Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c56b3c369c7f74996dd8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 005 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
..;; REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00188 N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGLY Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 16/05791 APPELANTE SA SEQENS [Adresse 13] [Localité 9] Représentée et assistée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744 INTIMES Monsieur [J] [P] [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 S.A. EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN [Adresse 2] [Localité 11] Représentée et assistée par Me Meryem DEFFAIRI, avocat au barreau de PARIS SARL CADENCE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155 S.A.S. EVVO [Adresse 15] [Localité 12] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Yann LE MOLLEC, avocat au barreau de PARIS Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Yann LE MOLLEC, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [P] est propriétaire occupant d'une maison sise au [Adresse 3] à [Localité 14] ainsi que d'une dépendance attenante en fond de parcelle comprenant un atelier et un garage. En 2008, des travaux ont été réalisés sur la parcelle voisine, à l'arrière du terrain de M. [J] [P], en vue de la construction d'une maison de retraite sous la maîtrise d'ouvrage de la société France Habitation. Des travaux de terrassement ont été réalisés par la société Evvo, assurée par la Smabtp, ces travaux visant à créer une voie d'accès au bâtiment en construction. Le bureau d'étude technique concernant les voiries et réseau divers (VRD) est la société Viatec, assurée par la Maf. La société Cadence, assurée par la Maf, a reçu une mission de maîtrise d''uvre complète. La construction a été réceptionnée le 19 décembre 2008. Par courrier du 21 décembre 2008, M. [J] [P] a déclaré un sinistre à la société Matmut, son assurance mentionnant des fissures sur le sol et le mur pignon du garage, la dégradation d'un chéneau entraînant des infiltrations, désordres dont il a rattaché la survenance au chantier. Saisi par M. [J] [P], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par décision du 12 mars 2012. M. [M] [K], expert commis, a déposé son rapport le 29 janvier 2015. Par acte des 2 mai, 6 et 9 septembre 2016, M. [J] [P] a fait assigner la société France Habitation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par acte du 6 septembre 2016, la société France Habitation a fait assigner en intervention forcée la société Evvo, et son assureur, la société Smabtp, la SNC Lavalin et son assureur la société Maf et la société Cadence. Les affaires ont été jointes le 29 septembre 2016. *** Par jugement du 17 octobre 219, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes : - Déclare la société France Habitation responsable des troubles anormaux de voisinage subis par M. [J] [P], - Condamne la société France Habitation à payer à M. [J] [P] la somme de 20 058 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, - Déboute M. [J] [P] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, Rejette l'ensemble des recours de la société France Habitation à l'égard de la société Evvo et son assureur la société Smabtp, de la société Cadence et de la société SNC Lavalin et leur assureur la société Maf, - Condamne la société France Habitation à verser à M. [J] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes de frais irrépétibles, - Condamne la société France Habitation aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2019, la société Seqens a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris M. [J] [P], la SARL Cadence, la société Evvo, société Smabtp, société SNC Lavalin, et la Maf. Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a : - Rejeté la demande d'expertise ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ; - Rappelé que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 14 juin 2022 avec ordonnance de clôture le 7 juin 2022 ; - Réservé les dépens ; Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, la société Seqens, appelante, demande à la cour de : La juger recevable et bien fondée en son appel ; Reformer la décision rendue le 17 octobre 2019 en ce qu'elle l'a reconnue responsable des désordres allégués par M. [J] [P] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Reformer la décision rendue le 17 octobre 2019 en ce qu'elle l'a condamnée à indemniser les préjudices matériels de M. [J] [P] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Reformer la décision rendue le 17 octobre 2019 en ce qu'elle l'a déboutée de ses recours à 1'encontre des sociétés Edeis, Smabtp, Evvo, Maf et Cadence à la garantir, dans les proportions du rapport d'expertise des condamnations prononcées à son encontre dans le litige l'opposant à M. [P] ; Statuant à nouveau, Juger que les travaux menés sous sa maîtrise d'ouvrage ne sont pas à l'origine des désordres affectant le garage de M. [J] [P] ; En conséquence, Juger qu'il n'y a pas lieu à appliquer la théorie des troubles anormaux de voisinage et donc qu'il n'y a pas lieu à entrer en voie de condamnation sur ce fondement à son encontre ; Condamner en tant que de besoin M. [J] [P] à lui restituer la somme de 20 058 euros HT, TVA en sus ; A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Confirmer la condamnation prononcée en première instance pour les seuls préjudices matériels ; Juger qu'en raison du règlement intervenu, elle est valablement subrogée dans les droits de M. [J] [P] ; En conséquence, Condamner les sociétés Edeis, Smabtp, Evvo, Maf et Cadence à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que la subrogation n'est pas applicable en l'espèce, Entériner le rapport d'expertise déposé le 19 janvier 2015 par M. [M] [K] ; Condamner les sociétés Edeis, Smabtp, Evvo, Maf et Cadence à la garantir, dans les proportions du rapport d'expertise, de toute condamnation prononcée à son encontre dans le litige l'opposant à M. [P] ; Pour le surplus, Confirmer la décision entreprise en tout point et plus particulièrement ce qu'elle a débouté M. [J] [P] de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice pour trouble de jouissance ; Condamner in solidum les sociétés Edeis, Smabtp, Evvo, Maf et Cadence à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés Edeis, Smabtp, Evvo, Maf et Cadence aux entiers dépens d'instance, comprenant les frais d'expertise. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022, la société Cadence et son assureur, la Maf, intimées, demandent à la cour de : Les recevoir en leurs conclusions, et les déclarant bien fondées, Confirmer le jugement entrepris, débouter Seqens aux droits de France Habitation en ses demandes, moyens, fins et conclusions, Débouter toute demande à l'égard de la Maf du chef de son ancien sociétaire Viatec, déclarer la Maf hors de cause vu la résiliation de sa police et vu l'absence de caractère décennale du désordre invoqué par le voisin [P] en dehors des limites d'héberges, Débouter toute demande à l'égard de l'agence Cadence, la déclarer hors de cause ; Débouter toute demande de solidarité, d'astreinte, d'indemnité, de garantie, Dire et juger que la garantie de la Maf s'exerce en tout état de cause au bénéfice de son sociétaire l'agence Cadence dans les conditions et limites de sa police, c'est-à-dire sous réserve de franchise, Condamner la société Seqens aux droits de France Habitation ainsi que la société Evvo avec la garantie de la Smabtp, et la société Edeis, à les relever et les garantir indemnes à l'égard de M. [P], Condamner tout succombant à les indemniser des frais irrépétibles qu'ils ont dû dépenser pour faire valoir leur défense et résister aux demandes, à hauteur de 2 000 euros au visa de l'article 700, et admettre le recouvrement des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2020, la société Edeis, intimée, demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 octobre 2019 ; Dire et juger que l'imputabilité des désordres subis au titre de son activité n'est pas établie par l'appelante ; Dire et juger que, par conséquent, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; Dire et juger que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée par ses cocontractants ; Dire et juger que les appelantes n'apportent ni la preuve d'une faute de sa part, ni celle d'un lien de causalité avec les désordres objets du présent litige ; Débouter l'appelante, la société Seqens, de l'ensemble de ses demandes ; Débouter la société Evvo de l'ensemble de ses demandes ; Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les parties à son encontre ; A titre subsidiaire : Constater que la société Evvo et la société Cadence peuvent seules être tenues responsable des préjudices allégués par M. [P] ; Rejeter toute demande d'engagement de sa responsabilité ; Condamner in solidum la société Evvo et la société Cadence à réparer les préjudices au présent litige ; Condamner in solidum la société Evvo et la société Cadence à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Pour le surplus : Condamner les sociétés Seqens et Evvo in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés Seqans et Evvo in solidum aux entiers dépens. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2020, la société Evvo et son assureur, la Smabtp, intimées, demandent à la cour de : À titre principal : Confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; Constater la préexistence des désordres allégués par M. [P] ; Constater l'absence de lien de causalité entre les travaux exécutés par la société Evvo et les désordres allégués ; Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ; Juger dès lors que les garanties de la Smabtp ne sont pas mobilisables ; À titre subsidiaire : Rejeter la part de responsabilité évaluée à 60% à l'encontre de la société Evvo par l'expert judiciaire ; Juger que la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Evvo par l'expert judiciaire devra être revue à une plus juste proportion ; Juger que les devis retenus par l'expert judiciaire pour un montant de 9 951 euros devront être révisés à de plus justes proportions ; En tout état de cause : Condamner in solidum la société France Habitation, la société SNC Lavalin, ainsi que la société Cadence et son assureur la Maf à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; Juger la Smabtp bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance ; Condamner toute partie succombant à verser à la Smabtp la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2020, M. [J] [P], intimé, demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société France Habitation aujourd'hui Seqens responsable des troubles anormaux de voisinage qu'il a subis ; Le confirmer en ce qu'il a condamné la société France Habitation aujourd'hui Seqens à lui payer la somme de 20 058 euros HT au titre de préjudice matériel et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'expertise ; Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, Condamner la société Seqens à lui payer la somme supplémentaire de 1 986 euros HT au titre du préjudice matériel ; Condamner la société Seqens à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner la société Seqens à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; La condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. *** L'ordonnance de clôture a d'abord été rendue le 7 juin, puis renvoyée au 14 juin 2022. MOTIFS Sur la demande formée au titre du trouble anormal du voisinage Exposé des moyens des parties La société Seqens soutient, à titre principal, que la théorie des troubles anormaux du voisinage ne peut s'appliquer dès lors que le bâtiment se trouvait dans un état général 'très moyen', que les fissures sur le mur pignon arrière et au sol du garage préexistaient à la réalisation des travaux et que l'aggravation et la dégradation du chéneau ayant entraîné des infiltrations ne sont dues qu'aux infiltrations en provenance du chéneau sans qu'elles soient imputables aux travaux de VRD du chantier voisin. A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de la subrogation ensuite du paiement intervenu entre les mains de M. [P] permettant d'obtenir la condamnation des constructeurs sur le même fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. À titre infiniment subsidiaire, elle exerce un recours à l'encontre des constructeurs et des assureurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, considérant qu'ils ont chacun commis des fautes à l'origine des dommages, selon une répartition de responsabilité telle que retenue par l'expert. M. [J] [P] poursuit la confirmation du jugement en ce que la théorie des troubles du voisinage est applicable au litige et reconnaît avoir été indemnisé, à ce titre, de son préjudice matériel par la société Seqens. Il précise, s'agissant de l'état antérieur de sa propriété, que l'expert judiciaire en a tenu compte dans son analyse. Concernant l'évaluation de ses préjudices, il expose que le tribunal les a sous-évalués et que c'est à tort que son préjudice de jouissance n'a pas été retenu alors que les désordres persistent depuis plus de 10 ans et qu'il se voit privé de l'usage normal de son garage-atelier depuis cette date. Réponse de la cour Sur la responsabilité Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Cette théorie, autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, institue une responsabilité objective, qui n'est pas fondée sur la faute mais sur l'anormalité du trouble subi. L'auteur du trouble ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal, c'est-à-dire excéder les inconvénients normaux du voisinage. Le caractère anormal du trouble ne s'apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes. Il importe peu que l'auteur des dommages ait pris toutes les précautions pour éviter de porter préjudice à ses voisins ou que l'activité soit licite ou encore qu'elle ait été autorisée par les autorités compétentes, les autorisations de construire étant toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain, la faute d'un acteur du chantier ne suffit pas à justifier une exonération du maître de l'ouvrage. En l'espèce, il est constant que M. [J] [P] est propriétaire d'une maison sis [Adresse 3] à [Localité 14] comprenant une maison sur rue et un bâtiment à usage de garage et d'atelier situé au fond de la parcelle, immeuble voisin de 1'ensemble immobilier à usage de résidence pour personnes âgées situé [Adresse 7], édifié en 2008 par la société France Habitation, aux droits de laquelle vient la société Seqens. A l'examen des constatations de l'expert judiciaire consignées dans son rapport du 19 janvier 2015, il ressort que : - le bâtiment appartenant à M. [P] situé au fond de la parcelle en limite séparative avec la résidence pour personnes âgées présente un état général 'très moyen' ; - s'agissant des désordres affectant ce bâtiment, sur le sol avec dallage béton, est observée une importante fissure sur toute la profondeur du garage, perpendiculaire au mur du fond ; le mur du fond en maçonnerie de parpaings avec enduit ciment présente deux fissures sur toute la hauteur ; la mezzanine avec plancher en bois aggloméré sur ossature bois est dégradée au niveau des abouts des poutres bois par des infiltrations en provenance du chéneau et des plaques d'aggloméré du plancher sur environ un mètre à partir du pignon ; le mur du fond présente des traces de coulures au droit de cette zone et de l'eau est présente sur le dallage au fond du garage ; - le même mur pignon examiné, coté fonds de la société France Habitation, présente également deux fissures verticales traversantes et correspondant à celles identifiées depuis 1'intérieur du garage ; - lors de son troisième accedit du 22 janvier 2014, l'expert constate une aggravation assez nette des désordres : le plancher bois de la mezzanine est 'ruiné' sur une surface importante et le platelage bois support du chéneau est très dégradé, une lézarde verticale à droite de la cloison séparative garage / atelier est plus ouverte avec départ d'une autre fissure verticale plus marquée. II ajoute