Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c99066fd7c90fc25cb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM62 Minute n° 23/00023 S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. ALLIANZ FRANCE, S.E.L.A.R.L. GANGLOFF & [Y], S.E.L.A.R.L. GANGLOFF-[Y], S.A. AXA FRANCE IARD, Commune VILLE DE [Localité 11], S.A.R.L. EGIS BATIMENTS NORD, Société SCCV SAINTE CROIX, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. EGIS BATIMENT GRAND EST, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOPREMA, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.R.L. PRESTIGE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 16/01426 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 APPELANTES : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS , représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A. MMA IARD , venant aux droits de la société COVEA RISKS , représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A. GAN ASSURANCES, représentée par ses représentants légaux [Adresse 19] [Localité 16] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me José IBANEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉES : S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me José IBANEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS , représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A. MMA IARD , venant aux droits de la société COVEA RISKS , représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A. GAN ASSURANCES, représentée par ses représentants légaux [Adresse 19] [Localité 16] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG S.E.L.A.R.L. GANGLOFF-[Y] Prise en la personne de Maître [O] [Y], Es qualité de « Liquidateur judiciaire » de la « Société ETIP SERVICES » , représentée par ses représentants légaux, [Adresse 7] [Localité 10] INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES : S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de ETIP, représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 22] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ben Zenou, avocat plaidant au barreau de PARIS VILLE DE [Localité 11], représentée par son maire en exercice [Adresse 23] [Localité 11] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats plaidant S.A.R.L. EGIS BATIMENTS NORD, représentée par ses représentants légaux. [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. EGIS BATIMENT GRAND EST , représentée par ses représentants légaux. [Adresse 18] [Localité 14] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ S.A. ALLIANZ IARD en lieu et place de Allianz France, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d'assureur des Sociétés EGIS BATIMENT GRAND EST et EGIS BATIMENT NORD, représentée par ses représentants légaux. [Adresse 1] [Localité 20] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS es-qualité d'assureur de la Société SOPREMA, représentée par ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 17] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. PRESTIGE, représentée par son représentants légaux, [Adresse 24] [Localité 9] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ S.A.S. SOPREMA, représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : débouté les parties de leurs demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, débouté les parties de leurs demandes d'annulation et d'inopposabilité du rapport d'expertise du 5 octobre 2018, déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité des prétentions de la ville de [Localité 11] au titre des malfaçons fondées sur la responsabilité civile contractuelle, déclaré irrecevables les demandes des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles et SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, dirigées à l'encontre de M. [O] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETIP Services, déclaré recevables les demandes de la ville de [Localité 11] dirigées à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles, déclaré irrecevables les demandes de la SCCV Sainte Croix à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de la garantie des dommages visés par le rapport d'expertise du 15 avril 2016, déclaré recevables les demandes de la SCCV Sainte Croix à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de la garantie des dommages visés par le rapport d'expertise du 5 octobre 2018, condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la ville de [Localité 11] une somme de 809 810,96 euros au titre des malfaçons, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la ville de [Localité 11] une somme de 2 564,52 euros au titre de son préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, débouté la ville de [Localité 11] et la SCCV Sainte Croix de leurs demandes relatives au solde du prix de vente, condamné in solidum M. [Y] de la SELARL Gangloff & [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETIP Services, la SARL Prestige, la SAS Soprema, la SA Gan assurances et la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE à garantir pour un montant de 711 147,59 euros la SCCV Sainte Croix au titre des désordres 16, 17, 20, 21, 22 et du préjudice immatériel, condamné M. [Y] de la SELARL Gangloff & [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETIP Services, à garantir la SCCV Sainte Croix à hauteur de 101 227,89 euros au titre des désordres 14, 15 et 25, condamné in solidum la SARL Prestige, la SAS Soprema, la SA Gan assurances et la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, à garantir pour un montant de 711 147,59 euros les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre des désordres 16, 17, 20, 21, 22 et du préjudice immatériel, outre les intérêts et frais, condamné la SARL Prestige, la SA Gan assurances et la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, à garantir intégralement la SAS Soprema, condamné in solidum la SARL Prestige et la SA Gan assurances à garantir intégralement la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, dit que la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, peut opposer sa franchise d'un montant de 38 112 euros, et que cette somme viendra en déduction des montants qui seraient mis à sa charge, condamné la SA Gan assurances à garantir la SARL Prestige à l'exception de la somme de 126 900 euros, condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens lesquels comprennent les frais des expertises judiciaires confiées à M. [B] [F], condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la ville de [Localité 11] une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 janvier 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, agissant par leurs représentants légaux, ont interjeté appel de ce jugement. Par déclarations au greffe de la cour d'appel de Metz des 13 et 14 janvier 2021, la SCCV Sainte Croix ainsi que la SA Gan assurances, agissant par leurs représentants légaux, ont également interjeté appel de ce jugement. Ces deux procédures ont été jointes à la présente instance sous le seul numéro RG 21/00044. Par inscription au registre du commerce et des sociétés du 1er juillet 2022, la SAS Egis bâtiments nord a été radiée. Par ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état : s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SA Allianz IARD, a renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00, a condamné la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SA Allianz IARD et la SA AXA France IARD aux dépens de l'incident, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 8 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA France IARD, agissant par son représentant légal, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, demande au conseiller de la mise en état, aux visas de l'article 8 de la loi de 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace-Moselle, des articles 112, 680, 789 et 564 du code de procédure civile ainsi que 1231-1, 1240 et 2224 du code civil, de : prononcer la nullité des actes de signification signifiés par la SA Gan assurances à son encontre dans les procédures RG 21/00044, 21/00136, 21/00087 intervenus : - le 9 avril 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/00136 (pièce 10 de la SA Gan assurances), - le 2 juillet 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/00087, - le 2 juillet 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/00044, - le 13 janvier 2022, visant la déclaration d'appel RG 21/00044 (soit après jonction), juger que le délai qui lui était imparti pour répondre aux conclusions de la SA Gan assurances n'a pas couru, juger recevables ses conclusions, En tout état de cause, déclarer, au besoin d'office, irrecevables les demandes de la SA Gan assurances à son encontre pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel et subsidiairement comme étant prescrites, condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident, débouter la SA Gan assurances de ses demandes à son encontre, débouter la ville de [Localité 11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique du 19 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Gan assurances, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914, 902, 909, 910 et 911, 114, 555 et 564 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de : la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, 'ns et prétentions formés devant le conseiller de la mise en état, En conséquence, déclarer, au besoin juger, que les conclusions de la SA AXA France IARD telles que noti'ées via RPVA le 16 mai 2022 devant la cour et devant le conseiller de la mise en état sont tardives et partant irrecevables, Partant, rejeter toutes les exceptions de nullité, moyens d'irrecevabilité ou de prescription, ainsi que tous moyens, fins et conclusions présentés par la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, devant le conseiller de la mise en état, En tous les cas et au besoin, déclarer, au besoin juger, qu'aucun vice de forme n'affecte les actes de signi'cations délivrés par huissier de justice à la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, et sur son initiative, en date des 9 avril 2021, 2 juillet 2021 et 13 janvier 2022, déclarer au besoin juger, en tous les cas, que la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, ne rapporte la preuve et ne justi'e d'aucun grief que lui causerait la prétendue irrégularité des actes de signi'cation délivrés en date des 9 avril 2021, 2 juillet 2021 et 13 janvier 2022, rejeter l'exception de nullité des actes de signi'cation délivrés à la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, en date des 9 avril 2021, 2 juillet 2021 et 13 janvier 2022, débouter la SA AXA France IARD de l'intégralité de ses 'ns, moyens et prétentions, se déclarer incompétent pour trancher l'irrecevabilité soulevée par la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, Si par impossible le conseiller de la mise en état devait retenir sa compétence pour connaître du moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, déclarer au besoin juger que son appel provoqué à l'endroit de la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, ne constitue pas une prétention nouvelle prohibée au sens de l'article 564 du code de procédure civile, déclarer au besoin juger que son action à l'endroit de la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, dans le cadre de l'appel provoqué signi'é par acte d'huissier de justice du 9 avril 2021 n'encourt aucune prescription, débouter la SA AXA France IARD de l'intégralité de ses 'ns, moyens et prétentions, la condamner au versement d'une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice. Par conclusions en réplique du 19 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Prestige, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur les nouvelles conclusions d'incidents déposées par la SA AXA France IARD en date du 16 mai 2022, statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions en réplique du 9 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Soprema, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les nouvelles conclusions d'incidents déposées par la SA AXA France IARD en date du 16 mai 2022, statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions en réplique du 9 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société de droit irlandais XLICSE, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : statuer ce que de droit sur la demande incidente de la SA AXA France IARD, juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions en réplique du 16 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCCV Sainte Croix, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : condamner la SA AXA France IARD, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la police d'assurance souscrite par la SARL Prestige doit s'appliquer, à la relever et la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation et de ses conséquences financières, réserver les dépens. Par conclusions en réplique du 7 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, demandent au conseiller de la mise en état de : statuer ce que de droit sur les mérites des moyens, fins et prétentions de la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Prestige, dire et juger qu'elles ne sauraient être condamnées au profit de toute partie d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'incident. Par conclusions en réplique du 3 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la ville de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident engagé par la SA AXA France IARD devant le conseiller de la mise en état selon conclusions du 16 mai 2022, condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à cet incident ainsi qu'aux dépens de l'incident dont distraction au pro't de M. Henaff, avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de ses conclusions devant le conseiller de la mise en état Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. Il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer notamment que les conclusions de la SA Axa telles que noti'ées via RPVA le 16 mai 2022 devant le conseiller de la mise en état sont tardives et partant irrecevables. Pour autant les dispositions invoquées de l'article 910-1 ne s'appliquent qu'aux conclusions au fond, l'article 914 du code de procédure civile ne prévoyant pas de délai pour saisir la juridiction du conseiller de la mise en état qui est une juridiction autonome. Ainsi, les conclusions spécialement dirigées devant le conseiller de la mise en état de la SA Axa du 16 mai 2021 et ses conclusions suivantes devant cette juridiction qui ne sont pas soumises au délai de l'article 910-1 sont recevables en tout état de cause et le conseiller de la mise en état doit examiner ces demandes. Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la SA Axa en raison de l'évolution du litige Selon l'article 555 du code de procédure civile l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est constant que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques. Par ailleurs, l'intervention forcée n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence de l'une des parties. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une police d'assurance entre la SARL Prestige et la SA Gan a été résiliée à effet au 31 décembre 2010 ce dont cette dernière avait connaissance. Il ne ressort pas des pièces produites par la SA Gan d'éléments qui démontrent que la SARL Prestige a dissimulé volontairement l'existence de sa nouvelle compagnie d'assurance, la mention qu'elle invoque, contenue dans les conclusions de la SARL Prestige dans un litige distinct « le Gan ne démontre pas que la société prestige aurait souscrit après la résiliation une nouvelle police d'assurance prévoyant une garantie identique » est sorti de son contexte et alimente en réalité une argumentation qui ne concerne pas l'existence de l' assurance. En outre, si la présence du nouvel assureur avait été pour la SA Gan utile, voir nécessaire, dans la procédure de première instance, elle était en mesure d'enjoindre à la SARL Prestige de justifier de sa nouvelle assurance. Il ne ressort de la décision entreprise aucun élément relatif à cette difficulté ou à une obstruction de la part de la SARL Prestige à cette communication et les pièces produites sur incident ne le démontrent pas. Surtout, il n'apparait pas du jugement de première instance du 8 décembre 2020 que la SA Gan ait dénié sa garantie au titre du contrat d'assurance du fait de la résiliation de ce dernier. Comme le relève le premier juge « contrairement au seul moyen soulevé par Gan, l'article 8 des conditions générales n'énonce pas que les désordres affectant les propres prestations de l'assuré sont exclues des garanties responsabilité litige ». Il en ressort que le seul moyen soulevé par l'assureur était de soutenir une exclusion de garantie. La SA Gan est en droit en appel de modifier sa défense et soutenir de nouveau moyen. Pour autant alors qu'elle avait le moyen de les soutenir en première instance, elle ne justifie pas d'une évolution du litige postérieure au jugement qui le justifierait. Dès lors que les conditions de l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies l'appel en intervention forcée dirigé contre la SA Axa doit être déclaré irrecevable. Cette fin de non-recevoir étant admise, il n'y a lieu d'évoquer celles relatives aux demandes nouvelles et à la prescription de l'action, ni celles relatives à la recevabilité des conclusions au fond de la SA Axa. Il convient de condamner la SA Gan aux dépens de l'incident et à payer une somme de 1000 euros à la SA Axa au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Alors qu'elle n'est pas en cause dans la présente instance et qu'elle s'en rapporte à la justice dans ses conclusions, la ville de [Localité 11] formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare recevables les conclusions de la SA AXA France IARD spécialement dirigées auprès du conseiller de la mise en état du 16 mai 2022 et ses conclusions suivantes devant cette juridiction ; Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre la SA AXA France IARD ; Condamne la SA GAN Assurances aux dépens de l'incident ; Condamne la SA GAN Assurances à payer à la SA AXA France IARD une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la ville de [Localité 11] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA GAN Assurances de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoi l'affaire à la mise en état du 13 avril 2024 à 15h00. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile larticle 8 des conditions générales narticle 910-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile au titrearticle 914 du code de procédure civile ne prévoyarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63ca42c99066fd7c90fc25cb
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- Texte intégral
- Résumé officiel