Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa1acdcd6adff75aadf
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 20/02384 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQUQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 05 Mai 2020 APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau D'EURE INTIMES : Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE substitué par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau D'EURE Monsieur [D] [V] Mme [V] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8] représenté et assisté par Me Mathilde AUDUREAU, avocat au barreau de ROUEN S.A. SOCIETE GENERALE, [Adresse 4] [Localité 9] non constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, prorogé au 13 octobre 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 29 novembre 2005, la SA Société Générale a consenti à la SCI de La Noche un prêt immobilier d'un montant de 529.000 euros, remboursable en 12 mensualités de 1.536,20 euros et 228 mensualités de 3.260,86 euros, au taux effectif global de 3,79 % l'an. Aux termes du même acte, M. [U] [X] et Mme [D] [V], co-gérants et associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 793.500 euros pour une dure de 264 mois. Le 27 décembre 2005, la SA Crédit Logement s'est également portée caution solidaire du remboursement du prêt. Après plusieurs échances impayées, la banque a prononcé la déchance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 novembre 2012 et a mis en demeure la SCI, ainsi que chacune des caution, de régler le solde du prêt, soit une somme de 441.764,23 euros. La SCI de La Noche ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2012, la banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître [W] le 10 janvier 2013. Selon quittance subrogative du 19 avril 2013, la SA Crédit Logement s'est acquittée auprès de la banque de la somme de 412.872,23 euros pour le compte des co-débiteurs solidaires. Elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la SCI le 7 mai 2013. L'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI a fait l'objet d'une vente par voie d'enchères publiques au prix de 212.000 euros, et Maître [W] a réglé à la SA Crédit Logement une somme totale de 147.921,22 euros à valoir sur sa créance admise au passif de la procédure. La clôture de la procédure de liquidation a été prononcée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 mai 2016. Par exploits des 17 février et 10 mars 2017, la SA Crédit Logement a assigné M. [U] [X] et Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire d'Evreux pour les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 272.254,54 euros en principal. Par acte du 15 février 2018, M. [U] [X] a fait assigner la banque en intervention forcée pour obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts de ce même montant. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 5 mai 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - déclaré recevable l'action de la SA Crédit Logement, - débouté la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes formées à l'endroit de M. [X] et Mme [V], - dit n'y avoir lieu à examiner la demande subsidiaire de M. [X] tendant à voir la SA Société Générale condamnée à lui verser des dommages et intérets, - condamné la SA Crédit Logement à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Crédit Logement à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance, avec application de la procédure de recouvrement direct au profit de Me Leroux-Bostyn, La SA Crédit Logement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020, en intimant uniquement M. [U] [X] et Mme [D] [V]. Par acte signifié le 18 février 2021, M. [U] [X] a fait assigner la SA Société Générale en intervention forcée. La SA Société Générale, assignée à personne morale n'a pas constitué avocat. Le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 26 février 2021: - constaté l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par M. [U] [X] à l'encontre de la Société Générale, - ordonné à M. [U] [X] de signifier la présente ordonnance à la Société Générale et d'en justifier au conseiller de la mise en état, - laissé les dépens de l'appel en intervention forcée/appel provoqué à la charge de l'intimé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Crédit Logement qui demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé, -réformer la décision rendue, - condamner solidairement M. [X] et Mme [V] au paiement des sommes suivantes : - 272.254,54 euros, décompte arrêté au 23 décembre 2016, - les intérêts au taux légal à compter de cette date avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter M. [X] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions du 02 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [X] qui demande à la cour de : - recevoir la SA Crédit Logement en son appel mais le déclarer mal fondé, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de prescription de l'action de la SA Crédit Logement, Statuant à nouveau, - déclarer l'action de la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [X] irrecevable comme prescrite, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'engagement de caution souscrit par M. [X] était disproportionné eu égard à son patrimoine et à ses revenus lors de la souscription, - dire et juger que la SA Société Générale ne pourra se prévaloir de cet engagement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opposé la sanction de l'absence d'effet de l'engagement de caution à l'encontre de la SA Crédit Logement, - dire et juger que tant la Société Générale que le Crédit Logement ne pourront se prévaloir de cet engagement, -constater que l'action en paiement de la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [X] ne pourra prospérer dès lors qu'il n'est pas cofidéjusseur, Sur les moyens subsidiaires non examinés par le tribunal judiciaire, - dire et juger que la SA Société Générale ne pouvait octroyer un prêt à une SCI en considération de revenus et de patrimoine erronés de ses co-gérants et alors même que la SCI n'avait pas vocation à percevoir des revenus, En conséquence, Si par extraordinaire, la cour d'appel devait condamner M. [X] à régler quelque somme que ce soit à la SA Crédit Logement, - prendre acte de ce que M. [X] engagera la responsabilité de la SA Société Générale afin qu'elle supporte les risques inhérents à l'octroi du prêt de 529.000 euros et, en tout état de cause, à verser à M. [X] une somme équivalente au montant demandé par la SA Crédit Logement à titre de dommage et intérêts, - prononcer la déchéance des droits à intérêts de la dette, - condamner la SA Crédit Logement à Verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SA Crédit Logement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droits de recouvrement direct au profit de Me Leroux Bostyn, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [V] qui demande à la cour de : - confirmer le jugement du 5 mai 2020, en toutes ses dispositions, Y ajouter, - condamner la SA Crédit Logement à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel. MOTIFVATION DE LA DECISION : Sur la prescription : Moyens des parties : M. [U] [X] reproche au tribunal d'avoir appliqué la prescription quinquennale alors que : * dans l'hypothèse où le Crédit Logement se trouverait subrogé dans les droits de la Société Générale pour avoir remboursé le prêt aux lieux et place des associés, il dispose de la même action en paiement que la banque et c'est donc la prescription attachée à cette action qui s'applique, soit la prescription biennale, la prescription quinquennale n'ayant vocation à s'appliquer que lorsqu'aucune autre prescription n'est prévue. Le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L.137-2 du code de la consommation s'applique notamment aux crédits immobiliers consentis aux particuliers par des organismes de crédit; il doit donc en aller de même pour les cautions personnes physiques ; par analogie, l'action du Crédit Logement est enfermée dans le même délai biennal que celui de la banque, * l'hypothèse du recours subrogatoire retenue par le tribunal ne peut s'appliquer en l'espèce, les relations contractuelles entre chacune des parties étant différentes dès lors que le débiteur principal est la SCI , M. [U] [X] et Mme [D] [V] n'étant que cautions. La SA Crédit Logement réplique que : * son action n'est pas présenté à titre subrogatoire mais à titre personnel, * il s'agit du recours entre cofidéjusseurs et non contre la débitrice principale, de sorte que le délai de prescription est le délai de droit commun de cinq ans, * ce délai n'était pas expiré lors de l'introduction de l'instance puisque son point de départ correspond à la date à laquelle le Crédit Logement a payé, soit le 14 avril 2013, comme l'établit la quittance subrogative et que M. [U] [X] a été assigné le 17 février 2017. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 2310 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Ce texte reconnaît à la caution qui a acquitté la dette un recours contre les autres cautions pour la part et portion de chacune d'elles. Le cofidéjusseur doit avoir payé plus que sa part. L'article L.137-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L.218-2, énonce que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En fournissant le cautionnement litigieux, la société crédit Logement, qui est un professionnel des garanties financières, a fourni un service financier à l'emprunteur, la SCI de la Noche, en vue de garantir le prêt immobilier qui lui a été accordé par l'établissement bancaire, mais elle n'a, en revanche, fourni aucun service à M. [U] [X] et Mme [D] [V], qui sont ses cofidéjusseurs. M. [U] [X] ne peut donc utilement soutenir que l'action engagée contre lui par la société Crédit Logement serait soumise au délai de prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation et que celui-ci aurait commencé à courir à compter du paiement dont elle se prévaut. Entre cofidjusseurs, la caution solvens bénéficie contre les autres cautions, comme d'ailleurs dans ses rapports avec le débiteur principal, d'une option entre un recours personnel et un autre fondé sur la subrogation, rien ne l'empêchant d'exercer simultanément ou successivement ces deux recours. Le caractère personnel du recours se traduit par la soumission à une prescription propre, qui est la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce, tandis que le recours subrogatoire s'inscrit dans le délai de prescription de l'action du créancier contre le débiteur, lequel se trouve être également en l'espèce, la prescription quinquennale. Il s'ensuit que le délai de prescription est le même, quelque soit le fondement, personnel ou subrogatoire, du recours choisi par la société Crédit Logement. Le délai quinquenal de l'article L110-4 du code de commerce court à compter de l'événement qui ouvre au cofidéjusseur son recours contre les autres cautions. La société Crédit Logement ayant désintéressé l'établissement bancaire le 19 avril 2013, son assignation de M. [U] [X] le 17 février 2017 a été diligentée dans le délai de la prescription quinquennale. La décision entreprise doit sera être confirmée en ce qu'elle l'a déclarée recevable en son action. Sur le montant du cautionnement : Moyens des parties : L'appelante soutient que dans le cadre du recours entre trois cofidéjusseurs, la dette se partage par parts viriles. Il convient de retenir une somme de 264.333 euros par engagement (793.500 : 3) et d'apprécier si cet engagement était disproportionné pour M. [U] [X] et pour Mme [D] [V]. M. [U] [X] conteste ce principe et réplique que s'étant engagé à hauteur de 793.500 euros, c'est cette somme qui doit être retenue pour apprécier le caractère disproportionné de son cautionnement. Mme [D] [V] confirme que M. [U] [X] et elle même se sont chacun engagés pour 793.500 euros, ce qui implique que chacun d'eux devait disposer d'un patrimoine de ce montant au jour de leur engagement en qualité de caution. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 , qu' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. A défaut le contrat de cautionnement est privé d'effet tant à l'égard du créancier que de toutes les cautions qui, ayant acquitté la dette, exercent leur action récursoire. L'appréciation de la disproportion s'effectue au moment de la conclusion de l'engagement et en considération du montant de cet engagement. Le tribunal a rappelé à juste titre, qu'en cas de pluralité de cautions solidaires, et hors le cas des époux communs en biens, la proportionalité doit s'apprécier séparément puisque chacune est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division. Or, aux termes de leur engagement de caution, M. [U] [X] et Mme [D] [V] se sont chacun portés caution solidaire de la SCI de la Noche : 'dans la limite de 793.500 € (sept cent quatre vingt treize mille cinq cent euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant les intérêts ou pénalités de retard pour la durée de 264 mois. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI DELANOCHE n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SCI DELANOCHE je n'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger quil rembourse préalablement la SCI DELANOCHE.' Il convient en conséquence d'apprécier si le cautionnement de chacune des cautions à hauteur de 793.500 euros était proportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement. Sur le caractère disproportionné du cautionnement de M. [X] : Moyens des parties : M. [X] soutient que : *la fiche de renseignements dont se prévaut la société Crédit Logement est un document interne à la société Société Générale, qui ne lui est pas opposable; * son engagement était disproportionné lorsqu'il l'a consenti, * sa situation financière actuelle s'est dégradée. Le Crédit Logement réplique qu'au vu de ses déclarations sur la fiche de renseignement, le patrimoine de M. [U] [X] lui permettait de faire face à son engagement évalué à la somme de 264.333 euros. Réponse de la cour : Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa signature par rapport à ses biens et revenus. Sur la disproportion au jour de l'engagement: La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution était alors dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus en prenant également en considération son endettement global. Contrairement aux allégations du Crédit Logement, le montant du cautionnement à prendre en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion est de 793.500 euros. Le Crédit Logement se prévaut d'une fiche de renseignements sur la situation financière de l'emprunteur, datée du 11 octobre qui comporte une partie relative à la 'SITUATION PROFESSIONNELLE DU GERANT'. Cette fiche, dont toutes les données sont dactylographiées n'est pas signée de M. [X]. A défaut d'élément permettant d'identifier l'auteur des informations données par la caution, cette fiche ne rapporte pas la preuve que les éléments qu'elle comporte reflète les déclarations de la caution. En conséquence, elle ne sera pas prise en compte pour apprécier la proprotionalité du cautionnement. Au vu de ses avis d'imposition, M. [U] [X] a perçu mensuellement : - en 2004 : un salaire imposable de 3.989, 16 euros (47.870 /12) - en 2005 : un salaire imposable de 3.001,33 euros (36.016 € /12), outre 70,45 euros au titre de revenus fonciers nets (843 euros/12), soit un total de 3.071,78 euros. Les indemnités kilométriques figurant sur ces avis fiscaux n'ont pas à être prises en compte dès lors qu'elles ne correspondent pas à un revenu. Il ressort également de ses avis d'imposition : - qu'il a réglé une pension alimentaire mensuelle de 342,33 euros en 2004 (4.108 euros/12) et de 309,33 euros en 2005 (3.792 euros/12). - que son imposition sur le revenu s'est élevée mensuellement à 746,41 euros en 2004 (8.957 euros/12) et à 433,41 euros en 2005 ( 5.201 euros/12) M. [U] [X] détenait 50% du capital social de la SCI de La Noche, constituée avec Mme [D] [V]. Ce capital social était de 200 euros. La SCI était propriétaire : - de la maison qui constituait leur résidence principal à [Localité 12], acquise le 18 août 2000 au prix de 167.693,91 euros, financé au moyen d'un prêt de 167.693,92 euros sur une durée de 15 ans consenti par la Caisse d'Epargne, prêt racheté à hauteur de 150.000 euros par la Société Générale en septembre 2003. En novembre 2005, il restait dû à ce titre une somme 126.991,17euros. - de l'immeuble objet de l'emprunt cautionné. M. [U] [X] s'était porté caution à hauteur 195.000 euros au titre du prêt immobilier souscrit pour financer la maison de [Localité 12]. Au regard des revenus et du patrimoine de M. [X], et des charges dont ces ressources étaient grevées, l'engagement à hauteur de 793.500 euros était manifestement disproportionné. La société Crédit Logement ne soutient pas qu'au moment où il a été appelé, le patrimoine de M. [X] lui permettait de faire face à son oligation de paiement. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté le Crédit Logement de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [U] [X]. Sur le caractère disproportionné du cautionnement de Mme [D] [V] : Moyens des parties : Mme [D] [V] soutient que : *la fiche de renseignements produite par la société Crédit Logement ne lui est pas opposable, * au jour de l'engagement, le cautionnement était manifestement disproportionné tant à ses revenus qu'à son patrimoine immobilier, et ce d'autant qu'elle était déjà engagée dans la même banque pour deux autres cautionnements, * elle n'est pas revenue à meilleure fortune au jour où elle a été appelée. Le Crédit Logement réplique que : * lorsque Mme [V] s'est engagée, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement puisqu'elle a déclaré sur sa fiche de situation patrimoniale disposer d'un patrimoine de 214.000 euros, sans faire état d'un quelconque engagement financier relatif à ses biens. Réponse de la cour : Sur la disproportion au jour de l'engagement: Pour les mêmes motifs que ceux expliqués plus haut, il ne sera pas tenu compte des renseignements portés sur la fiche de renseignements relative au ptraimoine de Mme [V] produite par la société Crédit Logement. Selon son avis d'imposition sur les revenus 2005, Mme [V] percevait mensuellement : - au titre des salaires, la somme nette de 1.297,83 euros ( 15.574 euros/12) - au titre des revenus fonciers, la somme nette de 115,58 euros (1.387 euros/12) soit un revenu total de 1.413,41 euros. Elle détenait un tiers des parts d'une SCI familiale, la SCI DCC, propriétaire d'une maison acquise le 7 octobre 2000, au prix de 45.734,71 euros financée par un prêt d'un montant de 38.112,25 euros rembourable en 180 mois. Elle détenait également 50% du capital social de la SCI De La Noche, constituée avec M. [U] [X]. La SCI étant propriétaire : - de la maison qui constituait jusque là leur résidence principal à [Localité 12], acquise le 18 août 2000 au prix de 167.693,91 euros et financé au moyen d'un prêt de 167.693,92 euros sur une durée de 15 ans consenti par la Caisse d'Epargne, prêt racheté à hauteur de 150.000 euros par la Société Générale en septembre 2003. En novembre 2005, il restait dû à ce titre une somme 126.991,17 euros. - de l'immeuble objet de l'emprunt cautionné. Mme [D] [V] s'était déjà portée caution à deux reprises, à hauteur de 34.029,65 euros au titre du prêt à la SCI DDC, et de 195.000 euros au titre du prêt immobilier souscrit pour financer la maison de [Localité 12]. En considération des revenus et du patrimoine de Mme [V], et des charges dont ces ressources étaient grevées, l'engagement à hauteur de 793.500 euros était manifestement disproportionné. La société Crédit ne soutient pas qu'au moment où elle a été appelée le patrimoine de Mme [V], lui permettait de faire face à son engagement. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté le Crédit Logement de sa demande en paiement présentée à l'encontre de Mme [D] [V]. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux ; Y ajoutant, Condamne le Crédit Logement aux dépens d'appel ; Condamne le Crédit Logement à payer à M. [U] [X] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Crédit Logement à payer à Mme [D] [V] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.137-2 du code de la consommation et que celarticle 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 2310 du code civilarticle L.137-2 du code de la consommation sarticle 2021 du code civil et en marticle L.341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commerce court à compter d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
634a4fa1acdcd6adff75aadf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel