Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dfc9477fe04f5cc657d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17680 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/10513 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. SOCIETE AUXILIAIRE POUR L'EXPLOITATION DE CONCESSIONS - SAPEC [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et assistée de Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0441 à DEFENDEUR S.A.S. ARCADES PONTHIEU C/o BALENCIAGA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Et assistée de Me Christian CAMBOULIVE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T03 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mars 2023 : Par décision du 3 juin 2022 rendue entre, d'une part, la Sas Société Auxiliaire Pour l'Exploitation de Concessions (SAPEC) et, d'autre part, la Sas Arcades Ponthieu, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Débouté la société Arcades Ponthieu de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Société Auxiliaire Pour l'Exploitation de Concessions (SAPEC) - Enjoint à la société Arcades Ponthieu à produire l'acte sous-seing privé du 25 janvier 2012 intitulé "contrat de vente d'usufruit sur des titres et convention de garantie", son avenant du 17 juillet 2015 et son avenant du 15 mai 2018, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte - Réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 octobre 2022. Par déclaration du 5 juillet 2022, la Sas Arcades Ponthieu a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par acte d'huissier du 24 octobre 2022, la Sas SAPEC a fait assigner en référé la Sas Arcades Ponthieu devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel pôle 5 chambre 3 sous le numéro RG 22/12599, et de condamner la Sas Arcades Ponthieu au paiement à leur bénéfice d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse devant le premier président, notifiées le 25 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 2 mars 2023, la société SAPEC a maintenu ses demandes et sollicite que la société Arcades Ponthieu soit déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause mal fondée en l'absence de preuves des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette décision. Elle sollicite la condamnation de la Sas Arcades Ponthieu au paiement d'une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées le 28 février 2023 et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2023, la Sas Arcades Ponthieu demande de retenir que l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2022, dont elle a fait appel le 5 juillet 2022, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de débouter la société SAPEC de sa demande de radiation du rôle de l'affaire et de ses autres demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2022 et de condamner la société SAPEC aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société SAPEC indique que la société Arcades Ponthieu ne lui a pas communiqué les documents pour lesquels elle avait été enjointe par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris à communiquer à son adversaire dans le délai d'un mois à compter de la décision, soit le 3 juillet 2022. Or, ces documents apparaissent déterminant pour la résolution du litige. C'est pourquoi, il convient de prononcer la radiation du rôle de cette affaire. La société Arcades Ponthieu soutient, en réponse, que l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives car elle serait attentatoire aux articles 6§1 et 13 de la CESDH. En effet, la production de ces documents dévoilerait des éléments confidentiels protégés par le secret des affaires, aurait un caractère irréversible et priverait la société de son droit d'appel sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. Il ressort des pièces produites aux débats que par acte authentique du 30 mars 1995, renouvelé à plusieurs reprises, la société SAPEC a donné à bail commercial à la société ESSO SA Française aux droits de laquelle vient désormais la Sas Arcades Ponthieu, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour l'exercice de tout commerce. Par acte extrajudiciaire du 13 août 2021, la société SAPEC a assigné la Sas Arcades Ponthieu devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que la cession temporaire de l'usufruit de 95% des parts sociales de la société Arcades Ponthieu à la société Balanciaga Sas constitue une sous-location déguisée conclue en fraude des droits de la société bailleresse et de voir en conséquence prononcer la résiliation du bail du 26 janvier 2018 en raison du manquement de cette dernière à son obligation d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous location. En réponse à un incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 juin 2022, a alors enjoint à la Sas Arcades Ponthieu de communiquer le contrat de vente d'usufruit sur des titres et convention de garantie et ses deux avenant, dans un délai d'un mois, ce qui n'a pas été respecté. Même si cette injonction n'a été assortie d'aucune astreinte, il y a lieu de constater que ces pièces constituent des éléments centraux du litige actuellement en cours entre les deux sociétés commerciales. Il peut difficilement être soutenu par la société Arcades Ponthieu que le contrat de vente d'usufruit sur des titres et convention de garantie constitue une pièce protégée par le secret des affaires alors même qu'elle indiquait par ailleurs dans de précédentes écritures qu'elle était disposée à la communiquer, puis qu'il n'y avait pas lieu de communiquer cette pièce qui figure déjà dans les comptes sociaux de la société Balanciaga, ainsi que dans les comptes sociaux de la société Arcades Ponthieu. Il n'est ainsi pas démontré que la pièce litigieuse est protégée par le secret des affaires dés lors qu'elle figure au moins en partie dans les comptes sociaux publiés de deux société commerciales. En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il convient d'apprécier si la radiation sollicitée n'a pas restreint l'accès ouvert au requérant d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même, si celle-ci poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il apparaît, en l'espèce, que la mesure de production de pièce en justice ne porte pas atteinte à la substance du droit de la société Arcades Ponthieu de se défendre en justice, ni de démonter le caractère licite de la convention évoquée, ni de soutenir la prescription de l'action engagée par la société SAPEC. En effet, l'éventuelle radiation ne porte que sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur un incident de procédure et non pas sur le fond du litige qui n'a pas encore été tranché et pour lequel un appel sera toujours possible. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que la radiation sollicitée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Arcades Ponthieu ou que celle-ci soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/12599 formulée par la Sas SAPEC. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, l'assignation est du 13 août 2022 et l'ordonnance litigieuse du 3 juin 2022 ne rapporte aucune observation de la part de la société Arcades Ponthieu sur l'exécution provisoire. C'est ainsi que les conséquences manifestement excessives doivent être postérieures à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue. 1- Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de la mise en état : La société Arcades Ponthieu considère qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise. Elle produit en ce sens une consultation juridique du professeur [N] qui considère que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixée au jour de la publication des comptes de la société Arcades Ponthieu dont les annexes font état de l'opération litigieuse, ainsi que de nombreux échanges de mails faisant état de ce que la société SAPEC connsaissait l'existence de cette convention d'usufruit. Il y a donc des chances sérieuses de réformation de l'ordonnance entreprise. La société SAPEC considère pour sa part qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Il ressort des pièces produites aux débats que d'un côté la société Arcades Ponthieu produit une consultation juridique du professeur [N] faisant état d'un point de départ de l'action fixé au jour de la publication des comptes sociaux de cette entreprise et de l'autre côté la société SAPEC produit une consultation juridique du professeur [L] qui précise que l'action est recevable. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel en faveur de la société Arcades Ponthieu. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives, dès lors que la première conditions n'est pas remplie. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022 présentée par la sas Arcades Ponthieu. Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Arcades Ponthieu qui sera par ailleurs condamnée à verser une somme de 2 000 euros à la société SAPEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant en appel la Sas Arcades Ponthieu à la Sas Société Auxiliaire pour l'Exploitation De Concessions enregistrée sous le numéro RG 22/12599 ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2022 présentée par la sas Arcades Ponthieu ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la Sas Arcades Ponthieu à payer à la Sas Société Auxiliaire pour l'Exploitation De Concessions une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Laissons à la Sas Arcades Ponthieu la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379dfc9477fe04f5cc657d
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