 0 Dépenses de santé futures 247,86 € 185,89 € 0 185,89 € Déficit fonctionnel temporaire 2 786,40 € 2 089,80 € 2 089,80 € 0 Souffrances endurées 9 000 € 6 750 € 6 750 € 0 Préjudice esthétique temporaire 1 500 € 1 125 € 1 125 € 0 Déficit fonctionnel permanent 13 200 € 9 900 € 9 900 € 0 Total 45 434,01 € 34 075,5075 € 20 427,95 € 13 647,5575 € Le préjudice corporel global subi par M. [P] s'établit ainsi à la somme de 45 434,01 € soit, après réduction du droit à indemnisation, une somme de 34 075,5075 € et après imputation des débours de la CNMSS (13 647,5575 €), une somme de 20 427,95 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 1er juillet 2021. M. [V] et la société MAIF, tenus à indemnisation, seront condamnés in solidum à verser ces sommes à M. [P]. Aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société AXA au titre de l'indemnisation. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. M. [P], qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [V], à la société MAIF et à la société Axa une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement hormis sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que M. [B] [P] a commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 25 % ; Condamne M. [S] [V] et la société MAIF, in solidum, à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes : - 563,15 € au titre de l'assistance par tierce personne - 2 089,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6 750 € au titre des souffrances endurées - 1 125 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 9 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ; Déboute M. [P] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P], de M. [V], de la société MAIF et de la société Axa au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne in solidum M. [V] et la société MAIF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6348ff1b63d497adffda3e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel