Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1096dbf9fd47c90a13bed
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 9 146 941 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBRQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-18-15-0077 APPELANTS Monsieur [D] [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8] représenté et assisté de Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529 Madame [K] [M] épouse [H] [Y] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8] représentée et assistée de Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529 INTIMÉE La société CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 954 509 741 00011 [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée de Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [H] [Y] et Mme [K] [M] épouse [H] [Y] étaient titulaires d'un compte référencé [XXXXXXXXXX04] à l'agence Bourgogne de la société Le Crédit Lyonnais. Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2000, ils ont souscrit auprès de la société Le Crédit Lyonnais un prêt in fine référencé FG8J00489070BVAH d'un montant de 600 000 francs correspondant à 91 469,41 euros sur une durée de 185 mois, commençant à courir le 14 février 2000. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement d'une part, et d'autre part par le nantissement d'une assurance-vie référencée N8 950366 dénommée « contrat libre d'épargne AGIPI » filiale du groupe Axa. Le crédit a été entièrement remboursé mais seulement après l'échéance initialement convenue. Motif pris de ce que la société Le Crédit Lyonnais aurait failli à son obligation de diligence et de conseil les empêchant de rembourser leur prêt dans des délais utiles, ce qui aurait généré des frais supplémentaires, les aurait privés de la jouissance du solde leur assurance-vie pendant plus d'un an et de ce qu'elle n'aurait pas renvoyé au Crédit Logement l'attestation de fin de prêt, les privant du remboursement auquel ils avaient droit, M. et Mme [H] [Y] ont, par acte du 24 janvier 2018, fait assigner la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris au visa de l'article 1134 ancien du code civil, subsidiairement l'article 1382 du même code, en paiement des sommes de : - 1 413,54 euros au titre de frais qui auraient été indûment prélevés sur leur compte, - 1 737,92 euros correspondant à la caution Crédit Logement qui n'aurait pas été remboursée, somme ensuite réduite à l'audience à la somme de 880,57 euros et la somme de 136,91 euros à titre d'intérêts moratoires de ce chef, - 2 262,56 euros au titre des intérêts moratoires en raison du refus de donner le document leur permettant de débloquer le reliquat de l'assurance vie jusqu'au 16 août 2016, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. et Mme [H] [Y] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Le premier juge a considéré en substance qu'il n'était pas établi que la société Le Crédit Lyonnais avait été défaillante dans la mesure où la banque n'avait aucune relation contractuelle avec l'assureur, où elle avait donné en temps utile aux emprunteurs les informations relatives au remboursement du crédit et où c'était à eux de faire le lien entre l'assureur et la banque en transmettant à chacun les éléments qui leur avaient été envoyés afin de pouvoir rembourser en temps utile. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 février 2021, M. et Mme [H] [Y] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, ils demandent à la cour de condamner la société Le Crédit Lyonnais à leur payer les sommes de : - 1 413,54 euros au titre de frais indûment prélevés sur leur compte, - 880,57 euros correspondant à la caution Crédit Logement non remboursée à ce jour, du fait de la non transmission par la société Le Crédit Lyonnais de l'attestation de fin de prêt au Crédit Logement, et la somme de 136,91 euros à titre d'intérêts moratoires de ce chef, - 2 262,56 euros au titre des intérêts moratoires en raison du refus de donner le document leur permettant de débloquer le reliquat de l'assurance vie jusqu'au 16 août 2016, - 2 500 euros à titre de dommages intérêts, - 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. Ils font valoir que le nantissement du contrat d'assurance était une garantie exigée dans le contrat de prêt en contrepartie de l'octroi du prêt, que ce nantissement constituait une convention tripartite faisant intervenir l'emprunteur qui propose le nantissement d'une partie de son épargne, la banque qui va nantir le placement financier et enfin l'organisme financier dans lequel le produit nanti est logé, que c'est bien la banque qui en demeure donc le premier bénéficiaire, et que la société Le Crédit Lyonnais qui a volontairement feint d'ignorer la relation tripartite existant entre son débiteur, lui-même et l'assureur AGIPI, en refusant constamment de communiquer avec ledit assureur et de satisfaire les demandes pourtant légitimes de ce dernier, a commis une faute à l'origine de leur préjudice. Ils soutiennent qu'ils ont régulièrement demandé le rachat à la société AGIPI et adressé copie de cette demande à la banque, laquelle a reconnu avoir copie des correspondances et que c'est bien le silence gardé par la banque qui a été à l'origine du retard générant des frais de 1 413,54 euros que la banque leur a facturés. Ils ajoutent que pendant plus d'un an, elle a en outre refusé de donner le document leur permettant de débloquer le reliquat de l'assurance-vie de 51 225,67 euros, les privant indûment de la jouissance de cette somme. Ils font encore valoir qu'elle n'a pas davantage voulu envoyer à la société Crédit Logement l'attestation empêchant le remboursement de la somme de 880,57 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [H] [Y] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Mignon, avocat au Barreau de Paris. Elle fait valoir que M. et Mme [H] [Y] ne produisent pas les conditions générales de l'assurance-vie souscrite, qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un comportement fautif de sa part, qu'elle n'a commis aucun manquement, qu'elle a dû respecter le secret bancaire, qu'elle a expliqué aux emprunteurs en temps utile les modalités à suivre pour le remboursement du prêt, ce qui a été confirmé par l'assureur, que c'est du seul fait de l'assureur que le virement n'a pu intervenir à bonne date, qu'elle n'a jamais reçu la demande de l'assureur avant un courriel du 25 juin 2015 alors même qu'elle avait satisfait à toutes les demandes de M. et Mme [H] [Y] depuis le 17 juin 2015, en leur envoyant les documents nécessaires qui ont finalement été utilisés pour débloquer les fonds et qui étaient donc suffisants, que suite à la réception des fonds, la mainlevée a été donnée le 10 août 2015. Elle ajoute que ce n'est qu'après réception des fonds que la mainlevée de la garantie pouvait être donnée ce qui a été fait dans les 10 jours du règlement et n'est nullement excessif. S'agissant de la demande de remboursement de crédit logement, elle soutient que le montant de la contribution était de 1 280,57 euros et non de 1 737,92 euros comme initialement réclamé et que la société Crédit Logement a procédé au remboursement de sa garantie à hauteur de 847,35 euros le 2 juin 2016 et qu'elle n'est pas responsable si ce montant n'est pas celui qu'ils estiment leur être dû. Elle ajoute que la demande en paiement de la somme de 2 262,56 euros réclamée au titre des intérêts moratoires ne correspond aucunement au montant qui serait dû au titre du taux légal et n'est pas explicitée et relève que M. et Mme [H] [Y] n'ont subi aucun préjudice moral de son fait. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le retard de remboursement du crédit L'offre préalable de crédit in fine garanti par le nantissement de l'assurance-vie souscrite auprès d'AGIPI arrivait à échéance le 27 juin 2015. Il prévoyait en son article 2 que : « Toutes les sommes dues au titre d'un prêt, notamment toute commission ou contribution à un fonds de garantie et frais, sont payables à l'agence qui gère l'opération par prélèvement à un compte ouvert auprès d'elle. Notre établissement est irrévocablement autorisé à effectuer ces prélèvements au compte indiqué dans la présente offre et à celui que son titulaire ouvrirait dans une autre agence de notre établissement, à la suite d'un transfert ». Il est constant que le 27 janvier 2015, la société Le Crédit Lyonnais a écrit à M. et Mme [H] [Y] pour leur rappeler cette échéance, les inviter à prendre contact avec leur agence et leur demander d'adresser la dernière valorisation du contrat AGIPI apporté en garantie et ce afin de permettre le paiement de l'échéance du 27 juin 2015, en leur rappelant qu'il leur appartenait de prévoir une provision préalable et suffisante afin de couvrir le capital et les intérêts et qu'à défaut de couverture, l'échéance finale serait mise en litige. Par courriel du 26 février 2015, la société Le Crédit Lyonnais a indiqué à M. [H] [Y] avoir contacté M. [S] agent d'assurance AGIPI mais qu'il leur appartenait néanmoins de réaliser les démarches de rachat du contrat apporté en garantie de leur assureur, en précisant l'objet de leur demande, afin de permettre le virement des capitaux sur leur compte 489-44745 N, pour l'échéance finale du 27 juin 2015, ce à quoi M. [H] [Y] a répondu par mail du 26 février 2015 qu'il transmettait le contenu de ce courriel à AGIPI. Par courrier du 24 mars 2015, la compagnie d'assurance AGIPI a indiqué à M. [H] [Y] la marche à suivre pour procéder au rachat des contrats d'assurance en ces termes : « - Ecrire un courrier à l'AGIPI demandant le rachat de votre contrat au profit de la banque pour le remboursement de votre emprunt. L'argent sera directement versé à la banque ; La Banque envoie un courrier à l'AGIPI pour confirmer cette demande de rachat. Ce courrier doit être accompagné du RIB de la banque ; Après réception des fonds la banque envoie un courrier de « mainlevée totale » sur ce contrat à l'AGIPI ». Par courrier du 2 avril 2015, M. [H] [Y] a adressé à l'AGIPI la demande de rachat en ces termes : « Je soussigné [D] [H], demande le rachat total de mon contrat CLER 0000950366 au profit de la banque le Crédit Lyonnais pour le remboursement du prêt in fine n°'FG8J00489070BVAH qui arrive à échéance le 27 juin 2015. J'ai demandé au Crédit Lyonnais de confirmer cette demande de rachat et de vous communiquer un RIB de la banque. Après réception des fonds, le Crédit Lyonnais vous communiquera un courrier de « main levée totale » sur ce contrat ». Par courrier du 4 mai 2015, la compagnie d'assurance AGIPI a indiqué à M. [H] [Y] que la demande de rachat leur était bien parvenue mais que pour lui adresser les fonds, il lui appartenait d'adresser l'original du certificat ou des conditions particulières d'adhésion ou à défaut une déclaration de perte d'une part, et d'indiquer l'option fiscale retenue pour l'imposition sur les plus-values d'autre part. Le 26 mai 2015, M. [H] [Y] a envoyé un courriel à l'agent d'assurance AGIPI, M. [S], en lui indiquant « suite à vos courriers du 4 et 5 mai dernier, je vous prie de trouver ci-joint notre courrier faisant état d'une perte des conditions particulières d'adhésion. Je vous remercie de faire en sorte que les fonds soient libérés dans les plus brefs délais pour faire face à l'échéance du remboursement fixé au 27 juin prochain ». Ce courrier produit aux débats mentionnait l'option fiscale et la perte des conditions particulières. Le 1er juin 2015, la compagnie d'assurance AGIPI a écrit à M. [H] [Y] « Cher adhérent nous faisons suite à votre demande de retrait. Compte tenu de la cession en garantie présente sur votre adhésion, nous avons contacté le cessionnaire le 04 mai 2015. Nous restons à ce jour dans l'attente de sa réponse. A réception de celle-ci le règlement sera adressé dans les meilleurs délais ». Le 4 juin 2015, M. [H] [Y] a envoyé un couriel commun à son conseiller bancaire à la société Le Crédit Lyonnais M. [T], et à l'agent d'assurance AGIPI M. [S] pour connaître l'état d'avancement du dossier et rappelant l'échéance du 27 juin 2015 et leur demandant de faire en sorte que les différentes demandes entre les parties soient réglées sans tarder. Le 8 juin 2015, la société Le Crédit Lyonnais a écrit à M. et Mme [H] [Y] « Je vous rappelle mon mail du 15 mai 2015, et vous confirme par la présente, qu'il vous faut adresser un courrier au Crédit Lyonnais et non à AGIPI. Ce courrier doit préciser votre souhait de procéder au remboursement total du prêt in fine n°FG8J00489070 BVAH, par débit en compte 489-44745 N par la demande de remboursement sur ce même compte de votre contrat AGIPI n°950366 délégué en faveur du Crédit Lyonnais et pour lequel vous demandez mainlevée de cette délégation. L'échéance étant le 27 juin, je vous invite à répondre au plus vite ». Par courrier du 8 juin 2015, M. et Mme [H] [Y] ont satisfait à cette demande. Le 17 juin 2015, le service Prêts Immobiliers de la société Le Crédit Lyonnais a adressé à M. et Mme [H] [Y] un document ainsi rédigé : « V/réf. : AGIPI Dossier Prêt FG8J00489070BVAH de 91469.41 euros consenti le 27/05/2000 POUR EVITER UN REJET DE VOTRE VIREMENT, VEUILLEZ IMPERATIVEMENT RAPPELER LA REFERENCE « RAT + 489/44745N » confirmer cette opération par fax au 0237327426. Maître, Pour faire suite à votre demande nous vous informons que notre client, dont les coordonnées sont reprises en rubrique, reste nous devoir, au titre de l'opération détaillée ci-dessus, et après paiement de l'échéance du 27/05/2015, la somme de : - capital restant dû : 91 469,41 € - indemnités de remboursement anticipé : 2 652,61 € - intérêts : 338,94 € - intérêts capitalisés - intérêts différés - assurance : 30,97 € - provision échéance du Le montant à nous devoir au 19/06/2015 s'élève donc à (sauf erreur ou omission) : 94 491,93 €. Ce montant vous est communiqué sous réserve que les échéances se présentant au paiement avant le remboursement du prêt soient honorées. D'autre part, nous vous demandons de comprendre dans votre règlement la somme de 16,09 € par jour qui représente le montant de l'assurance et des intérêts au taux du prêt, à compter du 20/06/2015 jusqu'à parfait paiement (réception des fonds). Ce décompte est facturé 25,00 € TTC à notre client. Le bénéfice du présent décompte est maintenu dans la mesure où le règlement nous parviendra au plus tard le 26/06/2015. Il vous est possible de procéder au remboursement de ce dossier par virement sur notre compte LCL : RIB UMPI [Localité 9] Banque Indicatif N° de compte Clé [XXXXXXXXXX05] IBAN [XXXXXXXXXX011] BIC [XXXXXXXXXX010] Nous restons à votre disposition et vous prions d'agréer, Monsieur, Madame, nos salutations distinguées ». Le 23 juin 2015, M. [H] [Y] a envoyé une copie de ce courrier par mail à leur agent bancaire de la société Le Crédit Lyonnais M. [T], indiquant qu'il venait de recevoir ce courrier, qu'il trouvait la situation très déplaisante et qu'il lui appartenait de faire le nécessaire avec AGIPI pour obtenir le remboursement du prêt. Le 24 juin 2015, l'agent d'assurance AGIPI M. [S] a écrit à M. et Mme [H] [Y] indiquant avoir contacté la banque le 4 mai pour demander une mainlevée totale sur le contrat d'assurance car la banque en était le cessionnaire, être toujours en l'attente du retour pour pouvoir débloquer les fonds et permettre le remboursement, indiquant que la banque ne faisait pas son travail et leur demandant de se rapprocher de la banque et d'envoyer le courrier réclamé depuis 2 mois. M. [H] [Y] a fait suivre ce courriel au conseiller bancaire M. [T] en lui demandant de faire le nécessaire avec copie à l'agent d'assurance et demandant que tous restent en copie des échanges. Le conseiller bancaire a alors répondu à M. [H] [Y] qu'il n'avait aucune demande de mainlevée de la garantie de la part d'AGIPI. Le 25 juin 2015 à 09h18, l'agent bancaire de la société Le Crédit Lyonnais M. [T] a écrit à l'agent d'assurance M. [S] n'avoir jamais reçu de demande de mainlevée ce à quoi celui-ci a répondu à 11h47 qu'il renvoyait la copie des 2 courriers envoyés à la société Le Crédit Lyonnais expliquant y solliciter le montant restant dû afin de pouvoir faire le versement correspondant, que si ce montant était moins élevé que l'épargne présente sur le contrat, il leur fallait une mainlevée totale pour libérer M. et Mme [H] [Y] et qu'il sollicitait les éléments par retour de mail. Les courriers d'AGIPI à la société Le Crédit Lyonnais des 4 et 12 mai 2015 sont joints et produits aux débats. Le même jour à 09h22 l'agent bancaire de la société Le Crédit Lyonnais M. [T] a écrit par mail à M. [H] [Y] que le document demandé par l'assureur était celui qui leur avait été envoyé et qu'il ne permettait pas la mainlevée de la garantie de la banque, qu'il lui appartenait de faire une demande de mainlevée auprès de l'assureur et que l'assureur devait suite à cette demande de mainlevée obtenir l'accord de la banque pour permettre la levée de la garantie et le remboursement du contrat sur le compte bancaire LCL, et que la procédure apparaissait plutôt simple et n'était pas différente d'un établissement à l'autre. Le même jour à 16 H 57, l'agent d'assurance AGIPI M. [S] a envoyé un mail à M. et Mme [H] [Y] en ces termes : « C'est une blague ' Comme je l'ai déjà indiqué, la procédure est simple. Mr [H] nous demande le rachat de son contrat en vue du remboursement de son emprunt = Fait Nous envoyons à l'établissement bancaire une demande de communication du montant restant dû en vue du remboursement = fait en double exemplaire le 04 et le 12 mai. L'établissement bancaire répond à notre courrier = JAMAIS FAIT Nous remboursons l'établissement bancaire L'établissement bancaire établit une mainlevée totale Nous restituons à Mr [H] le surplus d'épargne du contrat. Au lieu de suivre cette procédure simple, identique à toutes les situations de ce type, vous vous évertuez à ne pas nous répondre' ». Il résulte de cet ensemble de pièces que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Le Crédit Lyonnais a bien été contactée par AGIPI qui lui a demandé le montant restant dû sur le contrat pour pouvoir payer, que contrairement à ce qu'elle prétend et dès lors que cette demande était faite dans le but de se faire payer le montant de la garantie souscrite auprès d'AGIPI avec l'accord des emprunteurs et dont elle était la cessionnaire par contrat, aucun secret bancaire ne lui interdisait de répondre à cette demande légitime de l'assureur, qu'elle n'a pas répondu mais a envoyé un courrier le 17 juin 2015 aux emprunteurs sans leur dire qu'il était destiné à la compagnie d'assurance AGIPI et qu'ils devaient le lui transmettre ce qu'ils n'ont pas fait faute d'avoir compris ce qu'ils devaient en faire puisqu'ils l'ont transmis le 23 juin 2015 à réception à leur agent bancaire de la société Le Crédit Lyonnais M. [T] et non à la compagnie d'assurance AGIPI ce qui démontre bien qu'ils n'avaient pas compris. Or ce n'est que le 25 juin 2015 que leur agent bancaire de la société Le Crédit Lyonnais leur a répondu que le document en question était celui demandé par l'assureur tout en se perdant dans des explications embrouillées concernant la mainlevée qui ne pouvait être obtenue par ce biais si bien qu'il n'était pas clair qu'ils devaient de toute urgence transmettre ledit document à l'assureur, et que le problème de la mainlevée serait réglé plus tard, après remboursement du crédit. En tout état de cause, et même si les écrits de la compagnie d'assurance des 24 mars 2015 et 24 juin 2015 adressés aux emprunteurs étaient contradictoires en ce qui concerne la nécessité d'obtenir une mainlevée pour permettre le déblocage de tous les fonds ou seulement des fonds résiduels, il résulte de ces échanges que la banque n'a pas respecté son devoir de conseil et de diligence et n'a pas permis à M. et Mme [H] [Y] qui avaient pourtant tout mis en 'uvre pour ce faire, de débloquer leur crédit à temps. Dès lors le jugement doit être infirmé et il doit être fait droit à leur demande de remboursement de la somme de 1 413,54 euros au titre des sommes prélevées par la banque en raison du retard de paiement du crédit qui lui est imputable. Sur le remboursement de la caution du Crédit Logement Le montant total versé pour l'obtention de cette garantie était de 11 400 francs (1 737,92 euros) mais seulement une partie à savoir 8 400 francs (1 280,57 euros) était restituable « dans les conditions et selon les modalités prévues au règlement annexé ». Il est constant que le Crédit Logement a remboursé 847,35 euros le 2 juin 2016. M. et Mme [H] [Y] qui ne produisent aucune pièce à cet égard et notamment pas ledit règlement ne justifient pas que le délai est imputable à la société Le Crédit Lyonnais ni qu'ils pouvaient prétendre à davantage. Ils doivent donc être déboutés de cette demande. Sur le délai de mainlevée de l'assurance-vie résiduelle Il résulte d'un courrier envoyé par un assureur de M. et Mme [H] [Y] intervenant dans le cadre de leur protection juridique à la société Le Crédit Lyonnais le 20 octobre 2015 que la mainlevée a été donnée par la banque pour le surplus des fonds d'assurance le 11 août 2015 et qu'elle réclame donc à ce titre pour le compte de son assuré une somme 1 577,18 euros correspondant à 28 jours de blocage indu. La date de la mainlevée est corroborée par un courrier de la société Le Crédit Lyonnais à M. et Mme [H] [Y] du 11 août 2015. M. et Mme [H] [Y] ne sauraient donc prétendre que la mainlevée a été donnée seulement en 2016. Ce montant n'est aucunement justifié pas plus que ne l'est la somme réclamée par M. et Mme [H] [Y] qui n'expliquent en rien leur calcul. Le crédit ayant été entièrement remboursé le 29 juillet 2015, la banque a mis 13 jours pour donner mainlevée du surplus des sommes bloquées soit 51 225 euros ce qui apparaît excessif alors même qu'elle était déjà à l'origine du retard de remboursement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais seulement dans la limite de 78,27 euros correspondant aux intérêts au taux légal produit par cette somme pendant ce délai. Sur la demande de dommages et intérêts L'attitude de la société Le Crédit Lyonnais a été à l'origine d'un préjudice moral pour M. et Mme [H] [Y] et ce d'autant qu'elle a prélevé à l'échéance sur leur compte courant des sommes importantes ce qui les a mis en difficulté alors même qu'elle savait que le crédit était garanti par l'assurance-vie, qu'il était suffisant pour couvrir le crédit in fine et qu'il allait être débloqué. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 1 000 euros. Sur les autres demandes La société Le Crédit Lyonnais qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. et Mme [H] [Y] à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [D] [H] [Y] et à Mme [K] [M] épouse [H] [Y] les sommes de : - 1 413,54 euros en remboursement des frais induits par le retard de remboursement du crédit qui lui est imputable, - 78,27 euros au titre des intérêts moratoires du fait du retard de mainlevée du surplus de l'assurance vie, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande au titre de la garantie de la société Crédit Logement ; Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC et les dépens.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63c1096dbf9fd47c90a13bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel