Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7200b201587f74be035c
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 31 373 471 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5BC Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/02523, en date du 12 janvier 2022, APPELANTS : Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY Madame [W] [V] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. MY MONEY BANK inscrite au RCS NANTERRE 784 393 340, ayant son siège social [Adresse 5] Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par actes notariés en date du 12 juin 2007, la société GE Money Bank, devenue la SA My Money Bank, a consenti à M. [U] [P] et Mme [W] [V] épouse [P] (ci-après les époux [P]) deux prêts à taux variable, remboursables sur une durée de 30 ans, portant d'une part sur un montant de 49 852,37 euros, ayant pour objet un rachat de crédits à la consommation, d'un découvert en compte et d'une facilité de caisse, et d'autre part sur un montant de 189 147,63 euros, ayant pour objet le rachat d'un prêt immobilier consenti par la Société Générale et garanti par une hypothèque inscrite sur l'immeuble constituant leur résidence principale. Par acte notarié du 31 mars 2008, M. [U] [P] a effectué une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale. Par jugement en date du 14 mai 2010, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de M. [U] [P], et désigné Me [J] en qualité de mandataire liquidateur. La société GE Money Bank a déclaré sa créance au liquidateur à hauteur de 228 249,90 euros. Le 26 février 2013, le juge commissaire a homologué un protocole d'accord conclu entre les époux [P], la société Money Bank et Me [J] prévoyant notamment que la société GE Money Bank retirait sa déclaration de créance à la condition de conserver l'intégralité de sa créance et le maintien de ses sûretés hypothécaires avec garantie de non remise en cause par la procédure collective ou les parties. Par jugement en date du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce a clôturé la procédure de liquidation pour extinction du passif hors la créance de la société GE Money Bank et ses sûretés hypothécaires. Par courrier du 25 février 2014, la société GE Money Bank a mis les époux [P] en demeure de lui payer la somme de 262 997,16 euros au titre des prêts avant le 15 avril 2014. Les époux [P] ont assigné la société GE Money Bank devant le tribunal de grande instance de Nancy le 14 avril 2014 afin de voir notamment prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de lui substituer l'intérêt légal, et d'enjoindre à la société GE Money Bank de produire le tableau d'amortissement correspondant à l'application du taux légal. Le 11 janvier 2017, les époux [P] ont vendu le bien immobilier financé suivant compromis de vente signé le 11 août 2016 et la société GE Money Bank a confirmé son accord de principe à la vente et à la mainlevée des inscriptions hypothécaires contre paiement de la somme de 247 210 euros. Par courrier du 26 janvier 2017, la société GE Money Bank a mis les époux [P] en demeure de lui payer la somme de 17 103,53 euros au titre du remboursement du solde des prêts après déduction des sommes versées suite à la vente du bien immobilier. Par arrêt en date du 5 juillet 2016 infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 8 septembre 2014, la cour d'appel de Nancy a rejeté la demande des époux [P] tendant à la remise en amortissement des prêts, a prononcé la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts prévue pour les actes de prêts consentis, a dit que la société GE Money Bank serait tenue de procéder au calcul de sa créance en prenant en compte le taux d'intérêt légal en vigueur au 12 juin 2007, et a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la société GE Money Bank à son devoir de mise en garde. Par arrêt en date du 26 septembre 2018, signifié le 6 février 2019 à la SA My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [P] fondée sur un manquement de la société GE Money Bank à son obligation de mise en garde, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée. Par courrier du 4 octobre 2016, la société GE Money Bank a adressé aux époux [P] un décompte actualisé de sa créance au titre des deux prêts d'un montant total de 288 103,59 euros. Par courrier du 7 octobre 2016, les époux [P] ont contesté le décompte qui n'appliquait pas le taux légal de 2,95% en vigueur au 12 juin 2007 dès les premières mensualités. Par courrier du 28 novembre 2016, la SA My Money Bank a communiqué un nouveau décompte du montant restant dû par les époux [P] à hauteur de 263 156,83 euros, alors que le décompte transmis par ces derniers faisait état d'une somme restant dûe de 195 304,75 euros avec la déduction du prix de vente. Par jugements en date du 23 mars 2018, le tribunal d'instance de Lunéville saisi d'une demande de saisie des rémunérations des époux [P] par la SA My Money Bank a constaté que la somme de 53 163,50 euros avait été indûment versée à la société GE Money Bank et a dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations au motif que les époux [P] n'étaient plus redevables d'aucune somme envers le prêteur. Par arrêts du 7 mars 2019, signifiés à la SA My Money Bank le 2 avril 2019, la cour d'appel de Nancy statuant en matière de saisie des rémunérations, a confirmé les jugements du tribunal d'instance de Lunéville sauf en ce qu'ils ont constaté qu'une somme de 53 163,50 euros avait été indûment versée à la société GE Money Bank par les époux [P]. La cour d'appel a indiqué dans la motivation de ses arrêts qu'elle ne pouvait statuer sur l'existence et la teneur des clauses pénales à défaut de production des prêts notariés, et que la banque s'était abstenue de produire un tableau d'amortissement reconstitué avec le taux légal en cours au 12 juin 2007, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2016. -o0o- Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2019, les époux [P] ont fait assigner la SA My Money Bank, venant aux droits de la société GE Money Bank, devant le tribunal de grande instance de Nancy, afin de voir prononcer l'annulation des clauses pénales des contrats de prêt, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, et en conséquence, de voir condamner la défenderesse à leur rembourser, en répétition de trop perçu, la somme au principal de 51 905,25 euros. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient jamais demandé l'annulation ou la modération des clauses pénales au cours des instances précédentes, et que le principe de concentration des moyens n'était pas applicable. Ils ont opposé à la SA My Money Bank la prescription de sa demande à leur égard, sur le fondement des articles 2241 et 2243 du code civil. Ils se sont prévalus des arrêts de la cour d'appel de Nancy ayant constaté l'existence d'un trop perçu de 51 905,25 euros, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, et se sont opposés à toute demande de condamnation au titre des intérêts. La SA My Money Bank a conclu à l'irrecevabilité des demandes des époux [P] et subsidiairement au débouté. Elle a soutenu que les époux [P] ne pouvaient lui opposer, en sa qualité de défenderesse, la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Elle s'est prévalue du caractère définitif des arrêts de la cour d'appel au titre de la clause pénale des prêts et de l'absence de demande à ce titre dans le cadre de ces procédures, ajoutant que par arrêt du 7 mars 2019, la cour d'appel de Nancy avait expressément rejeté la demande de dispense de la clause pénale, infirmant le jugement du tribunal d'instance de Lunéville sur ce point. Elle a ajouté qu'après calcul des intérêts au taux légal de 2,95% depuis le 12 janvier 2017, les époux [P] restaient redevables d'une somme de 9 057,97 euros, concluant à l'absence de trop perçu. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré les époux [P] recevables en leur action, - déclaré la SA My Money Bank recevable en ses demandes, - débouté les époux [P] de leur demande en paiement au titre de trop-perçus, - débouté les époux [P] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné les époux [P] à payer à la SA My Money Bank la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [P] aux entiers dépens. Le tribunal a jugé que les décisions rendues n'avaient pas autorité de chose jugée concernant le moyen tiré de la contestation de la clause pénale et du calcul des intérêts. Il a constaté que la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de la SA My Money Bank était sans objet en l'absence de demande de la SA My Money Bank à l'égard des époux [P]. Sur le fond, il a constaté que les époux [P] avaient imputé sur le montant dû, obtenu à partir d'une méthode de calcul non explicitée, les paiements effectués entre 2008 et 2014 ainsi que le prix de vente de l'immeuble, ce qui ne permettait pas de rapporter la preuve de l'existence d'un trop perçu. Il a jugé qu'aucun abus du droit d'agir en justice n'était caractérisé à l'encontre de la SA My Money Bank. -o0o- Le 24 janvier 2022, les époux [P] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement au titre de trop-perçus et de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et les a condamnés aux frais irrépétibles et aux entiers dépens. Dans leurs conclusions transmises le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [P], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ainsi que des articles 1352 à 1352-9 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 janvier 2022, Faisant droit à leur appel, - de dire et juger que la SA My Money Bank a touché des sommes trop-perçues lors de la vente de leur bien immobilier sur lequel elle détenait une hypothèque conventionnelle, - de faire droit à leur demande en répétition du trop perçu, - de condamner la SA My Money Bank à leur payer la somme de 51 905,25 euros à titre de trop perçu à la suite de la vente de leur bien compte tenu de ce que les prêts qu'ils avaient contractés auprès de My Money Bank devaient être remboursés sur la base d'un tableau d'amortissement avec intérêt au taux légal de 2,95%, - de condamner la SA My Money Bank à payer des intérêts de droit sur ladite somme à compter de son encaissement, soit le 11 janvier 2017, - de condamner la SA My Money Bank à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - de condamner la SA My Money Bank au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA My Money Bank au paiement des entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [P] font valoir en substance : - que suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2018, la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts prononcée par la cour d'appel est devenue définitive, de sorte que la SA My Money Bank était tenue d'établir un nouvel échéancier et un nouveau tableau d'amortissement par subsitution de l'intérêt légal de 2,95% au taux contractuel ; que le décompte de créance établi par la SA My Money Bank le 4 octobre 2016 n'a pas imputé les sommes payées au titre des intérêts contractuels dès les premières mensualités ; que le nouveau décompte du 28 novembre 2016 faisait mention d'indemnités au titre de clauses pénales qui ne trouvaient pas à s'appliquer, précisant qu'à la date du 3 avril 2011 retenue par la banque à défaut de prononcé de la déchéance du terme, aucun retard de paiement n'était établi par l'imputation du différentiel des intérêts payés au taux contractuel par rapport à l'intérêt légal ; - que le montant de la créance de la SA My Money Bank fixé par le tribunal de Lunéville (195 304,75 euros) dans ses deux jugements du 23 mars 2018 comprenait la déduction des sommes versées et l'application du taux d'intérêt légal dès le 12 juin 2007, conformément au tableau d'amortissement établi par eux-mêmes en respectant le dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2016 et communiqué au notaire chargé de la vente ; qu'ils ont mis en vente leur immeuble le 11 août 2016 et que la société GE Money Bank a accepté de donner mainlevée de l'hypothèque inscrite contre la perception de l'intégralité du prix de vente de 247 210 euros (selon courrier du 20 décembre 2016), soit un trop perçu de 51 905,25 euros (selon décompte adressé le 29 novembre 2016) ; - que le tableau d'amortissement produit par la SA My Money Bank le 16 décembre 2019 concernant le prêt le plus important est tronqué et incomplet (devant comprendre un taux d'intérêt fixe sur 360 mois) ; que leur propre tableau d'amortissement n'a fait l'objet d'aucune critique ni de contestation de la SA My Money Bank, et établit la réalité du trop perçu ; - que la SA My Money Bank a perçu en 10 ans une somme totale de 313 734,72 euros pour une somme prêtée 238 586,35 euros et qu'elle est redevable des intérêts à compter du règlement indû correspondant à la date de la vente, en raison de sa mauvaise foi ; - que l'attitude de la banque ayant multiplié les procédures pendant plus de 10 ans n'est pas loin de la fraude à la loi. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA My Money Bank, intimée, demande à la cour : - de déclarer l'appel des époux [P] irrecevable et en tous cas mal fondé, et de le rejeter, - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 janvier 2022, Y ajoutant, - de condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les époux [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Au soutien de ses demandes, la SA My Money Bank fait valoir en substance : - qu'il appartenait aux époux [P] de demander aux premiers juges ou à la cour précédemment saisie l'annulation de la clause pénale ; que l'analyse faite par cette dernière par arrêt du 5 juillet 2016 a acquis autorité de chose jugée ; que la cour saisie du compte entre les parties n'a pas annulé la clause pénale et que son arrêt est définitif ; que les arrêts du 7 mars 2019 ayant acquis autorité de chose jugée ont expressément rejeté leur demande tendant à être dispensés des clauses pénales dans la mesure où les époux [P] n'ont pas produit l'acte notarié en leur qualité de demandeurs à la procédure ; que l'infirmation du jugement sur le décompte supposait que le problème de la clause pénale soit évoqué par la cour ; - que le calcul au taux d'intérêt légal n'a un impact que sur l'amortissement du capital mais non sur le montant de l'échéance fixée initialement au contrat selon les capacités financières des clients, qui n'est pas remis en cause par les décisions ; que le décompte établi par les époux [P] est erroné ; que la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel n'entraîne aucune modification du montant des mensualités contractuelles ; que seule la répartition de l'échéance en capital et intérêts est impactée, et donc la durée d'amortissement ; - que le tableau d'amortissement et les décomptes produits (calculés au taux légal de 2,95% et permettant de constater les sommes dues lors de la vente du bien) font apparaître les capitaux modifiés dus à la date de déchéance au 5 avril 2011 pour 160 133,19 euros et 38 798,42 euros, outre les mensualités impayées détaillées, les clauses pénales et indemnité de remboursement contractuels, de même que les intérêts de retard au taux de 2,95% du jour de la déchéance du terme du 6 avril 2011 au jour de réception du prix de vente le 11 janvier 2017 ; qu'il en résulte que les époux [P] sont redevables de la somme de 9 057,97 euros au taux légal de 2,95% depuis le 12 janvier 2017. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorité de chose jugée et la concentration des moyens Le principe de concentration des moyens a trait à la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée. L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Aussi, la chose jugée ne peut être opposée qu'à une nouvelle demande identique à la précédente par les parties, l'objet et la cause, et l'objet de la demande est constitué par ce qui est réclamé par le demandeur. Or, selon l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif. En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, les époux [P] ont sollicité la condamnation de la SA My Money Bank à leur verser un trop perçu notamment en faisant état de l'absence d'opposabilité de la clause pénale contenue aux contrats. Or, il y a lieu de constater que ni le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 14 avril 2014, ni l'arrêt de la cour d'appel du 5 juillet 2016 l'ayant partiellement infirmé, n'ont tranché dans leur dispositif une contestation portant sur la clause pénale prévue aux contrats, étant précisé que la demande des époux [P] tendait à voir notamment prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de lui substituer l'intérêt légal, et d'enjoindre à la société GE Money Bank de produire le tableau d'amortissement correspondant à l'application du taux légal. En outre, si le tribunal d'instance de Lunéville saisi d'une demande de saisie des rémunérations des époux [P] par la SA My Money Bank a constaté par jugements du 23 mars 2018 que la somme de 53 163,50 euros avait été indûment versée à la société GE Money Bank et a dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations, au motif que les époux [P] n'étaient plus redevables d'aucune somme envers le prêteur, en revanche, les arrêts définitifs du 7 mars 2019 ont confirmé les jugements du tribunal d'instance de Lunéville ayant rejeté la requête en saisie des rémunérations, sauf en ce qu'ils ont constaté qu'une somme de 53 163,50 euros avait été indûment versée à la société GE Money Bank par les époux [P]. Aussi, il en résulte en premier lieu que le dispositif des arrêts de la cour d'appel n'a pas tranché la contestation portant sur l'existence d'un trop perçu par la SA My Money Bank. En second lieu, la cour d'appel a expressément indiqué dans la motivation de ses arrêts du 7 mars 2019 qu'elle ne pouvait statuer sur l'existence et la teneur des clauses pénales à défaut de production des prêts notariés, et que la banque s'était abstenue de produire un tableau d'amortissement reconstitué avec le taux légal en cours au 12 juin 2007, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2016. Aussi, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal d'instance tendant à l'absence de justification par la SA My Money Bank de sa créance, excluant sa fixation, et ne permettant pas d'ordonner la saisie des rémunérations des époux [P], objet de la procédure introduite par la SA My Money Bank. Dans ces conditions, il en résulte qu'aucune des décisions définitives prononcées entre les parties n'a tranché dans son dispositif le moyen tiré de l'annulation de la clause pénale, de sorte que l'action des époux [P] est recevable. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la portée de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal Par arrêt définitif en date du 5 juillet 2016, la cour d'appel de Nancy a prononcé la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts prévue pour les actes de prêts consentis et a dit que la société GE Money Bank serait tenue de procéder au calcul de sa créance en prenant en compte le taux d'intérêt légal en vigueur au 12 juin 2007. Or, il y a lieu de constater que cet arrêt n'a pas modifié la durée des prêts contractuellement fixée à 360 mois. En outre, l'annulation de la clause de stipulation du taux de l'intérêt contractuel (respectivement de 7,3998% et 5,3580% les 12 premiers mois, puis variable à compter du 13ème mois en fonction de la somme du taux EURIBOR 3 mois moyen mensuel et des taux fixes respectifs de 4,0606% et 1,9469%) et la substitution du taux légal au 12 juin 2007, soit 2,95%, a nécessairement induit une baisse du montant des échéances de remboursement mensuelles. Dès lors, la SA My Money Bank ne peut utilement soutenir que la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel n'entraîne aucune modification du montant des mensualités contractuelles, et que seule la répartition de l'échéance en capital et intérêts est impactée, et donc la durée d'amortissement. Sur la clause pénale Les époux [P] exposent qu'à la date du 3 avril 2011, aucune indemnité n'est due au titre des clauses pénales qui ne trouvaient pas à s'appliquer à défaut de prononcé de la déchéance du terme. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2016 a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la remise en amortissement des prêts, ' conformément à la volonté des parties exprimée à l'article 4 du protocole signé le 4 février 2013, tendant à arrêter le compte définitif entre elles et les modalités de son apurement, ce qui est contraire à la notion de reprise du paiement des échéances des prêts et conforme à la nécessité pour les emprunteurs de s'acquitter de leur dette devenue exigible.' En effet, cet arrêt indique expressément qu'il est constant, en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, que le jugement du 14 mai 2010 par lequel le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] [P], a eu pour conséquence de rendre exigibles, par l'effet de la déchéance du terme, les sommes dues au titre des deux prêts consentis le 12 juin 2007 par la société GE Money Bank. Or, il y a lieu de constater au préalable que les actes de prêt notariés versés aux débats par les époux [P] ne mentionnent aucune indemnité due en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement desdits prêts. En outre, il ressort des contrats que le prêt de 49 852,37 euros n'est pas soumis à une indemnité de remboursement anticipé (ce prêt étant expressément non soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation), et que le prêt de 189 147,63 euros, soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, mentionne que cette indemnité ' ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3% du montant du capital restant dû avant le remboursement.'. Or, les décomptes de créance versés aux débats par la SA My Money Bank suite à l'arrêt du 5 juillet 2016 mentionnent au contraire une indemnité de remboursement à payer par les époux [P] pour le prêt de 49 852,37 euros et non pour le prêt de 189 147,63 euros. Il en résulte donc que les époux [P] ne sont redevables d'aucune indemnité de remboursement anticipé au titre des deux prêts. Sur le compte entre les parties Il y a lieu de constater au préalable que les époux [P] ont versé aux débats un tableau d'amortissement des deux prêts conforme au dispositif de l'arrêt définitif du 5 mars 2016, prévoyant un remboursement des sommes prêtées à hauteur de 189 147,67 euros et 49 852,37 euros au taux fixe de 2,95% sur une durée de 360 mois. Or, il n'est pas contesté au regard des décomptes de la SA My Money Bank, que les époux [P] se sont acquittés des échéances du prêt de 185 147,67 euros jusqu'au 5 avril 2010 inclus et du prêt de 49 852,37 euros jusqu'au 5 août 2010 inclus. Aussi, il en résulte que les époux [P] étaient redevables au 5 mai 2010 de la somme de 168 138,49 euros au titre du prêt de 185 147,67 euros décomposée comme suit : - capital restant dû : 176 840,71 euros, - échéance impayée de mai 2010 : 792,36 euros, - à déduire : échéances payées au taux contractuel - échéances dues au taux légal : 36 434,82 euros - 26 940,24 euros, soit 9 494,58 euros. De même, les époux [P] étaient redevables au 5 mai 2010 de la somme de 40 590,34 euros au titre du prêt de 49 852,37 euros décomposée comme suit : - capital restant dû : 46 608,72 euros, - à déduire : * échéances payées au taux contractuel - échéances dues au taux légal : 12 320,95 euros - 7 309,40 euros, soit 5 011,55 euros, * paiements de juin à août 2010 : 335,61 x 3, soit 1 006,83 euros. Aussi, les époux [P] étaient redevables de la somme exigible de 208 728,83 euros au mois de mai 2010, dont il convient de déduire le prix de vente de l'immeuble perçu par la SA My Money Bank à hauteur de 247 210 euros ainsi que les versements effectués de 2010 à 2014 à hauteur de 16 722,12 euros, soit un trop perçu de 55 203,29 euros. Dans ces conditions, la SA My Money Bank sera condamnée à rembourser aux époux [P], conformément aux termes de leur demande, la somme de 51 905,25 euros à titre de trop perçu à la suite de la vente de leur bien immobilier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017, date d'encaissement du prix de vente. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Il est constant que depuis le 5 juillet 2016, la SA My Money Bank s'est abstenue de produire un tableau d'amortissement reconstitué avec le taux légal en cours au 12 juin 2007, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du même jour, et a sollicité en 2019 la saisie des rémunérations des époux [P] alors qu'elle ne détenait plus de créance à leur encontre depuis le 11 janvier 2017, date d'encaissement du prix de vente de leur bien immobilier. Pour autant, la SA My Money Bank s'est prévalue de ce que la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel n'entraînait aucune modification du montant des mensualités contractuelles et que la cour d'appel avait expressément rejeté la demande des époux [P] tendant à être dispensés des clauses pénales. Aussi, les époux [P] ne rapportent pas l'existence d'une faute commise par la SA My Money Bank dans le droit d'ester en justice, s'agissant de la requête en saisie des rémunérations. Au surplus, les époux [P] ne justifient d'aucun préjudice distinct en lien avec la faute alléguée, en ce que la SA My Money Bank est condamnée au remboursement des sommes indûment perçues et au paiement des intérêts moratoires. Dans ces conditions, les époux [P] doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositons relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SA My Money Bank qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour. Les époux [P] ont engagés des frais afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SA My Money Bank à rembourser à M. [U] [P] et Mme [W] [V] épouse [P] la somme de 51 905,25 € (cinquante et un mille neuf cent cinq euros et vingt cinq centimes) à titre de trop perçu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017, DEBOUTE la SA My Money Bank de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA My Money Bank au paiement des dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la SA My Money Bank de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA My Money Bank à payer à M. [U] [P] et Mme [W] [V] épouse [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA My Money Bank aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 643-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle L. 218-2 du code de la consommation. Elle sarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil énonce que larticle 480 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635b7200b201587f74be035c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel