Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a3826f3a04f52167a1
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 93 930 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 21/03707 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF3K S.A.R.L. ETBA THOMAS S.A. EUROMAF c/ ALLIANZ FRANCE S.A.R.L. SOARES EDOUARD ET FILS AXA FRANCE IARD Monsieur [W] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 (R.G. 17/02042) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021 APPELANTES : S.A.R.L. ETBA THOMAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Activité : , demeurant [Adresse 2] S.A. EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentées par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : ALLIANZ FRANCE, ès-qualité d'assureur de la société SOARES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] S.A.R.L. SOARES EDOUARD ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de M. [R], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANT : Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [I], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5], a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Rouge Bordeaux un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. De novembre 2009 à juin 2010, la société Rouge Bordeaux y a fait effectuer des travaux de restructuration, avec l'autorisation du bailleur. Sont ainsi intervenus : - Monsieur [W] [N], architecte exerçant sous l'enseigne Agence H27, en qualité de maître d'oeuvre, - la société par actions simplifiée Qualiconsult, contrôleur technique, - la société à responsabilité Soares Edouard & Fils, entreprise chargée du lot démolition/maçonnerie, assurée auprès de la société anonyme AGF devenue Allianz, - la société à responsabilité limitée ETBA, bureau d'études techniques, assurée auprès de la société anonyme Euromaf, - Monsieur [X] [R], chargé du lot démolition, assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard. La société ETBA et M. [R] étaient sous-traitants de la société Soares Edouard & Fils. A la suite de la survenance de désordres en novembre 2009 lors des travaux de démolition et affectant les appartements des étages supérieurs, une expertise amiable a été organisée à la demande de M. [I] et confiée à la société Saretec. Par acte en date du 25 juillet 2011, Monsieur [I] a fait assigner la société Rouge Bordeaux sur le fondement de l'article 1732 du code civil aux fins de réparation des préjudices subis. Les 12, 19 et 20 novembre 2012, la société Rouge Bordeaux a appelé en garantie les sociétés Qualiconsult, Soares Edouard & Fils et Allianz, ainsi que Monsieur [N]. Par acte délivré les 5, 6, 13 novembre et 20 décembre 2013, les sociétés Soares Edouard & Fils et Allianz ont appelé en garantie les sous-traitants de la société Soares, M. [R] et la société ETBA, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés Axa France et Euromaf. A la suite du décès de M. [I], le 26 août 2014, une ordonnance de radiation a été prononcée par le juge de la mise en état le 4 mars 2015 pour défaut de diligences des parties. Madame [O] [Z], en qualité de représentant légal et administratrice des biens de ses enfants mineurs [C] [I] et [B] [I], a fait signifier des conclusions de reprise d'instance le 3 mars 2017. Par jugement prononcé le 1er avril 2021 et rectifié par jugement du 22 juin suivant, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu'il suit : - rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - déclare les conclusions notifiées le 8 décembre 2020 par la société par actions simplifiée Qualiconsult irrecevables ; - déclare les conclusions notifiées le 2 décembre 2020 par Madame [O] [Z], en qualité de représentante de ses enfants mineurs [C] [I] et [B] [I], recevables ; - déclare les conclusions notifiées le 1 décembre 2020 par la société anonyme Axa France Iard recevables ; - déclare les pièces communiquées par la société Rouge Bordeaux le 4 décembre 2020 irrecevables ; - déclare la demande de Madame [O] [Z], en qualité de représentante de ses enfants mineurs [C] [I] et [B] [I], recevable ; - condamne la société Rouge Bordeaux à payer à Madame [O] [Z], en qualité de représentante de ses enfants mineurs [C] [I] et [B] [I], la somme de 113.939,30 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamne Monsieur [W] [N], exerçant sous l'enseigne Agence H27, et la société Soares et fils in solidum à garantir la société Rouge Bordeaux de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens compris ; - condamne Monsieur [X] [R], la société anonyme Axa France Iard, la société ETBA, la société anonyme Euromaf et Monsieur [W] [N], exerçant sous l'enseigne Agence H27, in solidum à garantir la société Soares et fils et la société anonyme Allianz à hauteur de 75 % des condamnations prononcées contre elles au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens compris ; - condamne la société anonyme Allianz, Monsieur [X] [R] et la société anonyme Axa France Iard à garantir Monsieur [W] [N], exerçant sous l'enseigne Agence H27, chacune à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre lui au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens compris ; - condamne Monsieur [X] [R] et la société anonyme Axa France Iard à garantir la société ETBA et la société anonyme Euromaf à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elles au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens compris ; - condamne Monsieur [W] [N], exerçant sous l'enseigne Agence H27, à garantir la société anonyme Axa France Iard à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elle au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens compris ; - dit que la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Allianz et la société anonyme Euromaf sont fondées à opposer à l'ensemble des parties leur franchise contractuelle ; - rejette les demandes formées contre la société par actions simplifiées Qualiconsult ; - condamne la société Rouge Bordeaux à payer à Madame [O] [Z], en qualité de représentante de ses enfants mineurs [C] [I] et [B] [I], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Rouge Bordeaux à payer à la société par actions simplifiée Qualiconsult la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Soares et fils et Monsieur [W] [N], exerçant sous l'enseigne Agence H27, in solidum à payer à la société Rouge Bordeaux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties pour le surplus ; - condamne Monsieur [X] [R], la société anonyme Axa France Iard, la société ETBA, la société anonyme Euromaf, Monsieur [W] [N], exerçant sous l'enseigne Agence H27, la société Soares et fils et la société anonyme Allianz in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. La société ETBA Thomas et la société Euromaf ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juin 2021, intimant les sociétés Allianz France, Axa France Iard et Soares Edouard et fils. Le 22 décembre 2021, la société Soares Edouard et Fils et son assureur Allianz ont fait délivrer une assignation aux fins d'appel provoqué à Monsieur [W] [N]. *** Par dernières conclusions communiquées le 25 mai 2022 par voie électronique, M. [N] et les sociétés ETBA Thomas et Euromaf demandent à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [W] [N] exerçant sous l'enseigne H27 dans la survenance des désordres et l'a condamné à garantir la société Rouge Bordeaux avec les autres constructeurs et leurs assureurs ; - infirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [R], la société Axa France Iard, la société ETBA, la compagnie Euromaf et M. [N], exerçant sous l'enseigne Agence H27, in solidum à garantir la société Soares Edouard & Fils et la compagnie Allianz à hauteur de 75% des condamnations prononcées contre elles ; - infirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [R], la société Axa France Iard, la société ETBA, la compagnie Euromaf et M. [N], exerçant sous l'enseigne Agence H27, la société Soares et Fils et la compagnie Allianz in solidum aux dépens ; Statuant à nouveau, - débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [W] [N] exerçant sous l'enseigne H27 ; - débouter la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [X] [R], la société Soares & Fils et son assureur, la compagnie Allianz, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société ETBA et son assureur, la compagnie Euromaf ; A titre subsidiaire, Si la cour confirme la responsabilité de M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne H27, et de la société ETBA, sous la garantie d'Euromaf, - condamner in solidum la société Soares Edouard & Fils, son assureur la compagnie Allianz et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [R], à les garantir et relever indemne dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% ; En tout état de cause, - condamner la partie qui succombera à payer à la société ETBA, à son assureur Euromaf et à M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne H27, une indemnité de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. *** Par dernières écritures communiquées le 11 avril 2022 par voie électronique, la société Soares Edouard & Fils et son assureur Allianz demandent à la cour de : Vu l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), A titre principal, - rejeter l'appel interjeté par la société ETBA et la compagnie Euromaf ; - confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 en ce qu'il a fixé la contribution à la dette de la société ETBA et de la compagnie Euromaf au pourcentage de 25% de l'indemnisation allouée à la succession de Monsieur [I] en principal, frais irrépétibles et dépens ; - condamner in solidum la société ETBA et la compagnie Euromaf à garantir et relever indemnes la société Soares et la compagnie Allianz de toutes condamnations ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum Monsieur [N], exerçant sous l'enseigne H27, et la compagnie Axa France à garantir et relever indemnes la société Soares et la compagnie Allianz de toutes condamnations complémentaires en principal, frais irrépétibles et dépens ; En tout état de cause, - rejeter l'appel incident formé par Monsieur [W] [N] ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Soares et de la compagnie Allianz ; - condamner in solidum la société ETBA et la compagnie Euromaf, ou toute partie succombante, à verser à la société Soares et la compagnie Allianz la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société ETBA et la compagnie Euromaf, ou toute partie succombante, aux dépens. *** Par dernières conclusions communiquées le 18 août 2022 par voie électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1732 du code civil en vigueur lors de la souscription du contrat, Vu les dispositions des articles 1353 et 1358 du code civil, Vu les dispositions des articles 6, 16 et 146 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [W] [N] de son appel incident en ce qu'il est juridiquement infondé ; En conséquence, - débouter Monsieur [W] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société ETBA Thomas et la société Euromaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2021 ainsi que le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juin 2021 ; - condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Axa la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Rouge Bordeaux, locataire commerciale, à payer aux ayants-droit de M. [I], désormais propriétaires de l'immeuble litigieux, la somme principale de 113.939,30 euros, ce par application de l'article 1732 du code civil. Le principe et le montant de cette condamnation principale ne sont pas discutés en appel. Le premier juge a, ensuite, relevé la société Rouge Bordeaux indemne de cette condamnation et retenu à ce titre la responsabilité des intervenants dans la même proportion, soit un quart pour chacun des intervenants suivants : M. [N], la société Soares Edouard & Fils, la société ETBA Thomas et M. [R]. En cause d'appel, M [N], les sociétés Soares Edouard & Fils, ETBA Thomas et Axa France Iard -assureur de M. [R] aujourd'hui décédé- ne discutent pas le principe de leur condamnation à garantir la société Rouge Bordeaux, ni la mise hors de cause de la société Qualiconsult. La cour n'est donc saisie que de la discussion relative aux responsabilités respectives de M. [R], assuré auprès d'Axa France Iard, de la société ETBA Thomas, assurée auprès de la société Euromaf, de la société Soares Edouard & Fils, assurée auprès de la société Allianz, de M. [N], exerçant sous l'enseigne H27. 2. La société ETBA Thomas, appelant principal, tend au débouté des demandes formées à son encontre par la société Soares Edouard & Fils et son assureur Allianz et par la société Axa France Iard. L'appelante fait valoir qu'elle s'est uniquement contentée, à la demande de la société Soares Edouard & Fils, de réaliser les plans d'exécution des ouvrages de gros oeuvre et que ni le rapport d'expertise amiable ni, d'ailleurs, la société Soares Edouard & Fils ne caractérisent un quelconque manquement de la société ETBA Thomas dans l'exécution de sa mission. La société ETBA Thomas rappelle qu'elle n'est pas intervenue au cours de la phase chantier et que c'est lors de la réalisation des travaux de démolition, effectués par M. [R], que les désordres sont apparus. 3. La société Soares Edouard & Fils lui oppose le fait qu'elle-même a fait appel à son expérience de bureau d'études pour la conseiller sur la mise en place des étaiements de l'édifice pendant les travaux de démolition et que c'est parce que ses préconisations ont été insuffisantes à prévenir l'apparition des désordres que sa responsabilité contractuelle a été retenue. La société Soares Edouard & Fils soutient que, en sa qualité de sous-traitante, la société ETBA Thomas est tenue d'une obligation de résultat envers la société Soares. La société Soares Edouard & Fils rappelle que, au demeurant, la société ETBA Thomas n'a jamais contesté avoir une part de responsabilité et qu'elle a accepté de participer au protocole d'accord transactionnel visé en annexe du rapport de l'expertise amiable. Subsidiairement, la société Soares Edouard & Fils tend à son relevé indemne par M. [N] d'une part et par la société Axa France Iard d'autre part. Elle explique que l'architecte a été défaillant dans la prévention des désordres dès lors qu'il ne justifie d'aucune consigne particulière aux entreprises alors que le Cabinet Saretec, expert amiable, souligne que le chantier était effectué dans un immeuble ancien et déjà fragilisé à la suite de travaux exécutés dans son environnement ; la société Soares soutient que M. [N], en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération, se devait de prendre toutes dispositions afin d'éviter les dégradations aux avoisinants et qu'il n'a pourtant émis aucune observation sur les plans de la société ETBA Thomas et les travaux exécutés par M. [R]. 4. M. [N] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu en partie sa responsabilité et fait valoir qu'il a pris toutes les précautions pour que les travaux soient assurés dans de bonnes conditions, ce qui l'a conduit à recommander au maître d'ouvrage de faire intervenir le Cabinet Qualiconsult, bureau de contrôle, et à exiger de la société Soares Edouard & Fils qu'elle fasse appel à un bureau d'études et à un sous-traitant spécialisé en matière de démolition. L'architecte ajoute que les désordres litigieux résultent exclusivement de l'intervention de M. [R] et du défaut de surveillance de la société Soares. M. [N] rappelle qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens et que, à ce titre, il n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier. 5. La société Axa France Iard oppose à M. [N] que le fait qu'il ne soit tenu qu'à une obligation de moyens et ne soit pas astreint à une présence constante sur le chantier ne l'exonère pas du devoir d'en assurer un suivi efficace. Elle ajoute que l'architecte est défaillant à démontrer avoir assuré la délivrance des précautions et conseils afférents à l'opération projetée et notamment aux travaux de démolition mis en cause alors qu'il est manifeste qu'il n'a pas attiré l'attention des intervenants sur les risques de dommages consécutifs dans ce type de construction. La société Axa tend également au débouté de la demande de garantie de la société ETBA Thomas dont elle rappelle que sa responsabilité a été retenue dans le rapport d'expertise du Cabinet Saretec. La société Axa soutient néanmoins qu'il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, s'il n'est corroboré par aucun élément de preuve sérieux. L'assureur souligne enfin que le jugement entrepris est définitif en ce qui concerne son assuré, M. [R], absent en cause d'appel. 6. La cour observe tout d'abord que la société MMA, assureur de M. [I], a désigné le cabinet Saretec aux fins d'expertise amiable. Trois autres experts amiables ont été désignés par les assureurs respectifs des parties, soit ABCV, Equad et Héraut, et ont participé aux opérations d'expertise dirigées par Saretec, qui a ainsi conclu son rapport le 17 mars 2011 : « Des travaux importants de démolition ont été entrepris sous la direction de Rouge Bordeaux, maître d'ouvrage. Il y a eu notamment démolition d'un mur de refend et de plusieurs poteaux, qui ont été remplacés par d'autres appuis pour supporter le plancher du premier étage. Le chantier a débuté le 9 novembre 2009. Les désordres sont apparus très rapidement puisque l'entreprise Soares a déclaré le sinistre à son assureur le 23 novembre 2009. Devant l'ampleur des dommages, elle a pris l'initiative de faire établir un constat d'huissier en date du 2 décembre 2009. Ce document, joint à notre premier rapport d'expertise, décrit les dommages existants. Ceux-ci ont d'ailleurs peu évolué par la suite. (...) Selon procès-verbal contradictoire et justificatifs joints, nous avons évalué l'ensemble du préjudice à la somme de 53.939,30 euros TTC. (...) En fonction des éléments contenus dans le dossier et des observations faites sur place, les experts représentant les assureurs des divers intervenants sont convenus de proposer la répartition suivante : - maître d'ouvrage : 15 % - architecte : 24 % - entreprise Soares : 29 % - entreprise [R] : 13 % - ETBA :13 % - Qualiconsult : 6 % Cette répartition fait l'objet d'un protocole d'accord établi par le cabinet Equad qui intervient pour l'assureur de l'entreprise Soares pour laquelle la part de responsabilité la plus importante a été retenue. (...) Les pourcentages indiqués ci-dessus ont été débattus entre les experts désignés par les divers intervenants à l'exception de la part attribuée au maître d'ouvrage dont l'assureur ne s'est jamais présenté aux opérations d'expertise. Le maître d'ouvrage avait fourni dans les pièces du marché de travaux une attestation Satec ; toutefois cette attestation concerne uniquement la responsabilité locative de Rouge Bordeaux et ne concerne pas sa responsabilité de maître d'ouvrage (cf courrier Satec du 18 janvier 2011). Les recours que la compagnie MMA va être amenée à présenter ne devraient donc pas offrir de difficulté en ce qui concerne les divers intervenants dont les experts ont signé le protocole contradictoire. Pour le maître d'ouvrage, il a été tenu compte du fait que Rouge Bordeaux, réputé connaître l'immeuble en qualité de locataire, ne pouvait ignorer que le bâtiment est ancien et fragilisé à la suite de divers travaux exécutés dans le quartier. Le montant total des travaux qui ont été entrepris dans l'immeuble représentait environ 950.000 euros TTC. Si on rapproche les 15 % attribués au maître d'ouvrage du montant des travaux réalisés, la somme de 8.090 euros représente moins de 1 % du marché ce qui est faible sur le plan des aléas du chantier.» Il est également produit aux débats un courrier en date du 10 février 2010, soit plusieurs semaines après l'apparition des désordres, par lequel la société ETBA Thomas propose à M. [N] des solutions de reprise des fissures après une période d'observation de 4 à 6 mois grâce à des jauges positionnées essentiellement au premier niveau de l'immeuble. Il est de plus versé, par la société Axa France Iard, le courrier adressé le 23 septembre 2010 par M. [R] à un expert non expressément désigné, par lequel l'entrepreneur indique : « Nous vous remettons le plan, le devis et les factures correspondant à ce chantier. Nous étions les sous-traitants de l'entreprise Soares et nous avons effectué les travaux sous leur surveillance. Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par eux-mêmes, maître d'oeuvre. Aussi, aujourd'hui, notre responsabilité dans cette affaire ne peut pas être engagée.» Enfin, la société Soares Edouard & Fils produit aux débats un protocole d'accord transactionnel conclu le 20 septembre 2011 et que toutes les parties en cause d'appel ont signé, y compris le défunt M. [R], à l'exception de M. [N]. Ce protocole arrête des pourcentages de responsabilité différents de ceux qui sont mentionnés dans le rapport d'expertise du Cabinet Saretec puisqu'il y est prévu la répartition suivante : - l'architecte : 28 % - Qualiconsult : 7 % - Entreprise Soares : 35 % - Entreprise [R] : 15 % - ETBA Thomas : 15 % 7. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé : - que la société Soares, tenue d'une obligation de résultat, était par conséquent contractuellement responsable des désordres au bénéfice du maître de l'ouvrage Rouge Bordeaux, - que M. [N], tenu d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et à ce titre d'une obligation générale de renseignement et de conseil et d'un devoir d'assistance envers le maître d'ouvrage, profane, ne démontrait pas avoir renseigné celui-ci sur les risques encourus par la réalisation des travaux projetés et des contraintes en résultant, - que M. [R] était tenu d'exécuter une prestation conforme aux règles de l'art et exempte de vices, - que les désordres étaient directement consécutifs aux travaux de démolition réalisés sur la base de l'étude de la société ETBA Thomas qui ne versait aucune pièce de nature à justifier de l'accomplissement de sa mission et des précautions et conseils délivrés pour les travaux de démolition, a retenu in fine un partage de responsabilité à concurrence de 25 % pour chacune des parties, conformément à la quote part de la contribution de leurs manquements respectifs à la survenance des désordres. La cour, dans les limites de l'appel, confirmera donc le jugement déféré de ce chef ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens. Y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement prononcé le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1732 du code civil aux fins de réparationarticle 1732 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
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642e63a3826f3a04f52167a1
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