que ces désordres compromettent la stabilité du mur pignon du garage de M. [P] et que les désordres sont évolutifs, dans la mesure où les fissures qui n'étaient pas traversantes lors des opérations d'expertise amiable se sont révélées traversantes et se sont aggravées depuis le début de l'expertise judiciaire. S'agissant de l'origine des désordres, l'expert judiciaire indique que certaines fissures sur le pignon du garage existaient avant l'engagement des travaux par la société France Habitation. Il ajoute que l'apparition ou l'aggravation des désordres trouvent leur origine dans l'exécution des travaux de terrassement importants pour la création d'une voie de desserte à l'aplomb du pignon, qui ont entraîné une décompression du terrain d'assise. Ainsi, il résulte des constatations de l'expert que si certains désordres de vétusté et de mauvais entretien affectant le fonds de M. [P] préexistaient à l'exécution des travaux par la société France Habitation, les désordres affectant la structure et la solidité du mur pignon sont imputables à un défaut de soutènement du mur pignon à la suite des travaux de terrassement sur le fonds de la société Seqens. Il précise que la mise en place du système Taluflor, de retenue de terres, ne peut être considéré comme un moyen de stabiliser le sol d'assise des fondations. Il s'ensuit que les désordres affectant le mur pignon et le garage de M. [P] constituent, en raison de leur nature et de leur étendue et en ce qu'ils excèdent les inconvénients ordinaires et courants du voisinage, des troubles anormaux de voisinage. Par conséquent, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des faits et du droit, retenu que l'opération de construction de la résidence pour personnes âgées avait occasionné des désordres dont la société Seqens, venant aux droits de la société France Habitation, est responsable à l'égard du voisin, M. [P], au titre des préjudices subis. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'évaluation des préjudices S'agissant du préjudice matériel, 1'expert évalue le coût des travaux de remise en état du garage et de l'atelier, après application d'une retenue de vétusté, à la somme de 9 951 euros HT, se fondant sur les devis des sociétés Teixeira n°l2/530-2 du 6 décembre 2012 et Hornec n°LA02787 du 20 décembre 2012. Il précise ne pas avoir chiffré le coût des travaux de reprise des fondations, à défaut de chiffrage par les parties des travaux nécessaires à la stabilisation du mur. M. [P] sollicite les sommes de 11 058 euros HT, soit 12 163,80 euros TTC, au titre des travaux de stabilisation de fondations, selon devis de la société Teixeira du 26 novembre 2018, outre la somme de 15 223,15 euros TTC au titre des travaux de remise en état. Le tribunal a justement relevé que les devis actualisés comprennent pour partie des prestations identiques, la réfection des chéneaux figurant à la fois sur le devis Teixeira et sur le devis Hornec. En vertu du principe de la réparation intégrale qui suppose que les dommages-intérêts alloués à une victime ne réparent que le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, et que sa situation après réparation doit être celle où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont réparé que le strict préjudice consécutif aux travaux réalisés par la société France Habitation et ont ainsi limité les dommages-intérêts à la somme de 20 058 euros HT se décomposant comme suit : - 11 058 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre des travaux de stabilisation de fondations, - 9 000 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre des travaux de remis en état. S'agissant du prejudice immatériel, M. [P] se prévaut de trouble de jouissance. Toutefois, eu égard à la nature des désordres s'agissant de fissures et de la faible ampleur des infiltrations, il n'est pas demontré d'impossibilité d'utiliser le garage. Il n'est pas non plus établi qu'il s'en servait de bureau, comme il prétend. Le préjudice de jouissance n'étant pas justifié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive En application de l'article 1382 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi on d'erreur grossière équipollente au dol. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, il n'est pas établi l'existence d'une quelconque faute de la part de la société France Habitation dans la gestion de ce sinistre. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits et du droit que les premiers juges ont débouté M. [J] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Habitation (aux droits de laquelle est venue la société Seqens) à payer à M. [P] la somme de 20 058 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et de le débouter du surplus de ses demandes de dommages et intérêts. Sur l'action de la société Seqens à l'encontre des constructeurs et les appels en garantie exercés entre eux Exposé des moyens des parties La société Seqens sollicite le bénéfice de la subrogation ensuite du paiement intervenu entre les mains de M. [P], oppose aux constructeurs la théorie des troubles anormaux du voisinage et demande leur condamnation en sa qualité de subrogé du voisin victime du trouble. À titre infiniment subsidiaire, elle exerce un recours à l'encontre des constructeurs et des assureurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, considérant qu'ils ont chacun commis des fautes à l'origine des dommages, selon une répartition de responsabilité telle que retenue par l'expert. La société Edeis réplique que le recours contre les constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage n'est pas automatique et suppose la démonstration d'une imputabilité entre la cause technique des désordres et les sphères d'intervention des intervenants au chantier. Précisément, elle expose que la société Seqens ne démontre pas l'imputabilité entre le trouble subi par M. [P] et l'intervention de la SNC Lavalin. Sur l'action fondée sur la responsabilité délictuelle, elle considère qu'étant liée contractuellement avec le maître de l'ouvrage, ce fondement ne saurait prospérer. Elle rappelle que la réception des travaux prive le maître d'ouvrage de la possibilité de se retourner contre le maître d''uvre et les constructeurs. Subsidiairement, elle énonce que la preuve de ses fautes n'est pas rapportée. La société Evvo et son assureur, la Smabtp, soutiennent que la responsabilité de la société Evvo ne pourrait être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et non sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. Elles ajoutent que le lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux exécutés par la société Evvo n'est pas établi et que l'expert judiciaire, dans son partage de responsabilité, aurait dû prendre en compte la préexistence du désordre concernant les fissurations affectant l'ouvrage litigieux avant l'exécution des travaux de voirie. S'agissant des dommages sur le chéneau, elles soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'ils résulteraient d'une faute contractuelle du maître d''uvre ou d'un défaut d'exécution de certains travaux de terrassement. La société Cadence et son assureur, la Maf, prétendent que le litige ne peut relever que du principe de la responsabilité objective du voisin auteur du trouble de voisinage, auquel la société Cadence est exclue. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elles exposent que la preuve n'est pas rapportée d'une faute commise par l'architecte Cadence dans l'exécution de sa mission propre, la maîtrise d'oeuvre des travaux de VRD et de terrassement extérieur incombant en tout état de cause à la société Viatec. Réponse de la cour Sur la nature de l'action Le maître d'ouvrage ou son assureur, condamné au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui a indemnisé le voisin, est subrogé dans les droits de ce dernier. Il peut donc exercer une action récursoire contre les constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage qui ne requiert pas la preuve d'une faute, alors même qu'il lui est contractuellement lié. Dans l'exercice du recours du maître de l'ouvrage au titre d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à part égales entre les co-obligés. Du fait de la subrogation dont il est bénéficiaire dans les droits du voisin victime, le propriétaire de l'ouvrage est fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs du trouble. Enfin, selon l'article 1346 du code civil, dans sa version postéreure à l'ordonnance du 10 février 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage, qui verse en cause d'appel le justificatif du règlement, a dédommagé M. [P] des troubles qu'il a subis, la société Seqens, du fait de la subrogation dont elle est bénéficiaire dans les droits de la victime, est fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs des troubles, dont la responsabilité n'exige pas la caractérisation d'une faute. Si le tribunal a débouté l'appelante de son action récursoire formée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage en raison de l'absence de paiement et a considéré que seule la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée pouvait être mise en oeuvre, la cour observe qu'il est désormais établi que la société Seqens est subrogée dans les droits de M. [P] qui ne contredit pas utilement la transmission de ses droits et actions au profit de l'appelante. Il s'ensuit que la subrogation ainsi opérée par le règlement des condamnations est opposable aux constructeurs. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Seqens de son action subrogatoire à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage. Sur les responsabilités encourues, la part contributive des constructeurs et les appels en garantie exercés entre eux Dans les rapports entre locateurs d'ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins dont la responsabilité est recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Dans le cas où aucune faute ne peut être reprochée à quiconque et dès lors qu'il s'agit de coobligés tenus d'une responsabilité de plein droit, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés. En l'espèce, s'agissant de la part de responsabilité imputable à chacun des constructeurs, l'expert relève l'absence totale d'information et de document permettant d'émettre un avis circonstancié sur les responsabilités encourues. Toutefois, et en contradiction avec ses propres constatations, il établit un partage de responsabilité entre les intervenants au chantier. Selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions ou les constatations du technicien. Il appartient donc au juge de rechercher tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l'expert dans ses conclusions. Ainsi, si l'expert impute les désordres aux travaux de construction, il ne précise pas de manière certaine l'origine technique de ces désordres et reconnaît qu'il manque d'éléments pour déterminer précisément les manquements. En particulier, il ne démontre pas que les désordres résultent d'une faute contractuelle du maître d'oeuvre ou d'un défaut d'exécution de certains travaux de terrassement incombant à certains locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier. En outre, il n'est démontré par la société Seqens ni l'existence de fautes imputables aux intervenants à la construction, ni de lien de causalité entre les fautes invoquées et les désordres. C'est donc par une exacte appréciation que le tribunal a considéré que les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir de lien d'imputabilité entre la cause technique des désordres et les sphères d'intervention respectives des intervenants au chantier. Enfin, comme l'a observé le tribunal à la lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre, seule pièce contractuelle versée aux débats, comprenant en annexe la répartition des différentes missions de maîtrise d'oeuvre entre l'architecte - la société Cadence - et les bureaux d'étude, notamment la société Viatec, que la société Cadence n'était pas en charge de la maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de VRD et de terrassement réalisés au fond de la parcelle. Ainsi, sa responsabilité sera écartée, la mission de maîtrise d'oeuvre relative aux VRD incombant à la société Viatec. Par conséquent, dans l'exercice du recours de la société Seqens contre les intervenants au chantier, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les seuls co-obligés, à l'exclusion dès lors de la société Cadence dont la responsabilité est écartée. La responsabilité des sociétés Evvo et Edeis (venant aux droits de la société Lavalin) étant engagée, vis-à-vis du maître de l'ouvrage subrogé dans les droits de la victime, sans qu'aucune faute de leur part ne leur soit imputée et dans leurs recours entre co-obligés, chacune de ces deux sociétés supportera par parts égales la charge de la condamnation. Aussi convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la responsabilité des constructeurs et a débouté la société Seqens de l'ensemble de ses recours. Sur la garantie de la Smabtp La Smabtp ne dénie pas sa garantie, mais oppose les limites prévues dans son contrat d'assurance, incluant franchises et plafond s'agissant d'une garantie facultative. La cour condamnera par conséquent la Smabtp à garantir son assuré dans les conditions contractuelles invoquées. En conclusion, il conviendra de condamner in solidum les sociétés Evvo, et son assureur la Smabtp, et Edeis à payer à la société Seqens la somme de 20 058 euros HT, à laquelle s'ajoute la TVA au taux applicable à la date de la présente décision, au titre de son action subrogatoire dans les droits de M. [P] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à l'infirmer s'agissant des dépens. La société Seqens sera condamnée à payer à M. [P], au titre de ses frais non compris dans les dépens de l'article 700 précité, une indemnité de procédure supplémentaire en cause d'appel de 2 000 euros. Les sociétés Evvo, garantie par la Smabtp, et Edeis, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, dès lors que l'action subrogatoire de la société Seqens est accueillie favorablement, il convient de condamner in solidum les sociétés Evvo, garantie par la Smabtp, et Edeis à payer à la société Seqens la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités se fera par parts viriles, c'est-à-dire par parts égales. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : Rejeté l'ensemble des recours de la société France Habitation, aux droits de laquelle est venue la société Seqens, à l'égard de la société Evvo et son assureur la société Smabtp et de la société SNC Lavalin, aux droits de laquelle est venue la société Edeis, et son assureur la Maf, Condamné la société France Habitation aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum la société Evvo, et son assureur la Smabtp, et la société Edeis à payer à la société Seqens la somme de 20 058 euros HT, à laquelle s'ajoute la TVA au taux applicable à la date de la présente décision, au titre de son action subrogatoire dans les droits de M. [P] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités se fera par parts égales ; Dit que la Smabtp est bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance ; Condamne la société Seqens à payer à M. [P], au titre de ses frais non compris dans les dépens de l'article 700 précité, une indemnité de procédure supplémentaire en cause d'appel de 2 000 euros ; Condamne in solidum la société Evvo, garantie par la Smabtp, et la société Edeis à payer à la société Seqens la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité ; Condamne in solidum la société Evvo, garantie par la Smabtp, et la société Edeis, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités concernant les frais accessoires se fera par parts égales. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à larticle 1382 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code précité.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1346 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Dans les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6360c56b3c369c7f74996dd8
Données disponibles
- Texte intégral