Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2495e2fbe7c900435bc
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 715 242 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/03674 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDPN Monsieur [K] [P] c/ SARL GAIA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. n°F 18/00052) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2019, APPELANT : Monsieur [K] [P] né le 28 Juillet 1959 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Directeur d'exploitation, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Gaia, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 817 686 991 représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [K], né en 1959, a été engagé à compter du 18 mai 1992 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation du stade nautique de la ville de [Localité 4] par la société d'économie mixte Agir qui en assurait la gestion dans le cadre d'une délégation de service public depuis son ouverture en septembre 1992. En mars 2010, suite à la démission du directeur général de la société Agir, M. [P] a été nommé directeur général en charge de l'exploitation du stade nautique ainsi que de la cuisine centrale de la ville de [Localité 4]. En juillet 2012, la société Agir a perdu la délégation de service public pour la cuisine centrale de la ville mais M. [P] a conservé ses missions de directeur général du stade nautique, pour lequel il avait un statut de cadre dirigeant. Aux termes d'un appel d'offre de juillet 2015, l'exploitation du stade nautique a été déléguée à la société Equalia, membre d'un groupe spécialisé dans la gestion d'équipements collectifs de loisirs, le groupe la Financière Sport et Loisir (groupe FSL) et, à compter du mois de mai 2016, cette exploitation a été assurée par une filiale dédiée de la société Equalia, la SARL Gaïa, à laquelle le contrat de travail de M. [P] a été transféré. A dater du transfert, M. [P] a démissionné de son mandat de directeur général et a accepté la perte de son statut de cadre dirigeant et sa nomination en qualité de directeur d'exploitation, avec une rétrogradation au groupe 7 des cadres de la convention collective nationale du sport, au lieu du groupe 8 dont il relevait auparavant, sa rémunération annuelle antérieure lui étant maintenue, son montant étant discuté entre les parties qui se réfèrent à un montant mensuel de 5.7152,42 euros, pour le salarié et, pour l'employeur, de 5.440,20 euros. Par lettre recommandée du 5 juillet 2016, un rappel à l'ordre a été adressé à M. [P] pour des manquements relatifs à l'état d'entretien et d'hygiène de l'établissement, constatés lors de la visite du stade nautique par l'équipe de maîtrise d'oeuvre de la société du 24 juin 2016. Après des échanges de mails relatifs à ce constat, la société Gaïa a adressé le 19 septembre 2016 une 2ème lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [P], lui demandant de s'inscrire dans un cadre de travail constructif avec son responsable régional, M. [V] [H], mais aussi sa direction générale, lui rappelant ses objectifs, lui reprochant de discuter le bien-fondé des demandes qui lui étaient formulées, l'invitant à cesser le dénigrement de collaborateur ou de la société, lui indiquant que le jugement trop hâtif sur les demandes formulées, les procédures ou les personnes n'avait pas sa place dans les relations avec la société tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2016, M. [P] a contesté les reproches qui lui étaient faits, assurant son employeur de son profond dévouement. Une nouvelle lettre recommandée a alors été adressée par la société à M. [P] le 17 novembre 2016, soulignant que le précédent courrier avait été envoyé à l'issue d'une réunion à la mairie au cours de laquelle il avait été fait état de plaintes de clients quant à la tenue du stade, contestant que ses demandes soient toujours 'faites en urgence', invoquant l'accompagnement dont le salarié faisait l'objet pour lui permettre de s'approprier les méthodes de la société et remettant en cause sa manière de gérer les difficultés. M. [P] a répondu à ce courrier par mail du 24 novembre 2016 et par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2016 quant aux reproches qui lui étaient adressés, estimant ne pas avoir suffisamment d'information, se plaignant notamment de ne toujours pas disposer du contrat de délégation de service public, de son compte d'exploitation prévisionnel ni du contrat signé avec Engie. En début d'année 2017, le stade nautique a été fermé jusqu'au 17 février pour des travaux de mise en conformité, sécurité, d'embellissement et d'amélioration. Par lettre du 10 mars 2017, la société Gaïa a reproché à M. [P] des 'manquements significatifs en matière d'hygiène et de propreté' constatés lors d'une visite du 3 mars 2017, qualifiés d'inadmissibles, la société enjoignant au salarié d'y remédier sans délai. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2017, M. [P] a contesté les griefs qui lui étaient faits, évoquant notamment des moyens insuffisants mis à sa disposition, notamment en terme de personnel. Par lettre remise en mains propres le 29 mars 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2017, convocation assortie d'une dispense d'activité. M. [P] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 12 avril 2017 et dispensé d'exécuter son préavis. Il lui est reproché des manquements délibérés et graves dans l'exécution de ses fonctions ainsi qu'un comportement critique et désapprobateur à l'égard des décisions et de la stratégie de la société Equalia. A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 24 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [P] a saisi le 12 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 7 juin 2019, a : - dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration du 2 juillet 2019, M. [P] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 juin 2019 (n° RG 19/3674). Le 9 juillet 2019, M. [P] a fait une seconde déclaration d'appel (modifiant l'objet et la portée de l'appel) enregistrée sous le RG n° 19/03861. La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 19/03674. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de : - condamner la Société Gaïa à lui payer les sommes suivantes : * 137.125 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure aux ordonnances de septembre 2017, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, * 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Gaïa de toutes ses demandes, en ce compris de sa demande reconventionnelle à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile chiffrée à 2.500 euros, - condamner la société Gaïa aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022, la société Gaïa demande à la cour de'déclarer M. [P] mal fondé en son appel, de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de l'appel. La médiation proposée aux parties le 30 mars 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022. A cette audience, la cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société intimée qui avait adressé de nouvelles conclusions le 26 octobre 2022, l'appelant s'étant opposé à cette révocation par nouvelles conclusions du même jour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites adressées avant l'ordonnance de clôture conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement adressée le 12 avril 2017 à M. [P] est ainsi rédigée : « (...) Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-après indiqués. Vous avez été engagé le 18 mai 1992. Vous occupez les fonctions de Directeur d'exploitation du Stade nautique de [Localité 4]. Depuis le 16 mai 2016, la ville de [Localité 4] a confié à Equalia la gestion du Stade Nautique dans le cadre d'un contrat de délégation de service public. Dans le cadre de vos fonctions de Directeur d'exploitation, vous êtes en charge de la responsabilité administrative et opérationnelle du site, en ce compris le respect et la mise en 'uvre de l'ensemble des procédures et règles internes au sein de la Société (en matière d'hygiène et sécurité, management, réglementation en vigueur, accueil clientèle, etc...). Compte tenu de votre expérience sur ce poste, nous n'avions lors de la reprise de la gestion de ce Stade nautique, aucun doute quant à votre capacité à poursuivre vos fonctions au sein de notre société pour le bon fonctionnement du Stade. Or, nous sommes contraints de constater depuis plusieurs mois non seulement de nombreux manquements dans l'exécution de vos fonctions mais aussi la manifestation répétée de votre comportement critique et désapprobateur à l'égard des décisions et stratégie de la société Equalia. 1. En effet, s'agissant de vos manquements, par exemple, l'état d'hygiène et de propreté du Centre (toilettes, vestiaires, pédiluves,...) dont vous êtes en charge n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Nous avons notamment été alertés à plusieurs reprises à ce sujet par la Ville de [Localité 4] qui nous a remonté les plaintes des usagers. Nous vous avons alerté plusieurs fois sur le caractère fondamental de la propreté du Centre et du respect drastique des règles d'hygiène, et cela notamment dès notre courrier du 5 juillet 2016. Or, force est de constater que la propreté du Stade nautique de [Localité 4] ne donne pas satisfaction comme nous avons pu le constater encore récemment, et cela suscite encore des plaintes inacceptables des usagers relayées notamment à nouveau par la Ville de [Localité 4] dans un récent courrier du 21 mars 2017. D'autres dysfonctionnements majeurs persistent, tels que l'absence d'affichage des horaires d'ouvertures et la discourtoisie de certains membres de l'équipe dont vous êtes en charge du management. Vous n'avez pas su, malgré nos demandes et rappels à l'ordre, mettre en place les mesures nécessaires pour faire cesser ces dysfonctionnements inadmissibles. Ils ont d'importantes conséquences immédiates d'image et de réputation pour notre société, le Stade Nautique et la Ville de [Localité 4], notre collectivité cliente ; ils mettent notre société en risque quant à nos engagements contractuels vis-à-vis de la Ville délégante, et peuvent générer des suites graves telles que l'obligation de fermeture du Centre. 2. En outre, nous sommes contraints de constater votre entêtement à contester régulièrement les décisions prises par votre hiérarchie et d'une manière générale la stratégie de la Société. En effet, vous n'avez de cesse que de critiquer, notamment par des courriers plus longs les uns que les autres, nos méthodes de management, de gestion, de suivi, les procédures, les décisions, ... en invoquant des griefs qui ne sont pas justifiés. Force est de constater que vous n'êtes pas en adéquation avec la stratégie de la Société et que, compte tenu du poste que vous occupez et de vos responsabilités, cela rend nos discussions délétères et improductives et porte un réel préjudice au bon fonctionnement de l'activité (notamment ralentissement de la mise en place des procédures internes, non respect des consignes, retard dans la commercialisation,...). Comme nous vous l'avons déjà indiqué, sans remettre aucunement en question votre liberté d'expression, vous êtes le représentant local de la société et il est essentiel qu'à ce titre, vous soyez notre relai en adéquation avec nos décisions. Cela n'est manifestement pas le cas et ne peut perdurer plus longtemps. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de la présente lettre fixera le début de votre préavis de 3 mois dont vous êtes dispensé d'exécution et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie. (...) ». Pour voir infirmer la décision déférée qui a considéré que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [P] fait valoir que depuis la reprise de la gestion du stade par la société, il n'avait plus de pouvoir décisionnel et n'était donc pas en mesure de prendre l'initiative des mesures correctives en matière d'hygiène et de propreté, et, qu'en particulier, il ne disposait pas des moyens humains nécessaires lui permettant de remplir correctement ses missions, ce dont il estime avoir alerté sa direction dès le 14 septembre 2016, alerte réitérée les 19 septembre, 20, 22 et 23 décembre 2016 et 8 mars 2017. Privé de son statut de cadre dirigeant et de toute délégation de pouvoir, il ne participait pas à la définition des objectifs et n'était pas associé aux orientations stratégiques arrêtées par la nouvelle équipe dirigeante. Il n'avait ainsi même été destinataire ni du contrat de délégation de service public conclu entre la société Gaïa et la ville de [Localité 4], ni du compte d'exploitation prévisionnel de l'établissement, malgré ses demandes, et alors même que la lettre de licenciement lui fait reproche de ne pas avoir respecté la convention de délégation de service public. Il n'avait pas non plus été destinataire ni d'objectifs de vente pas ni plus que de la stratégie commerciale de l'entreprise à laquelle il n'a jamais été associé. Par ailleurs, M. [P] conteste les chiffres allégués par la société quant aux ressources humaines dont il aurait disposé qui ne lui permettaient pas de respecter les horaires de travail des salariés et ce, malgré ses nombreuses mais vaines alertes à ce sujet : selon M. [P], il ne lui était pas possible de répondre aux injonctions de la société faute de personnel suffisant, situation qui a été dénoncée par les délégués du personnel après son éviction notamment auprès de l'inspection du travail, qui a, suite à ce signalement, adressé une lettre d'observations à la société qui se garde de produire les suites données. M. [P] ajoute que le classement du stade nautique de [Localité 4], avant et après son départ, démontre qu'il exploitait au mieux les moyens mis à sa disposition. M. [P] soutient également que les manquements en matière d'hygiène et de propreté qui lui sont reprochés ne sont pas établis par les pièces produites, invoquant le caractère non probant des lettres de la mairie de [Localité 4] des 25 septembre 2016 et 21 mars 2017, ou encore des avis d'usagers extraits des sites Google ou Facebook, griefs contredits à la fois par son ancien supérieur hiérarchique, M. [T], par des attestations de clients réguliers du centre, par le classement de l'établissement ainsi que par des avis émis postérieurement à son départ. Selon M. [P], les reproches qui lui ont été adressés par la société Gaïa témoignent de l'acharnement de celle-ci à son égard et de sa volonté de se débarrasser d'un salarié dont la rémunération était supérieure à celle accordée aux autres responsables d'exploitation de la société qui étaient rémunérés au minimum conventionnel, dans un contexte où la société mère Equalia rencontrait des difficultés financières et procédait à des licenciements pour motif économique. M. [P] souligne encore que ses demandes d'audit 'contradictoire' du centre n'ont pas abouti alors qu'il n'a été associé à aucun des contrôles au cours desquels auraient été constatées les défaillances qui lui ont ensuite été reprochées, contrôles qualifiés par lui de déloyaux et non contradictoires, d'autant que la société, après l'avoir mis en demeure le 10 mars 2017 de remédier aux dysfonctionnements relevés, l'a licencié sans aucun contrôle postérieur, après lui avoir interdit l'accès au centre. S'agissant du grief lié au non-affichage des horaires d'ouverture du centre, M. [P] relève qu'il ne repose sur aucune pièce probante. S'agissant du grief tiré de la discourtoisie de certains membres de l'équipe qu'il manageait, M. [P] souligne qu'il n'est pas établi, ainsi que l'a relevé le jugement déféré, que ce reproche lui soit imputable, soulignant que la majorité des avis excipés par la société extraits du site Google, dont l'identité des auteurs n'est pas vérifiable, sont postérieurs à son éviction. M. [P] avance aussi que la prétendue atteinte à la réputation de la société et les soi-disant risques de sanctions pécuniaires de la société ne sont pas étayés. Il fait enfin valoir que son prétendu comportement contestataire de la stratégie de la société n'était que l'expression de sa liberté d'expression, puisqu'il n'a fait qu'user de son droit de répondre aux critiques qui lui étaient adressées, en rappelant à chaque fois, qu'il ne contestait pas les décisions de l'entreprise et notamment les contrôles mis en place, sans critiquer ces contrôles, sauf à suggérer d'autres modalités. M. [P] soutient enfin que son licenciement a été 'orchestré' en raison des difficultés économiques que rencontrait la société ainsi que la société mère. * La société Gaïa fait valoir que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de M. [P] sont parfaitement établis. S'agissant des manquements en matière d'hygiène et de propreté, elle relève que M. [P] devait, de par ses fonctions de directeur d'exploitation, assurer la responsabilité opérationnelle du site, élément essentiel pour le bon fonctionnement du centre. Elle souligne que dès le 24 juin 2016, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, lors de sa visite à laquelle rien n'empêchait le salarié de se joindre, a pu constater divers manquements décrits dans la lettre adressée à M. [P] le 5 juillet 2016, le compte-rendu de cette visite relevant à l'extérieur et aux abords des bassins, la présence de bouteilles vides, de canettes et autres détritus éparpillés, de cendriers non vidés, de sanitaires sales et dégageant une odeur nauséabonde et des fonds de bassins et pédiluves extérieurs sales et présentant des détritus en quantité, ces manquements étant attestés par des photographies qu'elle verse aux débats. Trois mois plus tard, la société recevait un courrier de plaintes de la ville de [Localité 4], suite aux doléances formulées par des clients. Enfin, à la suite des travaux de rénovation, le contrôle de qualité réalisé le 3 mars 2017 démontrait à nouveau des infractions aux règles d'hygiène et de propreté, conduisant à un nouveau courrier adressé à M. [P], ce dont témoignerait une nouvelle série de clichés photographiques pris lors de cette visite. Le 21 mars 2017, la société recevait une nouvelle plainte de la ville de [Localité 4] signalant un défaut de nettoyage régulier des vestiaires, des toilettes et des espaces entrée/sortie. La société souligne que M. [P] ne peut utilement faire l'amalgame entre la vétusté de l'établissement et ces constats de mauvais entretien des lieux et que rien ne l'empêchait de se joindre aux opérations de contrôle réalisées qu'il ne peut donc critiquer du seul fait de leur caractère non contradictoire dont les rapports lui ont été communiqués de même qu'il y a eu des échanges avec sa hiérarchie à ce sujet. La société produit également des avis émis par des usagers sur des sites internet, négatifs pour la période antérieure au départ de M. [P], et positifs ensuite. Elle ajoute que ces manquements en violation des obligations figurant dans la convention de délégation auraient pu entraîner la résiliation du contrat ou, à tout le moins, des pénalités financières. S'agissant des autres manquements, la société Gaïa fait valoir qu'elle a été alertée à deux reprises par la ville de [Localité 4], les 26 septembre 2016 et 21 mars 2017, d'un défaut d'affichage des informations quant à la fermeture technique du centre au début du mois de septembre ainsi qu'en mars, quant aux horaires d'ouverture au public et conteste les allégations de M. [P] quant au fait que ces informations aient été données sur le site du centre et affichées dans le sas extérieur de l'établissement ou, quant au fait que les horaires auraient été modifiés par la société sans que le personnel en soit avisé. Là encore, ces manquements auraient pu être sanctionnés par la ville de [Localité 4]. La société fait également état du mécontentement d'usagers signalé par la ville de [Localité 4] dans son courrier du 26 septembre 2016, quant à des propos discourtois tenus par des personnels d'accueil ou de baignade, situation relayée dans les avis internet émis et qu'elle prétend avoir porté à la connaissance de M. [P] dès le mois de juillet 2016. Elle ajoute qu'en sa qualité de directeur opérationnel, celui-ci devait veiller à un accueil courtois du public et manager son personnel dans cette optique. S'agissant du troisième grief, la société relève que M. [P] n'a eu de cesse de critiquer, discuter et contester les décisions prises par sa hiérarchie, usant d'un ton polémique quant aux méthodes suivies, refusant de se faire le porte-parole de la nouvelle politique et notamment des changements concernant notamment les modalités d'inscription aux cours et activités, ajoutant que 'la cour n'aura pas de mal à imaginer la publicité négative que M. [P] réservait à la clientèle'. Elle souligne que les mails produits démontrent qu'il y avait des échanges entre M. [P] et le responsable régional et que M. [P] avait refusé d'expliquer à la clientèle les raisons du report des inscriptions en septembre, dans l'attente de la fixation des nouvelles grilles tarifaires. Par ailleurs, la société conteste le fait que M. [P] n'aurait pas eu les moyens nécessaires en terme de personnel, ce qu'il n'a d'ailleurs invoqué que le 29 mars 2017, et alors que le 10 mars 2017, il lui était indiqué qu'il disposait d'un contingent de 200 heures au-delà des besoins évalués. La société explique par l'attitude de M. [P] les points de dysfonctionnement relevés par les délégués du personnel en juin et juillet 2017 qui, selon elle, étaient la conséquence des manquements du salarié dans l'exercice de ses fonctions et qui ne pouvaient être résolus du jour au lendemain, ajoutant qu'après les explications qu'elle a données à l'inspecteur du travail, celui-ci n'a pas donné de suite. Enfin, la société conteste le fait que M. [P] n'ait pas été associé à la gestion, soulignant les nombreux échanges par mails à ce sujet, qui, s'ils démontrent l'opposition du salarié aux décisions prises, traduisent aussi qu'il y était impliqué et soutient qu'elle ne voit pas en quoi notamment, la communication de la convention de délégation lui aurait permis d'appliquer les règles d'hygiène dans le centre. S'agissant du remplacement de M. [P] à son poste, la société fait exposer qu'il est intervenu trois mois après son départ effectif, en juillet 2017, par Mme [F], dont la rémunération est certes inférieure mais à raison de son embauche plus récente et par le fait que M. [P] avait exercé les fonctions de cadre dirigeant jusqu'en 2016. Elle explique à ce sujet que c'est parce que les 'conditions légales et jurisprudentielles afférentes au statut de cadre dirigeant n'étaient plus remplies', que M. [P] est passé du groupe 8 au groupe 7. *** En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Les différents griefs figurant dans la lettre de licenciement seront examinés successivement. 1. Sur les manquements aux règles d'hygiène et de propreté Les constats qui ont été effectués les 5 juillet 2016 et 3 mars 2017 témoignent de problèmes d'hygiène et de propreté des locaux invoqués par la société. M. [P], qui était en charge de veiller au respect des règles d'hygiène et de propreté indispensables dans ce type d'établissement, ne saurait se retrancher derrière le caractère non contradictoire de ces constats : en effet, en vertu de son pouvoir de direction, la société pouvait parfaitement faire un contrôle sans en aviser M. [P], étant précisé que l'ensemble des photographies prises lui a été communiqué et que, s'agissant du contrôle du mois de mars 2017, M. [P] a longuement répondu aux griefs qui lui étaient faits. Or, si pour certains constats, dans son courrier du 29 mars 2017, M. [P] fournit des explications susceptibles de convaincre, d'autres ne sont pas contestés tels l'état d'abandon des extérieurs donnant une image peu reluisante de l'établissement, des nettoyages non faits dans des sanitaires, des poubelles sans sac et/ou non vidées (ni le matin, ni dans la journée), la présence du deux roues d'un membre du personnel garé devant la baie vitrée et de vélos devant la vitre de l'accueil (constats qui, pour la plupart, avaient déjà été faits en juillet 2016). D'une part, M. [P] ne donne aucune explication sur les suites données aux éléments relevés en juillet 2016, sauf à avoir demandé la communication des éléments du contrôle, ce qu'il a obtenu au vu de son mail du 13 juillet 2016. D'autre part, s'il n'a pas été destinataire de la convention de délégation de service public conclue entre son employeur et la ville de [Localité 4], malgré sa demande, cette omission ne peut pas justifier les problèmes relevés en mars 2017 dès lors qu'il ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de veiller à l'état d'entretien des locaux dont il avait la charge, ce que la société lui avait d'ailleurs rappelé dans son courrier du 5 juillet 2016. En outre, les constats effectués ne peuvent pas, pour la plupart, se justifier par la vétusté des locaux. Par ailleurs, si M. [P] invoque un problème de manque de moyens humains, il ne donne guère de précision à ce sujet, alors que la société justifie que le 10 mars 2017, il était informé par mail de la possibilité d'utiliser un contingent de '200 heures de trop' par rapport aux besoins évalués et d'en profiter pour établi un protocole pour maintenir l'établissement propre. Or, il ne peut qu'être relevé que dans son courrier du 27 mars 2017, M. [P] fait état d'une diminution du personnel, non justifiée et en contradiction avec le mail du 10 mars 2017 et ne propose aucune 'solution' aux problèmes d'entretien relevés le 3 mars 2017. Compte tenu des ces éléments, ce grief sera considéré comme établi, le fait que la situation ait éventuellement perduré (au vu des attestations que produit M. [P]) après son départ ou que des opinions divergentes émises par des internautes figurent dans les dossiers respectifs avant et après ce départ, ou encore que le centre ait vu son classement se dégrader après son licenciement, n'est pas de nature à exonérer M. [P] de sa responsabilité dans les manquements avérés résultant des photographies produites par la société. 2. Sur les autres manquements La lettre de licenciement évoque également des difficultés résultant de l'absence d'affichage des horaires d'ouverture et la discourtoisie de certains membres du personnel. S'agissant de l'absence d'affichage des horaires, ce grief ne peut être considéré comme établi par la seule lettre de la ville de [Localité 4] du 21 mars 2017. Or, aucune des pièces produites par la société ne permet de démentir M. [P] qui indique que les horaires d'ouverture figuraient sur le site internet et étaient affichés dans le sas d'entrée de l'établissement et étaient visibles de l'extérieur et que les usagers étaient aussi avisés de la fermeture technique du centre par le site et par affichage. S'agissant de la discourtoisie de certains membres du personnel, elle a été dénoncée en septembre 2016 et en mars 2017 par la mairie de [Localité 4] mais il ne saurait être retenu que l'échange de mails du 12 juillet (soit au demeurant antérieur au courrier adressé par la mairie) faisait état de cette difficulté puisqu'il n'était question que des problèmes liés à la propreté des locaux. Ce grief, non communiqué au salarié avant la lettre de licenciement, ne peut être retenu dès lors qu'il ne peut être utilement reproché à M. [P] de ne pas avoir pris de mesures pour remédier à un comportement inapproprié de ses subordonnés dont il n'était pas informé. 3. Sur le grief lié à la contestation régulière des décisions et de la stratégie de la société La lecture des nombreux mails et courriers échangés par M. [P] avec sa hiérarchie, principalement produits par l'appelant, témoigne, non pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, mais bien, ainsi que le soutient la société, d'une contestation systématique des instructions qui lui sont données. Ainsi, dès le 12 juillet 2016, M. [P] remet très clairement en cause son supérieur hiérarchique, M. [H], en mettant notamment en copie la gérante de la société, le directeur du développement et le directeur des services, reprochant à M. [H] d'avoir fait tout seul son contrôle qualité, de ne pas avoir pu s'exprimer et faire un retour et demandant 'officiellement un audit contradictoire', estimant que 'tout ce qui est fait, n'est fait qu'à charge, sans que je puisse donner mon avis'. Après réponse du directeur de développement le 13 juillet 2016, M. [P] va à nouveau protester contre les modalités du contrôle, tout en s'expliquant sur certains des constats effectués, indiquant que s'il était pour ce type de contrôle, il fallait 'un minimum d'écoute'. Suite à la lettre de rappel à l'ordre du 19 septembre 2016, M. [P] va à nouveau sévèrement critiquer les méthodes de la société, et notamment des consignes urgentes, indiquant qu'il ne voit pas pourquoi la gérante validerait les plannings proposés par M. [H] plutôt que les siens et se plaignant de décisions lui faisant perdre des clients ou mettant en danger le personnel qu'il ne peut pas appliquer. Il recevra en réponse un courrier circonstancié de la gérante contestant les éléments allégués du 17 novembre 2016 qui a suscité l'envoi d'un mail de M. [P]. Sa réponse du 22 décembre 2016 est à nouveau très critique des décisions prises notamment quant aux tarifs appliqués. Son rapport d'activité de juin 2016 fait encore état de nombreuses doléances. Ainsi, à plusieurs reprises et même s'il s'en défend, M. [P] a manifesté son désaccord ou ses réserves avec des décisions de la société sur un ton non dépourvu de caractère polémique. Un échange de mails des 29 juin et du 18 novembre 2016 avec M. [H] témoigne de la résistance de M. [P] aux instructions que lui donne celui-ci. Concernant I'encaissement de l'activité d'aquagym, il écrit le 3 octobre 2016 : « nous avons perdu plus de 4500 € sur une décision unilatérale de sa part, alors que nous avions fait à plusieurs reprises des mises en garde » tout en soutenant le 22 décembre 2016 n'avoir « à aucun moment critiqué les procédures d' encaissement aquagym ». Concernant l'application des nouveaux tarifs, M. [P] a dans un premier temps voulu maintenir l'ancien prix des cours à 6 euros dans un projet de procédure daté du 28 juin 2016, mais lorsque M. [H] lui rappelle qu'il doit appliquer la nouvelle grille tarifaire préalablement communiquée, il se contente de lui répondre « je pense que ce n'est pas une bonne idée » avant de conclure « comme tu veux ». Malgré la demande de M. [H], il tardait à lui adresser les documents que celui-ci lui demandait de remplir. La même résistance se traduit aussi à travers la suppression des porte-habits que M. [P] persistait à vouloir maintenir malgré l'instruction claire qui lui avait été donnée à ce sujet. M. [P] bénéficiait antérieurement de la qualité de cadre dirigeant mais ne conteste pas son classement au niveau 7, avec maintien de sa rémunération, qu'il a accepté. Il soutient qu'il ne disposait plus de pouvoir décisionnaire depuis la reprise de son contrat de travail par la société Gaïa, ses bulletins de paie faisant désormais apparaître un emploi de « directeur d'exploitation » en lieu et place de l'emploi de « directeur général » qu'il avait auparavant. La réalité de ce changement de classification n'est pas contestée mais M. [P] n'en demeurait pas moins « responsable d'exploitation » du centre nautique et, à ce titre, garant de son bon fonctionnement. En outre, certaines de ses propositions ont été acceptées par la société, les échanges fort nourris de correspondances témoignant de ce que M. [P] n'était pas tenu à l'écart de la gestion de l'établissement dont il avait la responsabilité. Alors que du fait de son statut antérieur, M. [P] disposait vraisemblablement d'une grande latitude d'actions, il a eu des difficultés à s'inscrire dans sa nouvelle hiérarchie et a adopté une posture consistant à être très critique notamment à l'égard de M. [H], voire à refuser d'exécuter les consignes de celui-ci, sans pour autant adopter une attitude constructive pour remédier aux problèmes constatés : en particulier, comme il l'a été relevé précédemment, il n'a proposé aucun plan pour mettre fin aux dysfonctionnements relatifs à la propreté des locaux et, face à la volonté de la société de modifier les règles tarifaires, a persisté à critiquer cette politique et à évoquer les doléances des clients. Ce comportement, au-delà de la seule mésentente manifeste avec M. [H], mettait clairement en cause la loyauté du salarié à l'égard de son employeur, tant vis-à-vis du personnel que des usagers de l'établissement. Cette attitude, ajoutée aux manquements aux règles d'hygiène et de propreté, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où, d'une part, la société Gaïa qui venait de reprendre le marché de délégation de l'établissement, avait nécessairement des comptes à rendre à la commune de [Localité 4], et où, d'autre part, était en droit d'exiger à cette fin une collaboration active du responsable du centre. Enfin, cette cause, en germe dès juillet 2016, a été déterminante de son licenciement, sans que celui-ci puisse être considéré comme la conséquence de difficultés économiques non avérées en l'état des pièces produites, M. [P] ayant été remplacé à son poste dès le 1er juillet 2017, le salaire moindre versé à sa remplaçante étant justifié notamment par les différences de celle-ci quant à son ancienneté et à son parcours professionnel. Le jugement déféré qui a débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions sera en conséquence confirmé. *** M. [P], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Gaïa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Gaïa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile chiffréearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version an
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb2495e2fbe7c900435bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel